‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 202 sur 419 · LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

saos être autorisée de sou mari, elle ue pourrait répéter, attendu que les femmes séparées de biens ont la libre disposition de leur mobilier, et quelles peuvent l'aliéner. (Art. 1 iiO.) Un mineur commerçant qui aurait acquitté un effet de commerce endossé par lui, au lieu d'opposer la prescription de cinq ans établie pour ces sortes deflets, ne pourrait non plus répéter, non-seulement parce que le mineur commerçant est réputé majeur pour tout ce qui est relatif à son négoce (an. 13U8) , mais encore parce que le serment aurait pu lui être déféré sur le fait de savoir si la dette avait été acquillée (art. 189, Code de comm. ); la prescription, en pareil cas, étant uniquement fondée surlaprésonqition de payement. El un mineur émancipé qui aurait payé avec ses revenus des arrérages ou des intérêts atteints par la prescription de cinq ans, ne pourrait pas davantage, selon nous, les répéter, attendu que les arrérages et intérêts dus par une personne sont une charge de la généralité de ses revenus, raison pour laquelle les père et mère qui ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou jusqu'à l'émancipation, sont tenus des arrérages ou intérêts dus par ces mêmes enfants, et que la conimunauié, qui jouit également des biens des époux, supporte les arrérages ou intérêts dont ils peuvent être débiteurs; or, les mineurs émancipés ont la libre jouissance et la disposition de leurs revenus; ils peuvent les aliéner, donc ils peuvent prendre sur ces mêmes revenus de quoi payer les arrérages ou intérêts qu'ils doivent à des tiers , quoique ces arrérages ou intérêts fussent alors allcinls par la prescription, car ils n'en étaient pas moins encore dus tant que la prescription n'avait pas produit son effet définitif, et elle ne le produit qu'autant qu'elle est opposée.

Mais si l'on suppose que ce mineur émancipé a payé des arrérages d'une rente qui avait cessé d'être servie depuis plus de trente ans, il ne pourra pas davantage, selon nous, répéter ces arrérages, par la raison donnée ci-dessus; mais il n'aura pas moins acquis le droit, par la prescription , de se refuser à continuer pour l'avenir le service de la rente, attendu qu'il n'a pas pu, pour le droit de rente lui-même, renoncer

au bénéfice de la prescription , qui lui fournissait le moyen d'en être libéré. En vain di- I raii-on, quant aux arrérages payés, et dont; nous lui refusons la répétition, que ces arré- i rages n'étaient que des accessoires d'un princi- | pal déjà éteint lorsqu'ils ont été payés, et que i l'accessoire devant suivre le sort du principal, ! la prescription avait produit son effet par rapport à eux aussi bien que par rapporta la rente ; elle-même ; qu'ainsi le mineur ayant été lésé i en les payant, au lieu d'opposer la prescription, il doit, comme lésé, être admis à la restitution contre ce payement : nous répondrions i que le mineur émancipé n'est restituable pour lésion que dans les actes qui excèdent les bornes de sa capacité (art. d505) (i) ; or, le payement de simples arrérages de rente fait par un mineur émancipé, avec ses revenus, n'est point un acte qui excédait les bornes de sa capacité, puisque ce mineur avait la disposition de ses revenus. Mais on ne peut pas dire qu'il avait aussi la capacité de renoncer à la prescription quant à la rente elle-même.

129. Au surplus, il n'est pas douteux que si, au moment où il a payé ces arrérages, la prescription n'était point encore acquise quant à la rente, par exemple parce qu'il n'y avait alors que vingt-huit ans seulement que le service en avait cessé, il n'est pas douteux, disons-nous, que ce payement ne fût un acte valable d'interruption du cours de la prescription, et que le mineur ne pourrait, quelques années après, prétendre qu'il doit être réputé non avenu, et en conséquence que la prescription lui est acquise contre le droit de rente luimême. 11 avait incontestablement, en ce cas, capacité pour payer ces arrérages : par là il s'épargnait des poursuites, et le créancier ayant exercé son droit en temps utile, la prescription n'est point venue l'atteindre. Au lieu que dans le cas précédent, son droit n'ayant été exercé que depuis la prescription acquise, et le mineur n'ayant pas la capacité de renoncer à ce moyen de libération quant à la rente ellemême, il peut encore l'opposer, nonobstant le payement qu'il a fait de quelques années d'ar-

(1) Code (le Hollande, art. 1482.

