‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 209 sur 419 · LIVRE III. MAMÈRlCb D'ACQUI-IUR LA PU01»U1ÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈRlCb D'ACQUI-IUR LA PU01»U1ÉTÉ

ceux-oi qu'il s'agit. Ces derniers sont donc dans un des nombreux cas compris dans la disposition générale de l'art, il ï du Code de procédure : c Une pariie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droils, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; » car ils ne représentent point le débiteur; c'eût été, au contraire, le débiteur qui les aurait représentés, s'il avait agi comme il devait le faire dans la position où il se trouvait. La bonne foi, en edet, lui commandait d'éviter cette condamnation, et de maintenir ainsi ses biens entiers, afin de payer ses créanciers dont les droits étaient certains et légitimement conservés, sauf à lui, après les avoir désintéressés, à payer, s'il venait à en acquérir les moyens, celui qui le poursuivait et auquel il pouvait opposer la prescription. Ainsi, selon nous, ils peuvent agir par voie de tierce opposition contre le jugement, tant qu'il n'est pas exécuté. Mais s'il y a eu payement en exécution dudit jugement avant que la tierce opposition ait été formée, celui qui a été payé n'est soumis à aucune répétition de la part des autres créanciers, attendu qu'il n'a reçu que ce qui lui était dû, et en vertu de l'obligation primitive et en vertu du jugement, dont l'elTet était encore entier.

Et si, lors du jugement, le débiteur avait évidemment encore dans ses biens de quoi payer tous ses autres créanciers, ceux-ci ne pourraient attaquer le jugement, quoique non encore exécuté ; car, en pareil cas , aucun soupçon de fraude ou de collusion ne pourrait s'élever, et il ne serait pas vrai de dire que le débiteur renonçait alors à la prescription au préjudice de ses autres créanciers, ce qui rendrait inapplicable l'art. UC7.

Et, dans aucun cas, ceux qui n'ont traité avec lui que depuis le jugement, ne pourraient l'attaquer, attendu qu'il serait absurbc de prétendre que ce jugement a été rendu au préjudice de droits qui n'existaient pas encore.

149. Mais puisque, à l'égard de ceux dont les créances sont antérieures au jugement, et lorsque alors le débiteur qui n'a pas opposé la prescription était insolvable, ces créanciers, suivant nous, ont le droit de former tierce op-

position au jugement , pour en empêcher l'exécution; nous devons décider, pour être conséquent, que, quand bien même le débiteur aurait renoncé formellement au moyen de prescription, soit avant l'instance, soit pendant son cours, ils peuvent, dans les délais de droit, interjeter appui du jugement, s'il a été rendu en premier ressort seulement. En effet, ceux qui ont le droit de former tierce opposition, sont reçus intervenants en appel (art. 4G6, Code de procédure), et les principes veulent que celui qui doit être reçu intervenant en cause d'appel, puisse lui-même appeler, si son débiteur ne le fait pas. Ce n'est pas comme exerçant les droils du débiteur qu'ils agiront ainsi , puisque celui-ci ayant renoncé lui-même au moyen de prescription , il est clair qu'ils ne peuvent faire valoir en son nom , en appel, un droit qu'il n'a plus ; mais ils agiront en leur propre nom, comme attaquant le jugement de leur chef; en un mot, non en vertu du principe consacré par l'art. 1166, mais en vertu du principe établi à l'art. M67,

loO. Cela nous amène naturellement à décider, que les créanciers dont les créances existaient déjà au moment où le débiteur a fait un acte de renonciation à la prescription qu'il pouvait alors opposer à un autre créancier, sont en droit de repousser cet acte, et d'opposer la prescription à ce créancier, nonobstant la renonciation, pourvu que le débiteur n'eût pas eu encore, au temps où elle a eu lieu, de quoi satisfaire à tous ses engagements envers eux. C'est aussi l'opinion de Troplong, qui admet de plus, comme nous, les créanciers à attaquer, par voie de tierce opposition, le jugement rendu contre le débiteur, faute par celui-ci d'avoir opposé le moyen de prescription.

