‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 204 sur 419 · La volification que fait de so7i contrat un · texte numérisé non relu

La volification que fait de so7i contrat un

acquéreur aux créanciers hypothécaires, pour purger les hypothèques, n'est point une renonciation au droit de leur opposer la prescription , s'il y échet.

145. La prescription peut bien être opposée pour la première fo'is en appel, mais non en cassation .- motifs.

154. La prescription est, au fond, un de ces moyens de droit que , dans la doctrine, on appelle exceptions péremptoires, pour indiquer qu'elle détruisent l'effet de l'action , la rendent absolument ineflicace, quand elles sont opposées; et il est de la nature de ces exceptions de pouvoir être invoquées en tout état de cause, dans tout le cours du procès.

C'est en considérant la prescription sous ce point de vue que le Code civil (art. 2224) {-i) décide qu'elle peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale (ô) , à moins que la partie qui ne l'aurait point opposée ne doive, d'après les circonstances, être présumée y avoir renoncé. Et le Code ne fait, à cet égard, aucune distinction entre la prescription à l'effet d'acquérir, et celle à l'effet de se libérer, indiquant par là que, sous ce rapport, le moyen est de même nature dans les deux cas.

133. En tout état de cause. Ainsi, de ce que la partie qui peut invoquer la prescription a défendu au fond , ce n'est point une raison pour la déclarer non recr;vable à l'opposer même devant le tribunal sai.si de la cause, sans parler du droit qu'elle a de l'invoquer en appel, si, d'ailleurs, elle n'est pas jugée, d'après les cir-

sur l'appel d'un ju^^ement remiu par un juge de paix , comme elle peut l'être devant la cour royale statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de première instance ou <Iu tribunal de commerce.

TITRE XX. DE LA l»RES(;Ull>TI()N.

conslancus, y avoir renonce. Nous allons dcinonlrer clairement celle proposition, que la cour de cassation a conlirniée jiar plusieurs arrêts; mais quelques observations préliminaires sont ici nécessaires.

Dans les aflaires qui se jugent sur plaidoiries, et c'est le plus grand nombre, la cause est réputée en étal lorsipie les plaidoiries sont couuuencécs; et elles sont réputées commencées lorsque les conclusions ont été conlradicloirement prises à l'audience. (Art. 545, Code de procédure.)

Et dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause est en état lorsque l'instruction est achevée, ou que les délais pour les productions et réponses sont expirés. {Ibid.)

Dans les premières, la circonstance que l'affaire se trouve en état, c'est-à-dire que les plaidoiries sont commencées, que les conclusions ont été contradiotoiremenl prises à l'audience, n'est point un obstacle à ce que la prescription qui n'aurait point encore été invoquée, puisse l'être encore utilement devant les mêmes juges, soit par de nouvelles conclusions signifiées, soit même dans la plaidoirie, tant que le tribunal, par l'organe de son président, n'a pas déclaré que la cause est entendue. En effet, jusque-là, la cause s'agite encore, le défendeur peut faire valoir tous ses moyens de défense au fond, et tel est, quant à la prescription, l'esprit de notre art. 2224, qui autorise à la proposer en TOUT état de cause. Mais lorsque l'affaire a été déclarée fjift'»rf«t', toute défense étant alors terminée, il n'y a plus lieu à proposer la prescription dans la même instance, puisque ce serait à recommencer la discussion au sujet d'une affaire qui a été déclarée être en état de recevoir jugement.

Il n'y a plus lieu par conséquent à l'opposer devanilc tribunal de première instance, lorsque l'affaire a été mise en délibéré (i).

(1) Cependant, un arrêt de cassation, du 7 novembre 18'27, rcfonnnnt une décision de la cour d'Orléans, a jugé quune partie avait pu opposer la prescription en appel même, aprèsque l'affaireavaitélé mise endéiibéré. Mais il a paru à la cour de cassation, qu'il résullait des conclusions prises en première instance, et de deux jugements rendus par les premiers juges, que la prescription avait été implicitement invoquée devant eux, et qu'elle n'était point un moyen nouveau proposé en appel

A plus forte raison, la prescription ne peutelle plus cire proposée devant les mêmesjuges, lorsque le ministère public a donné ses conclusions, dans les causes où il n'est pas partie principale ; car, dansées causes, les parties n'ayant pas la parole après lui , il est clair qu'elles ne peuvent proposer de nouveaux moyens après qu'il a été entendu.

