Si les b'iens grevés de subslitul'ion permise
sont prescriptibles aussi à l'égard des appelés durant la charge de conserver et de rendre? S'il y a à disiinguer à cet égard entre les appelés mineurs, ou non encore nés, et les majeurs?
157. Puisque la prescription est une manière d'acquérir la propriété des biens et les droits, il suit de là que les choses qui ne sont pas dans le commerce, qui ne peuvent entrer dans le domaine des citoyens, ne peuvent être acquises par ce moyen : « On ne peut, dit l'art. 2226, prescrire le domaine des choses qui ne sontpas dans le commerce, j
On ne peut non plus acquérir sur ces choses des droits de servitude. L'usage qu'en a chaque citoyen lui est attribué jure civ'itatis, et won jure servilutis.
158. Quelques auteurs font dériver l'iraprescriptibilité des choses, de leur inaliénabilité, parce qu'en elïcl, le plus communément ce que la loi déclare inaliénable est protégé aussi par elle contre la prescription. C'est ainsi que les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage , sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. Mais ce n'est toutefois pas une règle invariable; il vaut mieux s'attacher au caractère de la chose, c'est-à-dire, voir si elle est ou non dans le commerce; c'est là une maxime beaucoup plus sûre; car la loi , en quelques cas, peut interdire l'aliénation par
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LIVKE 111. MA.MÈIŒS D'ACQUKRIR LA l'KOnUÉTl':.
un seul acie, sans avoir néanmoins voulu pour cela inierdire la prescription, qui présente bien moins d'inconvénienls et de dangers, parce qu'elle est soumise à des conditions de temps et de possession, et qu'elle ne court d'ailleurs pas contre les incapables de se délendre. Ainsi, tant qu'une loi n'est pas intervenue pour autoriser l'aliénation de biens nationaux, ces biens, en général, sont inaliénables; les actes môme les plus formels du gouvernement n'en pourraient conférer la propriété aux particuliers, du moins généralement (i); et cependant, à l'exception des biens all'ectés à un usage public, et qHi,pourceile cause, sont bors du commerce, la prescription peut faire acquérir à un particulier la propriété d'un biendel'Llat, par exemple d'une forêt nationale. (Art. ^'2'2'î) (-»). De même, une femme mariée sous le régime dolal ne peut, hors les cas exceptés par la loi, et quoiqu'elle eût obtenu la séparation de biens, aliéner ses immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, et néanmoins la prescription, à l'égard de ces mêmes biens, a pu non-seulement courir et s'accomplir pendant le mariage, si elle a commencé auparavant, mais, de plus, elle a pu commencer son cours depuis la séparation de biens, cl s'accomplir durant le mariage. (Art. 1 56 1 .) Voilà des exemplesbienfrappantsquel'inaliénabili té n'emporte pas nécessairement l'imprescriplibiliié. En sens inverse, les biens des mineurs et des interdits peuvent être aliénés, non-seulement à la poursuite de leurs créanciers, mais encore en vertu d'un avis du conseil de famille, dûment homologué, soit pour payer des dettes, soit pour d'autres causes où il s'agirait d'un avantage évident pour le mineur (art. 457 et 458) (n), et cependant, en principe, la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, à l'effet défaire acquérir à un tiers la propriété' de leurs biens. (Art. 2252) (-i) . Tous lesjours le propriétaire d'un fonds vend , cède à son voisin une servitude discontinue, apparente ou non, ctaujourdbui les servitudes de cette espèce ne peuvent s'acquérir par prescription. (Art. 691) (s).
(1) Il y a exception à l'égard des lais c-t relais de la mer, comme nous le dirons plus bas.
(2) Code de Hollande, arl. 1991.
(3) Ibid., art. 457.
Ainsi inaliétiabilUé et imprescnplibilité ne son pas synonymes, tant s'en faut.
159. Il y a des choses qui sont imprescripii blés par elles-mêmes, parce qu'elles échappen à toute idée de propriété privée, la nature le ayant destinées à tous les hommes, pour en joui dans la mesure de leurs facultés : comme l'ail la mer, les fleuves et rivières. La prescriptio( à l'égard de ces choses, est aussi impossible! fait qu'en droit, nalurâ quàm jure (e).
Il en est d'autres qui sont im|)rescriptibl à raison de la destination que leur a imprimé l'action de la loi , et quelquefois la main seul de la nature (par exemple un havre, tant qit' n'est pas comblé, abandonné), et qui, poi celle cause , sont hors du commerce pour to' le temps que durera celte même destinatioi Ce sont celles qui ont été affectées à un usag ou service public : comme les routes, les porli les fortifications, etc. Ces choses font partie d domaine public, qui repousse toute idée d'ui propriété privée, et par cela même toute idi d'acquisilion par le moyen de la prescriplioi tant que la destination de ces choses n'aura pi été changée. Et la prescription, à leur égard est pareillement aussi impossible en fait qu'c droit, puisque personne ne pourrait dire qu'i a possédé en son propre et privé nom, ce don tous ses concitoyens ont joui comme lui.