Mais Vazeille, en son Traité sur la prescription, est contraire à celte doctrine. II faut, suivant lui, pour que les créanciers puissent opposer ce moyen , que les choses soient encore entières, comme, par exemple, dans le cas où ils soni intervenus dans une cause pendante entre leur débiteur et un créancier auquel il pourrait opposer la prescription, et auquel il ne l'oppose pas, ou dans le cas où ce créancier se présente avec eux dans un ordre ou disiri-

TITRP: XX. DE LA l'RESCRII'TION.

bution de deniers, sans que le débiteur ait auparavant renoncé au droit qu'il avait de lui opposer ce moyen de libération, en un mot, reifus inlegris. 11 ne les admet pas à repousser une renonciation antérieure, ni à attaquer par voie de tierce opposition, un jugement passé en force de cbose juj;ée qui a condamné le débiteur commun faute par lui d'avoir opposé la prescription.

Nous ne craignons pas de dire que cet auteur n'a pas assez ^ittentivemeiU lu l'art, "lil^lo. Cet article, en effet, ne donne pas seulement aux créanciers le droit d'opposer la prescription, au cas où le débiteur ne l'oppose pas lui-même, ce qui n'eût été rien autre cbose que l'exercice, par eux, du droit de leur débiteur en conformité du principe général consacré par l'article 1166, savoir : que les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne; il leur donne, de plus, le droit d'opposer la prescription , encore que le débiteur y renonce. Il suppose ainsi une renonciation de la part du débiteur, comme l'article 1167 suppose un acte qui fait fraude aux droits des créanciers. El que l'on ne dise pas que l'on a considéré ici le silence du débiteur comme une renonciation, une renonciation tacite; car ce silence est si peu une renonciation tacite dans l'esprit de la loi sur la matière, que le Code (art. 2224) autorise positivement le débiteur à faire valoir le moyen de prescription, en cause d'appel, quoiqu'il n'en ait point fait usage en première instance; et cependant ce moyen ne peut plus être opposé par le débiteur dès qu'il y a renoncé, soit tacitement, soit expressément. (Article 2221 et 222-i) (i). Ainsi, les créanciers peuvent faire valoir le moyen de prescription, encore que le débiteur y ait formellement renoncé, contre l'interprétation de Vazeille.

Mais, dit cet auteur, l'article 2223 parle au temps présent : encore que le débiteur y renonce; il ne déclare ainsi sans effet, par rapport aux créanciers, qu'une renonciation actuelle de la part du débiteur, ou celle qu'il ferait après que les créanciers auraient opposé

la prescription, et non une renonciation antérieure. Nous concevrions cette interprétation si lariiclc se fût exprimé au temps futur; s'il eût dit : encore que le débilenr y renonce ensiite; car évidemment ii n'a pu avoir en vue le temps rigoureusement présent, actuel, puisque ce temps n'est qu'une abstraction qui échappe nécessairement à la puissance du législateur lui-même.

« Le moment où je parle est déjà loin de moi , »

a-t-on dit avec autant d'élégance que de vérité. Mais l'article ne s'exprime point au futur; il dit simplement : encore que le débiteur y renonce; or, s'il ne s'exprime point au futur, et s'il n'a et ne peut avoir aucune action sur le présent, son elïet s'étend donc nécessairement aussi à une renonciation déjà opérée lorsque les créanciers font valoir la prescription.

Non-seulement l'article ne parle point au futur, mais, de plus, sa disposition eût dû paraître superflue à l'égard d'une renonciation faite par le débiteur depuis que les créanciers auraient opposé le moyen de prescription , car il allait de soi que cette renonciation tardive ne pût leur enlever le droit qu'ils avaient acquis en exerçant celui de leur débiteur, alors entier.

Suivant l'interprétation de Vazeille, il faudrait , pour être conséquent, décider que, dès que le débiteur a fait, soit exlrajudiciairement, soit judiciairement, un acte emportant renonciation expresse ou tacite, acte dont les créanciers ne peuvent cependant avoir connaissance qu'après qu'il a été fait, ceux-ci, lors même qu'ils seraient intervenus dans l'instance, et tant qu'ils n'auraient pas encore fait valoir le moyen de prescription, ne peuvent plus désormais l'invoquer, car les choses ne seraient plus entières; ce qui ramènerait en définitive l'interprétation et l'effet de l'article uniquement à ceci : qu'une fois que les créanciers ont opposé le moyen de prescription, le débiteur ne peut, en y renonçant ensuite, les priver du droit qui en résulte. Mais est-ce bien là le sens et la lettre de la loi? Nous ne le pensons pas assurément. L'article ainsi entendu serait seulement une application à la prescription du principe

JJVHE III. MAMI^UES IVACQUI^UIR l-V PROPRIÉTÉ.

général de l'arlicle IIGO, laiulis qucvidemineni il esl aussi une application du principe de rarticle 1107, puisqu'il ne suppose pas seulement le silence du débiteur rclaiivoinent à ce moyen; il suppose, de plus, une renonciation positive de sa part, un acte venant de lui, et, nonobstant celte renonciation, il autorise les créanciers à opposer la prescription.

