‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 205 sur 419 · TOME XI. — ÈDIT. FR. XXI · texte numérisé non relu

TOME XI. — ÈDIT. FR. XXI

le serait aussi à l'égard des nouvelles demandes qu'une partie forme en appel, cl qui sont des défenses à l'action principale; car on pourrait dire également que cette partie a renoncé à cci nouveaux nioijcns, en ne les opposant pas en première instance, et cependant elle est admise à les faire valoir pour la première fois en appel. C'est qu'en elfet les renonciations ne se présument pas facilement, et cela est vrai quant à la prescription comme à l'égard des autres moyens péremptoires, ou défenses à l'action principale. 11 ne résulte pas en effet, de ce que la partie n'a point fait valoir le moyen de prescription devant les premiers juges, qu'elle a entendu y renoncer; cela dépend beaucoup, au contraire, de la manière dont elle s'est défendue, de la nature des moyens qu'elle a opposés infructueusement, en un mot, de la conduite qu'elle a tenue dans le procès, et à ce sujet, quelques explications sont nécessaires.

D'abord, ne perdons pas de vue que la loi n'exige point, pour qu'il y ait renonciation à la prescription, une renonciation formelle, expresse; elle se contente d'une renonciation tacite, et celte renonciation tacite peut se présumer d'après les circonstances de la cause, soit que ces circonstances aient eu lieu avant le procès, soit que le procès lui-même leur ait donné naissance : en sorte qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre un arrêt delà cour de cassation, du 15 décembre 1829, portant que la prescription étant une présomption légale de Ubéralion, elle ne peut être détruite par de simples inductions; qu'il faut établir la renonciation à ce moijcn, par des aveux , affirmations et consentements {^). Cette doctrine n'est point en harmonie avec les dispositions des articles 2221 et 2224, qui se contentent d'une renonciation tacite ; et il ne serait pas difticile de démontrer que, dans un grand nombre de cas (s), la cour de cassation elle-même a admis des renonciations fondées sur des inductions , sur des présomptions résultant des circonstances et des faits de la cause, en un mol, à raison de la conduite qu'avait tenue la partie , soit avant le

cription doit être expresse; mais alors il faut changer les articles 2221 et 2224.

(3) Entre autres, dans Taffaire jugée par l'arrêt du 17 janvier 1829.

procès, soit pendaul son cours. Toul ce qu'on peut dire de plus raisonnable et de plus confoinie à l'esprit du Code sur ce point, c'est que la renonciation ne doit pas facUcmenl se présumer; et comme la loi n'a pas tracé au juge des moyens artificiels pour en faire résulter cette présomption, et former sa conviction à ce sujet; qu'elle s'en est rapportée à sa prudence cl à ses lumières, ce sera en déliuiiive où il puisera sa décision , et la cour suprême ne pourra y étendre sa censure, du moins généralement, attendu que celle cour ne connaît pas des faits et dos circonstances de la cause, ni de l'interprétation que les tribunaux ont donnée aux actes, loisque celle inierpréialion n'est point d'ailleurs en opposition directe et formelle avec les dispositions de la loi générale.

d57. Parcourons quelques cas qui ont présenté des difficultés sur le point de savoir si la partie était encore ou non à temps pour opposer la prescription quand elle la faisait valoir, si elle devait être ou non présumée y avoir renoncé. Ceux que nous allons présenter en premier lieu n'offrent toutefois pas de doute grave.

Si une personne poursuivie en payemcntd'une dette qui se trouve prescrite, demande au tribunal un délai de grâce , il est clair qu'elle reconnaît par là la dette , et renonce ainsi lacilemenl, mais cependant fort clairement, au moyen de prescription; car celui-là seul a besoin d'un terme pour payer, qui entend payer.

Il en serait de même si un débiteur cité en conciliation offrait au créancier, à lilre d'arrangement ou de transaction, une certaine somme pour que celui-ci se désistât de sa prétention, sans se réserver d'ailleurs le droit de lui opposer la prescription pour le surplus, et sans dire non plus qu'il ne doit que cela, qu'il n'entend payer que cela : il reconnaîtrait ainsi la dette, et renoncerait tacitement à la prescription. Mais s'il avait déclaré qu'il ne devait que cela, ou n'entendait payer que cela, il ne serait pas censé avoir renoncé à la prescription pour le surplus, dans le cas où il serait établi ensuite contre lui qu'il doit davantage.

