‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 207 sur 419 · Et celle faite par le déb'ilcur ne nuit pas · texte numérisé non relu

Et celle faite par le déb'ilcur ne nuit pas

non plus à sa caution.

144. Indépendamment du débiteur lui-même, dans la prescription à l'ellct de se libérer, et du possesseur, dans celle à l'effet d'acquérir, les créanciers de l'un ou de l'autre, et toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le possesseur y renonce : c'est ce que porte l'art. 2225, ainsi conçu : « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. »

Nous disons simplement lc/;osse5*'e»r, et non, comme l'article, le propriétaire, parce que, suivant les idées que nous nous sommes faites de la prescription à l'effet d'acquérir, et contrairement au système de Dunod , elle ne rend le possesseur propriétaire qu'autant qu'il la fait valoir, et on suppose ici qu'il y renonce. Elle ne le rend point propriétaire de plein droit, autrement on serait obligé de reconnaître que, quand il y renonce, et que personne ne l'oppose de son chef, celui qui recouvre la possession de la chose en acquiert de nouveau la propriété, et que le possesseur actuel la lui transmet par sa renonciation, ce qui donnerait lieu aux droits de mutation de propriété et à l'application des règles sur les donations et les rapports à

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succession, etc., mais ce qui n'esi pas vrai le moins du momie, du moins suivant nous; car, parla, le possesseur manque seulement d'acquérir la cîiose. On suppose d'ailleurs ici , dans la prescription à l'eflet de se libérer, qu'il y a encore un débiteur, puis(iu'on le qualilie ainsi , et cependant si la prescription avait opéré ses effets de plein droit, il n'y aurait plus de débiteur, puisqu'il n'y aurait plus de dette; or, le Code, à la différence de Dunod , ne fait, quant à ce point, aucune distinction entre l'une et l'auirc i-spèce de prescription : si l'une est un moyen d'acquérir la propriété, l'autre est un moyen d'éteindre les obligations (article 1 154) ; mais, de même que cette dernière , de l'aveu de Dunod lui-même, a besoin d'être opposée pour produire ce résultat, de même l'autre a besoin aussi d'être invoquée pour faire acquérir la propriélé, pour faire un propriétaire : jusque-là, il n'y a qu'un possesseur, surtout si ce dernier y renonce, ainsi que le suppose notre article 2:2:25.

145. Les créanciers de celui qui peut opposer la prescription , et qui la font valoir en son nom, lorsqu'il ^arde simplement le silence à ce sujet, tirent leur droit du principe général de l'art. 1106, suivant lequel les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, et l'on ne peut pas dire que la prescription est un droil exclusivement attaché à la personne, puisqu'il passe aux héritiers et qu'il a un rapport direct et immédiat avec les biens.

Mais lorsque celui qui pouvait opposer la prescription ne se borne pas à garder le silence, qu'il j renonce, alors ce n'est plus en vertu du principe consacré par l'art. 1100, que ses créanciers l'opposent de son chef; c'est en vertu du principe établi à l'art. 1107, d'après lequel les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ainsi, l'art. 2225 renferme le double principe consacré par les articles précités. Cela a toutefois besoin de développements.

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