En vain objecte-t-on que cet article 1167 parle d'actes faits en fraude des droits des créanciers , laiiiis que la renonciation à la prescription a pu, au contraire, être un acte de bonne foi de la part du débiteur. A cela , nous répondrons par ce que nous avons déjà dit : que la bonne foi commandait au débiteur de payer d'abord ses dettes certaines el incontestables, plutôt qu'une dette douteuse et atteinte par la prescription.

Est-ce d'ailleurs le seul cas où le Code permette aux créanciers d'agir à l'encontre des actes faits par leur débiteur, quoique ces actes ne portassent pas les caractères de la fraude , s'ils leur font d'ailleurs préjudice? non assurément. >e sont-ils pas en elfel autorisés à faire annuler, jusqu'à concurrence du montant de leurs droits, la renonciation que leur débiteur a faite à une succession, cKjui leur prc'jud'icic? (Art. 788) (i). El ici, il s'agit bien évidemment d'une renonciation déjà opérée, d'une renonciation déjà faite au grelfe, et ce qui est à remarquer, c'est que l'article 788 parle au temps présent, comme l'article 2225 : les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, etc., et il n'exige pas qu'ils prouvent que leur débiteur a renoncé à la succession pour leur faire fraude, soit par pure malice, soit par collusion avec ses cohéritiers, il suflit, qu'il ait renoncé à huv préjudice. Oi, la raison esl absolument la même en matière de prescription : le débiteur avait par là acquis un moyen de libération dont il n'a pu licitement se dépouiller au préjudice de ses créanciers, dans la position d'insolvabilité où il se trouvait alors. Qu'il les paye, et s'il croit devoir encore la dette prescrite, qu'il satisfasse ensuite à sa conscience, et chacun lui applaudira; mais

(1) Co<lcile Holl.indi-, art. 1107.

qu il ne solde pas une dette douteuse, peutêtre éteinte , au préjudice de créanciers légitimes el certains.

Ne voyons-nous pas également dans l'article 1055 que l'abandon anticipé que le grevé de resiitution fait de sa jouissance, ne peut préjudicier à ses créanciers antérieurs à l'abandon ; et dans l'article 622 , que les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice? Dans ces cas, il est bien encore évident qu'il s'agit d'abandon ou de renonciation déjà opérée lorsijue lés créanciers agissent, et d'actes qui ont bien pu être faits dans une tout autre vue que l'intention de leur faire fraude; pourquoi en serait-il donc autrement en matière de prescription? pourquoi faudrait-il que les choses fussent encore entières au moment où les créanciers opposent ce moyen? on n'en voit réellement pas la raison.

Ainsi, suivant nous, et en principe, les créanciers peuvent repousser une renonciation à la prescription acquise, lors même que l'acte dont on voudrait la faire résulter aurait acquis une date certaine au moment où ils opposeraient la prescription ; el ils peuvent pareillement former tierce opposition au jugement passé en force de chose jugée qui a condamné le débiteur a payer la dette prescrite, faute par lui d'avoir fait valoir ce moyen. Nous sommes, à cet égard, parfaitement de l'avis de Troplong, contre le sentiment de Vazeille, qui n'a pas , suivant nous, attaché assez d'effet à la prescription acquise, en ce qui concerne les créanciers du débiteur ou du détenteur.

Cet auteur pourrait-il en effet sérieusement contester à celui qui aurait acquis une hypo thèquc, un droit d'usufruit ou de servitude sur l'immeuble prescrit, antérieurement à la re nonciation faite par le possesseur, et par un acte ayant alors acquis date certaine, le droit de faire valoir le moyen de prescription? Nous pensons qu'il n'aurait pas osé aller jusque-là : or, la raison est absolument la même pour les créanciers en général, pourvu, comme nous allons le dire, que leurs titres aient acquis date certaine antérieurement à la renonciation ; le débiteur n'a pas pu non plus renoncera leur préjudice.

TITRK XX. DK LA PîlKSCHlPTIO.N.