Est pareillement censé renoncer à la prescription celui qui, poursuivi en payement, offre de compenser, attendu que la compensation

suppose deux délies, par conséquent l'existence encore eflicace de celle à laquelle la prescription pouvait êire opposée. C'est ce que nous avons déjà dit en parlant des renonciations extrajudiciaires. La décision devrait être la même si la partie poursuivie pour une délie déjà prescrite, et qui se trouve créancière de son côté, demandait ou olfrait de venir à compte; car il serait bien inutile de compter ce qu'elle peut devoir, et qui se trouve prescrit, si elle n'entendait pas en faire raison à celui auquel elle le doit : c'est donc une renonciation à la prescription ; à moins , dans ce cas et dans le précédent, qu'elle n'eût déclaré qu'elle n'entendait compenser ou passer en compte, que ce qui pouvait être exigé d'elle, ou ce qui n'était pas encore alteinl par la prescription , ou ce qu'elle pourrait devoir suivant la loi, ou autre déclaration équivalente , dont les juges auraient à apprécier le mérite ; car dans ces cas il n'y aurait pas renonciation à la prescription.

Et si nn détenteur d'immeubles poursuivi en revendication, déclare, soit dans sa correspondance avec celui qui le poursuit, soit dans ses actes de procédure, qu'en effet il reconnaît que celui qui lui a transmis l'immeuble n'en était pas propriétaire, mais qu'i/ aura son recours en garantie , tel que de droit, contre lui, il semble par là renoncer au droit d'opposer la prescription à celui qui le poursuit. En effet, à quoi bon parler d'un recours en garantie, s'il n'entendait pas renoncer au moyen qui pouvait rendre ce recours superflu, en prévenant l'éviction? Au surplus, celle renonciation ne ferait aucun préjudice au vendeur ou donateur (arîicle 22i2o) (i) , et ce ne serait pas non plus dans tous les cas qu'elle résulterait, quant à la partie elle-même, d'une semblable déclaration : il y aurait beaucoup à examiner , au contraire, dans quel esprit elle a été faite, et le seul appel en garantie ne saurait faire induire une renonciation au moyen de prescription.

Nous verrions également une renonciation à ce moyen, dans le cas d'un acquéreur d'immeubles poursuivi en rescision pour lésion de plus de sej)t douzièmes, dans le prix de la vente après les deux ans écoulés depuis le contrat,

(l) Code «le Hollande, arl. 1989.

TITUK \X. DK LA l'IlKSCUIl'llON.

el qui, ;iu lieu d'opposer la lin de uoii-reccvoir lirée de ce laps de temps, demaïuicraii luimême que les biens fussent estimés par experts, ou même soulliirail sans opposition que le tribunal nommât les experts, à la demande du vendeur. Sa conduite indiquerait assez que ai, en effet, la lésion de plus des sept douzièmes se rencontrait, il consentait à la rescision, et par conséquent qu'il renonçait à se prévaloir de la fin de non-recevoir résultant du laps des deux années. Sans cela, à quoi bon procéder à l'estimation des biens vendus?

1Ô8. Mais de ce qu'un défendeur, après que le demandeur a établi l'existence de la dette, a dit, pour sa défense, qu'i/ ne doit r'icn, et qu'il n'a pu ensuite juslilier du payement, il ne résulte pas de là qu'il a effectivement renoncé au moyen de prescription; car celui qui peut invoquer ce moyen , peut dire avec raison qu'il ne doit rien, la prescription étant au nonibre des manières dont s'éteignent les obligations. (Art. 12Ô-4) (i). Ce n'était certainement pas là reconnaître la dette, loin de là; or, celui qui renonce à la prescription reconnaît la dctle, mais celui qui dit ne rien devoir, ne peut être considéré comme renonçant à ce moyen de libération. Sa déclaration, au contraire, renferme toutes les causes d'après lesquelles il peut se faire qu'il ne doive rien en effet, par conséquent aussi la prescription (2).