Et dans les causes non sujettes à communication, le ministère public lui-même ne doit pas faire valoir le moyen de prescription, que la partie intéressée n'a pas invoqué, puisque ce serait engager le tribunal à le suppléer en quelque sorte d'ofllcc, contre la disposition de la loi. Si le ministère public faisait valoir la prescription, le tribunal ne dcvraity avoir aucun égard. L'on sent d'ailleurs que si le ministère public pouvait faire valoir ce moyen de droit dans ses conclusions, il serait de toute justice que la partie contre laquelle il serait allégué pût le repousser, soit en établissant que la prescription n'a pu courir contre elle , qu'elle a été interrompue, que la partie adverse y a renoncé, etc., etc., et ce serait à recommencer les plaidoiries, peut-être même toute l'instruttion de l'affaire, quand cependant le tribunal avait déclaré que la cause était entendue.

Mais si l'affaire était sujette à communication au ministère public, et dans l'intérêt de la partie qui pouvait opposer la prescription , qu'on n'a point fait valoir, comme dans le cas où la cause concerne un présumé absent, ou une femme mariée sous le régime dotal, et qu'il s'agit de ses biens dotaux, ou un mineur ou un interdit, nous pensons que le ministère publie pourrait et même devrait faire valoir ce moyen ; sauf au tribunal à accorder de nouveau la parole à l'autre partie pour le combattre. Le ministère public, dans ces divers cas, est le défenseur delà partie qui pouvait opposer la prescription, car c'est dans ce but de défense que la loi dé-

(ce qtii n'est permis que lorsque ce moyen est une dcfense à l'action principale, et ici c'était le demandeur qui invoquait la prescription); en sorte que cet arrct, bien analysé, n'est point contraire à notre décisioVi , que la prescription ne peut plus être invoquée devant 1rs premiers juges, lorsque la cause a été mise en délibéré, et même lorsque le tribunal a simplement déclaré que l'affaire était entendue.

MVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

claraii la cause sujeiie à communication; or, ce bul serait manqué si le minislèrc public devait garder le silence sur le moyen péremptoire de la prescription.

Celte décision nous paraît surtout incontesl.ible dans le cas du présumé absent, parce que, d'après l'article 1 1 i du Code civil, le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il doit être entendu dans toutes les causes qui les concernent. Et la chose nous parait également certaine dans le cas de la femme mariée sous le régime dotal, lorsqu'il s'agit de ses biens dotaux, attendu que la loi (art. 83 du Code de procédure) a voulu, en ce cas, que le ministère public fût entendu, nonseulement afin de prévenir tout injuste préjudice que la femme pourrait éprouver quant à sa dot, mais encore pour empêcher les aliénations qui pourraient résulter d'un concert frauduleux entre les parties. Or, rien ne serait plus facile que l'aliénation du fonds dotal , si le ministère public ne pouvait faire valoir le moyen de prescription que les époux n'opposent point. La femme, qui possédait peut-être depuis plus de cinquante ans tel immeuble, par elle ou ses auteurs, et qui voudrait l'aliéner, s'entendrait avec un tiers, qui viendrait le revendiquer, et auquel elle n'opposerait point la prescription, en recevant de lui, par-dessous main, le prix de l'immeuble. Le ministère public a donc qualité, d'après la loi, pour déjouer cette fraude que l'on voudrait faire à ses dispositions, qui défendent d'aliéner les biens dotaux pendant le mariage. Nous avons vu élever des doutes sur le cas de minorité ou d'interdiction, parce que, disait-on, le tuteur est le défenseur du mineur ou de l'interdit, et qu'ainsi le ministère public est bien moins l'adversaire de l'autre partie que dans les autres cas; que, d'ailleurs, le mineur a ia ressource de la requête civile pour n'avoir pas été défendu, ou pour ne l'avoir pas été valablement. (Art. 481, thid.) Mais, d'abord, celte ressource pourrait être infructueuse, si l'autre partie devenait insolvable. En second lieu, précisément puisque la loi accorde, en pareil cas, la requête civile au mineur, il est dans son esprit que le ministère public puisse faire valoir le moyen de

la prescription ; car il vaut mieux prévenir un dommage que d'être ensuite obligé de le réparer, ce qui n'est pas toujours possible. Il y aurait contradiction choquante à décider que le ministère public ne peut faire valoir un moyen de défense dans l'intérêt de celui à raison duquel la cause a dû lui être communiquée d'après la loi elle-même, lorsque, d'autre pari, le défaut de défense de l'incapable obligerait le même tribunal à rétracter, par voie de requête civile, la décision qu'il aurait rendue contre cet incapable.

Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, le moyen de prescription ne peut être invoqué dans la même instance, lorsque l'instruction est achevée, ou même lorsque les délais pour les productions et les réponses sont expirés; autrement, ce serait obliger le juge commis pour faire le rapport, à recommencer son travail; il faudrait peut-être produire denouvelles pièces , et après l'expiration des délais , il n'y a plus lieu d'en produire ; il faudrait aussi peutêtre, dans le cas d'une prescription à l'effet d'acquérir, recourir à des enquêtes et contreenquêtes sur le fait, la nature et la durée de la possession, sur l'interruption qu'elle aurait pu éprouver, etc., etc., et l'affaire était cependant parvenue à un point où la loi la déclarait en état de recevoir jugement : proposer le moyen de prescription en cet état de la cause, serait donc contraire à toutes les règles d'une bonne procédure, et par conséquent contraire à l'esprit de la loi.

436. La prescription, avons-nous dit, peut être opposée mcmc en appel, à moins que la partie qui ne l'a point opposée ne doive, d'après les circonsiances, être présumée y avoir renoncé. (Art. 2221.) Ainsi, elle peut l'être pour la première fois en appel. C'est évidemment ce que fait entendre cel article, puisqu'il suppose que la partie ne l'a poïnl opposée, ce qui ne pourrait se dire d'une partie qui l'aurait invoquée en première instance, et infructueusement. Car si elle l'a proposée, et que les premiers juges n'y aient eu aucun égard, elle estalors moins censée l'opposer en appel, qu'attaquer le jugement qui lui a fait grief en rejetant son exception. La disposition de l'arti-

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

de 2224, cnlenduc en ce sens, csl iraillcurs en parfaite harmonie avec celle de l'article 464 du Code de procédure, qui perle qu'il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la dnnandc nouvelle ne soit la défense à l'action principale (i); or, le moyen de prescription est bien une défense à l'action principale.

Mais ici une objection se présente : Comment h partie qui a négligé de faire valoir devant le tribunal de première instance le moyen résultant de la prescription, et qui, pour cette cause, a été condamnée, peut-elle dire, dans son acte d'appel, que les premiers juges lui ont fait grief en la condamnant, puisqu'ils ne pouvaient suppléer d'olfice ce moyen? La réponse est que la partie n'attaque pas les motifs d'après lesquels les juges ont décidé la cause, mais le fond même de la décision. Il est vrai que le moyen de la prescription n'aura pas subi les deux degrés de juridiction , mais les nouvelles demandes dont parle l'article 464 précité ne les subissent pas davantage.

On fait toutefois une autre objection : Comment, dit-on, la partie qui a laissé épuiser tout un premier degré de juridiction sans opposer la prescription, n'est-elle pas présumée y avoir renoncé? Or, d'après l'article 2224 luimême, quand la partie doit être présumée, d'après les circonstances de la cause, avoir renoncé à ce moyen, elle ne peut plus l'opposer. On conçoit parfaitement la chose à l'égard d'une partie qui a fait défaut en première instance, et qui n'a pas formé en temps utile opposition au jugement : rien de plus simple alors qu'elle oppose la prescription en appel, puisqu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense devant les premiers juges; mais lorsqu'elle s'est défendue, et qu'elle n'a point parlé de la prescription, son silence semble indiquer qu'elle n'a point entendu en faire usage, et d'après cela, il paraîtrait qu'elle ne devrait pas pouvoir l'invoquer en appel.

Mais si cette objection était concluante, elle

(1) Mais c'est plutôt alors un nouveau moyen quiine nouvelle demaudc.

(2) F', aussi un autre arrêt Je la même cour , ilu 10 mars 1854, où il est dit que la renonciation à la pres-

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