151. Touielois, noire décision, en ce point, n'est pas al)8olue : s'il s'agissait de l'une de ces dettes à l'égard desquelles le serment peut élre déféré au débiteur nonobstant la proscription opposée par lui, nous croyons que la renonciation qu'il aurait laile à ce moyen , soit extrajudiciaircreienl, soit en justice , ferait obstacle à ce que les autres créanciers pussent ensuite l'opposer avec succès; car la prescription, dans ces cas, étant uniquement fondée sur la présomption de payement, et le débiteur ayant détruit cette présomption par sa renonciation, le moyen de prescription n'aurait réellement plus de base. Puisque le débiteur, par son refus de prêter le serment que le créancier pouvait lui déférer, aurait dû être condamné à payer la dette, il a pu el dû naturellement la reconnaître, et par là renoncer au moyen de prescription; et il l'a pu d'autant mieux que, quand bien même les • créanciers l'auraient opposée avant toute renonciation de sa part, celui dont il s'agit eût pu encore lui déférer le serment sur le fait de la dette, et, sur son refus de le prêter, obtenir condamnation contre lui. Dans ces cas, en efiet, la prescription ne produit pas un résultat aussi plein, aussi direct que dans les cas ordinaires; elle n'a qu'un effet subordonné à la déclaration, sous serment, du débiteur, s'il convient au créancier de le lui déférer.

152. L'article 2225 n'accorde pas aux créanciers seulement le droit d'opposer la prescription, encore que celui qui a prescrit y renonce; il donne ce droit à toute personne qui y a inlérêt : en sorte que ceux qui ont reçu du possesseur d'un immeuble, un droit d'usufruit, d'usage ou de servitude sur cet immeuble, même avant que la prescription fût acquise, peuvent faire valoir ce moyen qu'il n'oppose pas, auquel même il renonce ou a renoncé, pourvu que leurs droits soient antérieurs à la renonciation ; sauf au tiers propriétaire à les rendre sans intérêt à le lui opposer, en offrant de maintenir ces mêmes droits tels qu'ils ont été établis par le possesseur.

En vain objecterait-on , quant à ceux de ces

droits qui avaient été constitués avant la révolution du temps requis pour la prescription, qu'ils l'ont été par une personne qui n'était point encore devenue propriétaire de l'immeuble, et qu'ainsi la reiioncialion au moyen de prescription n'attaquant point ici des droits valablement établis dès le principe , ceux qui les ont reçus du possesseur ne peuvent ciiliquer la renonciation. La réponse à celle objection est fort simple : par la prescripiion qui est ensuite venue à s'accomplir, ces droits se sont consolidés comme s'ils avaient été établis par le véritable propriétaire, [)uisqu'ils l'ont élé par quelqu'un qui, en faisant valoir la prescription, au lieu d'y renoncer, serait lui-même propriétaire. Bien mieux, ils peuvent invoquer ce moyen de leur propre cbef, et, pour cela, joindre la possession de celui qui les leur a conférés, à la leur, pour compléter le temps requis par la loi. (Art. 2253) (i). Aussi le Code, en accordant à tous ceux qui y ont intérêt, le droit d'opposer la prescripiion que le possesseur n'oppose pas, ne fait- il aucune distinction entre ceux qui oni reçu de lui des droits sur l'immeuble aniérieurement à l'époque où elle s'est trouvée acquise, et ceux qui n'en ont reçu que postérieurement.

155. Mais l'on sent que, pour les droits qui n'auraient été établis par le possesseur que depuis qu'il a renoncé à la prescription, ces droits ne peuvent faire aucun préjudice au propriétaire : seulement, comme les actes sous signature privée n'ont de date certaine à l'égard des tiers que par renregistreracnl, ou la mort de l'un des signataires, ou l'insertion de leur substance dans un acte auiheniique (article 1528) (2), il serait nécessaire, pour que le propriétaire pût leur opposer la renonciation, que l'acte qui la conlientirait, s'il était sous seing privé, eût acquis daie certaine de l'une de ces manières, antérieurement à la constitution du droit d'usufruit, d'usage ou de servitude.

Uéciproqucmeni, il faudrait, pour que l'acte constitutif de ces mêmes droits pût être opposé au propriétaire, et autoriser l'emploi du moyen

l)Cc.!e(!e liollaixl.^ arl. 1995.

(•j; fo.le .leHollf!n.ic,arl. 1917.

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