139. Nous en disons autant du cas où le défendeur a déclaré «l'oir /jayé, déclaration dont il n'a pu ensuite justifier; elle ne renferme pas non plus une renonciation au moyen de prescription, puisque la prescription est fondée, principalement, sur la présomption du payement de la dette, dont les quittances peuvent être égarées. En sorte que ces deux moyens concourent, loin de se combattre; ils n'ont rien d'incompatible. Celui de prescription n'est pas du nombre de ceux qui doivent être proposés in limine litis; on peut, au contraire, le faire valoir en tout état de cause, même en appel

(art. 2:2:24) (5), ce qui prouve que la loi supl)Ose que le défendeur, avant d'en faire usage, en aura employé d'autres: or, sa déclaration qui/ a payé est celui qui se présente le plus naiurellomenl, car un (lél'oiuleur, pour ne pas compromettre sa réputation, ne doit pas être fort empressé d'invoquer la prescription; il ne le fait que lorsque d'autres moyens lui manquent. D'ailleurs, de deux choses l'une : ou il a agi de bonne foi, en déclarant qu'il avait payé, ou il a agi de mauvaise foi. Dans la première liypotlièse, c'est bien à lui j)arliculièrement que la loi a songé en instituant la prescription, parcequ'ellea penséque lesquiltances pourraient se perdre avec le temps, et c'est probablement ce qui est arrivé. Dans la seconde, il y aurait évidemment inconséquence à supposer que celui qui a déclaré de mauvaise foi avoir payé, a entendu néanmoins renoncera un moyen qui pouvait si facilement lui faire obtenir congé de la demande formée contre lui. Le tribunal de première instance de Paris avait jugé que la prescription avait été tardivement invoquée en pareil cas, mais comme il n'avait pas dit dans son jugement que le défendeur y avait renoncé, ni énoncé aucune circonstance qui pût le lui faire supposer; qu'il s'était borné à dire simplement, que le moijcn avait été tardivement invoqué, parce que le défendeur avait défendu au fond, ce qui était une violation manifeste de l'art. 222 i, sa décision , déférée à la cour de cassation, a été réformée par arrêt du 5 juin 1810. Voici dans quelle espèce.

Parizet, cité par Poulain, boucher, pour une somme de 970 francs, pour fourniture de viande, répond ne devoir rien, et avoir toujours payé d'avance. Le boucher produit des bons qui démentent la prétention de payement toujours fait d'avance; il y avait de ces bons pour environ soixante francs. Parizet soutient que ces bons ont eu pour objet une fourniture de viande, non pour lui, mais pour un ami ; qu'en tout cas , ils ont été payés, et qu'il a oublié de les retirer. Cependant il offre les soixante francs dont les bons étaient produits, puis, et

(1) Code de Hollande, art. 1417.

(2) f^. en ce sens cassation, 19 avril 1815, qui a réformé une décision de la cour de Paris.

(5) Code de Hollande , art. 1988.

LIVKE m. MAMÈKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

dans le cours de la conieslalion , il se ravise , el observant que la demande esl faite en février 1808, pour des fournitures déclarées faites dans le courant de 180G, il oppose la prescription établie par l'article Hil'l du Code civil , qui réputé payées au bout d'un an les niarcbandises veudues aux particuliers non marcbands.

Poulain repousse l'exception de prescription, comme tardivement invoquée; il ne dit pas qu'il y a eu renonciation î\ ce moyen; il dit seulement qu'il a été tardivement invoqué après défense au fond, rébus non integris; et par jugement du tribunal de la Seine, en date du 20 juin 1808, jugeant en dernier ressort, ses conclusions furent adoptées, et la prescription rejetée, comme tardivement proposée , pour l'avoir été après défense au fond, sans que le jugement énonçât qu'il y avait eu renonciation à la prescription, et par conséquent sans qu'il indiquât aucune circonstance qui pouvait porter a penser qu'il y avait eu effectivement renonciation. C'était là le vice capital du jugement.

