‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 210 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de la prescription contre lui, que cet acte eût acquis date certaine antérieurement à la renonciaiion à la prescription faite par celui qui les a établis ; car la couslilulion de ces droits aurait pu, de fait, avoir eu lieu depuis la renonciation, auquel cas évidemment elle se trouverait avoir été faite par quoiqu'un alors sans qualité pour la faire. Aussi, tout eu admettant les créanciers à faire valoir le moyen do prescription auquel le débiteur a renoncé, entendons-nous cela des créanciers dont les titres ont acquis une date certaine antérieurement à la renonciation; car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, les créanciers postérieurs ne peuvent s'en plaindre et faire valoir la prescription; et, par voie de conséquence, ceux dont les titres n'avaient pas acquis date certaine lorsqu'elle a eu lieu , ne le peuvent pas davantage, puisque rien n'atteste qu'ils étaient réellement créanciers à cette époque.

Nous verrons plus loin que la reconnaissance du droit du propriétaire ou du créancier, par le possesseur ou le débiteur, pendant le cours de la prescription, et dont l'effet est de l'interrompre, doit pareillement avoir acquis une date certaine pour pouvoir être opposée aux créanciers de celui qui prescrivait, ou à tous autres qui auraient acquis des droits sur les biens. Autrement, rien ne serait plus facile à celui qui a prescrit et à celui contre lequel la prescription s'est accomplie, que de s'entendre et de faire un acte de reconnaissance inlerruptif de prescription, qu'on antidaterait, et d'enlever de la sorte aux créanciers et autres, le droit d'opposer une prescription réellement acquise, parfaitement accomplie. Aussi, celui contre lequel court une prescription agira-i-il prudemment, s'il fait enregistrer de suite l'acte par lequel son débiteur ou le possesseur de l'immeuble, reconnaît son droit et interrompt ainsi la prescription.

434. Un vendeur assigné en garantie par son acheteur, sur une demande en revendication formée contre celui-ci par un tiers, a intérêt et droit d'opposer aussi la prescription, que l'acheteur ne fait pas valoir, afin d'éviter les effets de la garantie. Mais si l'acheteur ne l'appelle point en garantie, cet intérêt cesse, at-

tendu que la garantie pour cause d'éviction! cesse elle-même lorsque l'acquéreur s'est laisséj condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande (art. 1640) ; or, celui de prescription était incontestablement de ce nombre.

•153. La reconnaissance faite par l'un des débiteurs solidaires, ou la demande formée contre lui, avant que la prescription soit acquise, en interrompt bien le cours à l'égard des autres codébiteurs (art. 1206 et 2249) (i), mais la renonciation faite par l'un d'eux à la prescription accomplie, ne nuit point aux autres : ceux-ci peuvent encore opposer ce moyen de libération, en vertu de l'article 2223.

Il en est de même du cas où il s'agit d'une dette indivisible entre plusieurs débiteurs, ou entre plusieurs héritiers d'un même débiteur.

156. Enfin il est clair aussi que la renonciation faite par le débiteur au droit d'opposer la prescription déjà acquise, ne peut non plus nuire à sa caution; notre article 2223 s'y opposerait formellement. Dès que le débiteur a acquis un moyen de libération qui ne consiste pas dans une exception qui lui soit purement personnelle, mais bien, au contraire, qui porte sur la dette elle-même, in rem, il ne peut y renoncer au préjudice de sa caution. C'est ainsi qu'après qu'une remise lui a été faite par le créancier, il ne peut, en y renonçant ensuite, en priver la caution. C'est la disposition expresse de la loi 62, ff'. de Pactis.

SECTION V

DES CHOSES IMPRESCRIPTIBt.ES , COMME ETANT HORS DU COM- MERCE, ET UE LA pnESCRIPTION CONTRE I.'ÉXAT , f.ES COM- MUNES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,

SOMMAIRE

137. On ne peut acquérir par prescription aucun droit de propriété, ou autre, sur

(1) Code <\<: Hollande, art. 2020.

TITRE XX. DE LA PRESCUII>TION

les choses qui ne sont pas dans le commerce.

158. Si iiKiIiéiiabililc et imprescriplihililé sont absolument sijnonipnes ?

1^9. Diverses causes qui peuvent rendre une chose imprescriptible.

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