‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 208 sur 419 · Quand un débiteur, sans renoncer po · texte numérisé non relu

Quand un débiteur, sans renoncer po

sitivement au moyen de prescription qu'il pourrail opposer à un créancier qui le poursuit, ou qui se présente dans un ordre ouvert sur lui, ou dans une distribution de deniers, garde simplement le silence, on n'éprouve pas de difficulté sérieuse à décider que d'autres créanciers de ce débiteur, qui sont intervenus dans le procès , ou qui se sont aussi présentés dans l'ordre ou la distribution, peuvent faire valoir ce moyen; car ils ne font par là rien autre chose qu'exercer le droit qu'il a de l'opposer, puisqu'il n'y a pas renoncé, on le suppose; et ce droit n'est pas du nombre de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, vu qu'il a, au contraire, essentiellement rapport aux biens, au patrimoine du débiteur, qui se trouvera ainsi affranchi de celte dette. En admettant d'ailleurs que ce moyen lient aussi à la conscience, ce qui n'est pas douteux en général, ces créanciers ne voyant pas le débiteur y renoncer positivement, peuvent croire que, s'il ne l'oppose pas, c'est peut-être parce qu'il ignore son droit à cet égard , ou qu'il agit ainsi par des considérations tirées de sa position personnellevis-à-vis de celui auquel il pourrait l'opposer, lequel est peut-être son parent, son ancien associé, son ami, enfin qu'il craint de faire valoir un moyen peu favorable en général dans son application, et dont l'emploi pourrait, aux yeux de beaucoup de personnes , compromettre sa réputation de délicatesse et d'honneur. Quoi qu'il en soit, ils se bornent simplement, dans ce cas, à exercer ses droits encore entiers à ce sujet.

147. Mais lorsque le débiieur renonce positivement au moyen de prescription, il y a plus de difficulté. En effet, la prescription est principalement fondée sur la présomption de payement ou de remise de la dette; or, qui peut mieux savoir que le débiteur s'il a ou non payé. s'il lui a été fait ou non remise? Et pourquoi des tiers s'inlerposeraienl-ils entre lui et son créancier? Pourquoi feraient-ils obstacle à ce qu'il puisse enicacement obéir à sa conscience, qui lui crie peut-être qu'il doit encore, que le temps seul n'a point éteint sa dette, que l'indulgence qu'a eue pour lui le créancier ne doit pas être punie di; la perle do pon droit , en un

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Ces raisons sont assurément irès-foiles, mais on peut y répondre par d autres raisons plus graves encore. Les créanciers qui font valoir la prescription à laquelle leur débiteur renonce , ont des droits certains, tandis que celui du créancier auquel ils l'opposent est au moins douteux; ils ont su conserver les leurs, et ce créancier, au contraire, a été négligent; or, jiuisque, à raison de l'insolvabilité du débiteur, il doit y avoir perle, il est juste, imi pareil cas, qu'elle retombe plutôt sur celui dont la créance est incertaine, que sur ceux dont les droits sont évidents; c'est le cas de dire : Jura vigilanùbns smxurrunl. Que le débiteur satisfasse à ses engagements envers eux, et il obéira enensuile à sa conscience, s'il lui survient de nouveaux biens; mais dans sa position actuelle, ce serait en quelque sorte se montrer généreux à leurs dépens, que de payer celte dette, tant qu'ils ne sont point eux-mêmes complètement désintéressés, et, dit un ancien adage : Nemo librralis, nisi libcralus.

Si ce créancier prétend que le débiteur est solvable, et qu'ainsi il n'y a pas de motif réel à faire valoir contre lui la prescription à laquelle ce dernier renonce, qu'il désintéresse les autres, el tous seront satisfaits. JN'ous pensons même que s'il payait de suite ceux dont les créances sont échues, et offrait des sûretés aux autres, qu'il pourrait écarter la prescription qu'ils lui opposent; car alors ils seraient sansintérét légitime à la lui opposer. Mais s'il ne prend point ce parti, il ne doit pas être écouté à dire que le débiteur commun a dans ses biens de quoi satisfaire à tous ses engagements, et à repousser, par ce motif, la prescription qu'ils lui opposent: cette allégation pourrait n'élre pas fondée sur la vérité des faits, et ce serait d'ailleurs obliger ceux-ci à discuter tous les biens du débiteur, tandis qu'il est plus naturel que ce soit lui qui les discute, puisque sa créance est bien moins favorable que les leurs : la loi protège ces dernières, et elle a retiré son appui à la sienne.

El il n'y a, à ce sujet, aucune distinction à faire entre dos créanciers purement chirographaires opposant la prescription du cbef de

leur débiteur qui garde le silence à cet égard, ou qui y renonce formellement, et des créanciers hypothécaires : l'art. ^5-25 n'en fait pas; et c'est même principalement aux créanciers thirographaires que sa disposition est utile, attendu que les hypothécaires trouveront le plus souvent dans leur hypothèque le moyen d'être payés, sans avoir besoin d'opposer, du chef du débiteur, la prescription à un autre créancier.

448. Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse oîi les autres créanciers sont intervenus dans une instance engagée entre le débiteur qui pourrait opposer la prescription, et le créancier contre lequel elle s'est accomplie, ou qui ont produit dans un ordre ou dans une distribution de deniers ouverts sur ce débiteur; mais il est possible qu'un jugement ait été rendu contre ce dernier, et que ses autres créanciers ne soient point intervenus dans l'instance, oîi il a négligé d'opposer la prescription. On peut même supposer qu'il y a renoncé positivement; on peut aussi supposer une renonciation faite hors le cas de procès.

D'abord, il est bien évident que, si le débiteur a été condamné, parce qu'il a négligé d'opposer la prescription, ses autres créanciers peuvent, comme exerçant ses droits, interjeter appel du jugement dans les délais de droit, s'il a été rendu en premier ressort seulement, el faire valoir le moyen de prescription en appel, puisque le débiteur le pourrait lui-même, n'y ayant pas renoncé, on le suppose.

Mais si le jugement est en dernier ressort, ou s'il est passé en force de chose jugée, et qu'il ne soit point encore exécuté par le payement de la dette , peuvent-ils y former tierce opposition? En principe, les créanciers sont bien représentés par leur débiteur dans les procès soutenus par celui-ci; mais cela n'est vrai qu'autant qu'il agit avec bonne foi : or, on ne peut pas dire avec une rigoureuse vérité qu'un débiteur qui est au-dessous de ses affaires agit de bonne foi, lorsqu'il néglige d'opposer la prescription à un créancier qui le poursuit. Il a pu assurément être de bonne foi par rapport à ce créancier, mais il ne l'a pas été par rapport aux autres, et c'est de rinlérêl de

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