Enfin, il y a des choses qui sont imprescrip tibles à raison de la qualité de leurs proprié laires, et pendant un certain temps : coram les biens des mineurs et des interdits, pendan la minorité, ou l'interdiction; les immeuble dotaux, pondant le mariage. Mais à vrai dire rimprescriptibililé, dans ces cas, tient pluie à la qualité de la personne qu'à la qualité de 1 chose, qui serait fort prescriptible si elle appar tenait à tout autre.
160. Entrons dans quelques développement louchant l'imprescriplibiliié des choses. Nou lâcherons toutefois d'être concis, ce sera h moyen d'être plus clair.
(4) Code df Hollande, art. 2024.
(5) n)id., art. 746.
(6) * Troplong, des Prescrip., no 147,
TniU*: XX. DE LA PRKSCIlimiON.
li eslccrlaiii qui*, (juclquc lïll le Itiups pendant lequel on aurait possédé, dans nos colonies, un nègre de condition libre, acliclé comme esclave, on ne pourrait invoquer la proscription, pour |)rétendre que cet liomme a perdu sa liberté par l'eirel de celle possession, cl qu'il est ainsi devenu la chose du possesseur. Si quis liberum bnminem pnss'idcrit, vcl rem sacmtu nul rciirj'iosam, nulla iimcap'io jiroced'U. {§ I, Inslit.</'' i'snc. eliomfi Uwp. prœscrip.) La liberté de 1-lionime, comme essenliellenient inaliénable, absolument bors du commerce, écbappe nécessairement à l'action de la prescription.
C'est d'après ce principe que le Code (article 528) (i) déclare que l'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant : en sorte qu'à tout âge il peut réclamer son véritable état, se faire reconnaître par sa véritable famille, nonobstant l'état différent et faux dont il a joui jusqu'alors. Il n'y aurait qu'une décision judiciaire passée en force de cliosc jugée qui écarterait sa réclamation. Mais la cbose jugée étant réputée la vérité (2), il ne pourrait plus, si elle s'élevait contre lui, prétendre à un état que les tribunaux ont reconnu ne pas lui appartenir.
Quant aux héritiers de l'enfanl qui n'a pas réclamé, comme ils ne combattent que pour les intérêts pécuniaires qui dériveraienlde l'état de leur auteur, la loi ne leur a pas, il est vrai, absolument refusé le droit de réclamer, mais elle l'a circonscrit dans de certaines limites, savoir : l'action ne peut être intentée par eux qu'autant que l'enfant est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité (article 329) (3) ; et ils peuvent suivre l'action lorsquelle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. (Article 530) (4).
Toutes ces propositions ont été développées au titre de la Palcrnilé et de la Filiation, t. IIL
(1) Coile de Hollande , art. 324.
(2) Rei Jiuiicata pro verilate acàpilur. (L. 207, fif. de Reg.jurit.)
l'ar rclfcl du même principe, que l'état des personnes est hors de l'action de la prescription, parce qu'il est hors du commerce, il ne faudrait pas balancer à décider, en sens inverse, qu'un individu peut être dépossédé de l'état dont il a joui et qui n'était pas le sien, encore (ju'il en eût joui sans trouble et de bonne foi pendant plus de trente ans. Cette possession et cette bonne foi n'ont pu lui faire acquérir ce qui n'était pas susceptible d'acquisition, ce que nous tenons seulement de la nature et de la loi. Et quoiqu'il fût mort en possession de cet élat, ses enfants pourraient encore en être dépouillés, attendu qu'il n'a pu leur transmettre que son état véritable (.-;).
dOl. El par la même raison, deux individus qui auraient vécu publiquement comme mari et femme pendant trente ans et plus, ne pouiraient prétendre avoir acquis par là la qualité d'époux. Nul ne peut réclamer ce titre et les effets civils résultant du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil , sauf les cas où il n'a pas existé de registre, ou que ceux qui ont existé ont été perdus. (Art. 46 et 19-4 combinés.)
Pareillement, un bigame qui aurait prescrit contre l'action publique instituée pour la punilion du crime de bigamie, ne pourrait prétendre avoir acquis la qualité de mari d'une lello par celte prescription, ni par aucun laps de temps que ce fût. Son second mariage n'a pas cessé d'être frappé d'une nullité radicale.
d62. Un étranger qui a résidé en France d'une manière continue pendant plus de trente ans, ne pourrait non plus prétendre que, par ce seul fait, il a acquis la qualité de Français et la jouissance de nos droits civils et politiques; car il n'a rien prescrit à cet égard contre nous; il a simplement usé d'une pur» faculté que lui laissaient nos lois de résider en France, et d'une pure tolérance de notre part, en l'y souffrant. Mais les actes de celle nature ne fondent ni possession ni prescription, même à
(ô) Code de Hollande, art. 325.
(4)lbid., art. Ô-26.
(5) f^ide tome IH, n"» 145 et suivants.