Pourvoi en cassation, pour contravention à l'article 2:224 du Code civil, qui déclare le moyen de prescription opposable en tout état de cause, même en appel, excepté au cas de renonciation expresse, ou présumée d'après les circonstances.

L'avocat général Daniels disait, dans ses conclusions, qu'en déclarant tardivement invoquée l'exception de prescription , le tribunal éi3i\t présumé s'être déterminé d'après les circonstances de la cause, selon le pouvoir qu'il en avait d'après l'article 2224 lui-même , et il concluait au rejet du pourvoi.

Mais la cour a réformé, par les motifs suivants :

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué , que l'exception de prescription a été opposée, et que le moyen n'a été rejeté que par le double motif qu'il ne pouvait être valablement opposé que lorsque les choses étaient entières, et que Parizet avait défendu au fond ; qu'il est évident, par l'énoncé de ce double motif, que le tribunal civil de Paris a considéré le moyen de prescription comme devant être proposé ré-

bus integris, et préalablement à toutes autres exceptions el défenses , ce qui est une erreur el une contravention à l'art. 2224 : casse, etc. » Cet arrêt ne décide pas, il est vrai, textuellement, la question que nous avons posée d'abord, savoir : si l'allégation û' avoir payé empêche ensuite d'opposer la prescription; mais il la résout néanmoins dans notre sens d'une manière fort claire, car la cour suprême n'aurait pas cassé si le jugement avait simplement été mal motivé; elle ne l'a réformé que parce qu'au fond il était contraire à la loi.

140. De plus, il est certain qu'une partie ne serait pas censée avoir renoncé au moyen résultant de la prescription pour avoir, avant de l'invoquer, opposé à la demande du créancier l'exception de violence, d'erreur ou de dol. Supposer le contraire serait même absurde; car, comme nous le disions tout à l'heure au sujet de celui qui a déclare avoir j)ayé, et qui n'a pu ensuite justifier du payement : ou l'allégation de violence, de dol ou d'erreur, a été faite de bonne foi, ou elle a été faite de mauvaise foi; dans la première hypothèse, c'est bien particulièrement en faveur de la partie placée dans une telle position que la loi a dû instituer le moyen de prescription ; et dans la seconde, il y aurait contradiction choquante à supposer que cette partie a entendu renoncer à ce moyen si facile de libération.

141. Là cour de Bourges a jugé que demander un délai pour justifier qu'un compte a été rendu , ce n'est pas là renoncer au moyen de prescription (i).

142. A plus forte raison ne peut-on pas dire que par la notification que fait, de son contrat, un acquéreur, aux créanciers hypothécaires, pour purger les hypothèques, cet acquéreur renonce au droit d'opposer la prescription à ces mêmes créanciers; car ce n'est là qu'une simple formalité, nécessaire pour purger les hypothèques (2) , et c'est sans préjudice du droit de les écarter par d'autres voies, s'il y échet, après les avoir mieux examinées.

(I) Arrêt du Ici février 1827.

(2) Arrêt de la cour Je Grenoble, du 1er mars.

TITRE XX. DK I..\ rRF.SCUlPTION.

i43. La prescriplion peut bien être opposée pour la première fois en appel, mais il est clair qu'elle ne peut l'èlre en cassation , parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu violation do la loi, soil de la part du tribunal d'arrondissement jugeant en premier ressort, soit de la |)arl de la cour royale jugeant sur appel, au sujet d'un moyen qui n'a pas été proposé , et que les juges ne pouvaient suppléer d'oflice (i). Du reste, si le jugement ou l'arrêt vient à être cassé par d'autres motifs, rien ne s'oppose à ce que la partie fasse valoir la prescription devant le tribunal ou la cour où l'affaire sera renvoyée; sauf à ce tribunal ou à celte cour à la rejeter, si, d'après les circonstances de la cause, la partie doit être présumée y avoir renoncé, conformément à l'art. 2ÎJ24.

SECTION IV

<{VELS SONT CEUX QUI PEUVENT OPPOSER tA PRESCRIPTION.

SOMMAIRE

444. Tonlc personne ayant intérêt A faire valoir (a prescription peut l'opposer, encore que le débiteur y renonce; texte de l'article 2225.

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