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

rérages, soit que ces arrérages fussent échus avant ou depuis les trente ans à compter de répoquo où le service de la rente avait été discontinué.

130. Les tuteurs et les autres administrateurs des droits d'autrui n'ayant pas la capacité d'aliéner ces droits, ils ne peuvent par conséquent renoncer au bénéfice de la prescription qui se trouverait acquise à l'incapable. Toutefois, s'il s'agissait de l'une de ces dettes au sujet desquelles, nonobstant la prescription, le serment peut être déféré aux tuteurs, pour qu ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose est encore due (art. 2iî7a) (i), il nous semble que la renonciation faite par eux au moyen de la prescription, par le payement de la dette, serait très-valable, et que le tuteur porterait utilement dans son compte la somme payée, à moins qu'il ne fût ensuite justifié contre lui que la dette avait été acquittée.

131. Si un grevé de restitution renonçait à la prescription acquise au sujet d'un immeuble compris dans la disposition, cette renonciation ne serait point nulle quant à lui, en le supposant d'ailleurs capable d'aliéner; mais elle serait sans effet par rapport aux appelés , dans le cas où ils survivraient au grevé; car celui-ci ne pouvait aliéner, à leur préjudice, les biens et les droits affectés de la substitution, et la renonciation à la prescription serait, par rapport à eux, une aliénation de la chose, un acte qui les en priverait tout comme le ferait une vente ou une donation. El la décision serait la même, encore que la prescription n'eût accompli son cours que depuis l'entrée en jouissance du grevé, attendu que l'effet de l'acquisition par le moyen de la prescription, remonte au principe de la possession, par conséquent à l'auteur «le la disposition.

de communauté, et que rimmeublc lui-même ne fût entré dans la communauté , soit par l'effet d'une clause d'amcublissemcnt déterminé, soit par l'effet d'une siipulaiion de communauté universelle ; car, excepté ces cas, le mari ne pouvait aliéner l'immeuble, et par cela même renoncer au droit qui le faisait acquérir à sa femme. Et cela est vrai aussi j quoique la prescription n'eût été accomplie que depuis le mariage : le principe du droit de la femme étant antérieur au mariage, cela suffisait pour que l'immeuble lui fût propre, conformément à l'art. Ii02, qui n'exige, pour qu'un immeuble soit propre à l'un ou à l'autre des époux , rien autre chose si ce n'est que cet époux justifie qu'il en avait la possession légale antérieurement au mariage. La femme a continué de posséder elle-même l'immeuble par le ministère de son mari, qui administrait ses biens; car, quand on a commencé à posséder pour soi, on est censé avoir continué de posséder aussi pour soi , jusqu'à preuve du contraire et au même tilrc, aussi jusqu'à preuve du contraire. Mais dans le cas où l'immeuble serait entré dans la communauté des époux, comme le mari pouvait l'aliéner sans avoir besoin pour cela du consentement de sa femme (art. d-421), il a pu par cela même renoncer à la prescription, puisque cette renonciation est réputée une aliénation, et ne peut être qu'une aliénation, au delà de laquelle on ne conçoit rien; sauf à la femme son recours tel que de droit contre le mari, si elle avait stipulé la reprise de ses apports en renonçant à la communauté, et qu'elle vînt en effet à renoncer. Mais l'insolvabilité du mari ne lui donnerait pas le droit de recourir contre le tiers, attendu que la clause de reprise d'apports n'empêche pas les objets apportés par la femme de tomber dans la communauté, et d'être ainsi placés dans l'administration libre du mari.

152. Do même un mari ne pourrait, sans le d35. Et si la femme était mariée sous le réconsentement de sa femme, renoncer à la près- gime dotal , et que l'immeuble possédé par elle cription au sujet d'un immeuble propre à celle- fût compris dans sa dot, et non déclaré aliénaci , sous quelque régime que les époux fussent ble par le contrat de mariage, non-seulement le mariés, à moins qu'ils ne le fussent sous celui mari ne pourrait renoncer à la prescription,

mais la femme elle-même, quoique autorisée

(1) Code lie Hollande , art. 2010. du mari, ne Ic pourrait pas davantage, attendu

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