‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 213 sur 419 · LIVRE m. MAMl-RES DACQUÉRIH LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMl-RES DACQUÉRIH LA PROPRIÉTÉ

léganl tics choses qui sont dans le commerce; lencc pciulanl le temps que le Code lui fixait à or, leiat des personnes n'y est point. Il est bien cet effet, il aura, par ce silence, confirmé la vrai que, d'après la conslilulion de l'an m.

qualité d'époux dans son conjoint en sa personne. Mais, dans ces cas, répélons-le, le temps n'agit qu'indirectement sur l'état de la personne; il produit seulement une fin de nonrecevoir qui a pour effet de consolider l'état que la loi donnait, en élidant l'action qui pouvait le détruire et l'effacer.

IG-i. Revenons à l'imprescripiibililé quant aux choses.

Celles qui sont consacrées à un usage public, et qu'on appelle pour cela res publicœ, échappent nécessairement à l'action de la prescription, tant que leur destination n'e.st point changée.

Plusieurs dispositions du Code, au litre de la dislinction des biens, énumèrent les choses qui dépendent du domaine public. Ainsi, d'après l'art. 538, « les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et les rivières navigables et flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, ; même qu'on a laissé passer le temps pendant et généralement toutes les portions du terri- ' lequel cet étal pouvait être attaqué avec succès, loire qui ne sont pas susceptibles d'une pro- C'est ainsi que , si un mari, qui pourrait désa- priété privée, sont considérées comme des dévouer l'enfant dont sa femme est accouchée , pendances du domaine public; » et par cela parce qu'il serait dans un des cas prévus par la même elles sont imprescriptibles, loi, n'agit pas à cet effet dans le délai déter-

juiné par elle, l'enfant sera censé lui appartenir 165. Les canaux navigables ou flottables qui

comme son fils légitime. Ce mari aura par là appartiennent à l'État font aussi partie du doreconnu comme une vérité irréfragable, la pré- maine public, au même titre que les chemins, somption légale que l'enfant conçu pendant le routes et rues à la charge de l'Étal, puisque ce mariage de sa mère, a pour père le mari de sont, comme eux, des voies ouvertes pour le celle-ci (art. 512) (2) , présomption attaquable transport des produits du sol et pour les comen certains cas, il est vrai, mais seulement dans munications entre les diverses parties du terri-

l'étrangcr pouvait acquérir la qualité de citoyen français, au moyen d'une déclaration faite par lui sur un registre communal et d'un domicile continu pendant dix ans en France depuis cette déclaration, mais nous ne supposons pas que cette déclaration ait eu lieu, et d'ailleurs, d'après un avis du conseil d'État, approuvé le :20 prairial an xi, l'aulorisation du gouvernement est devenue nécessaire à l'étranger pour acquérir un domicile en France ; sans celte autorisation, il ne peut y avoir qu'une simple résidence (1).

165. Ce n'est pas, du reste, que le temps soit absolument sans influence sur l'état des personnes; il en a, au contraire, une puissante eu certains cas , mais d'une manière indirecte , en ce qu'il produit une fin de non-recevoir contre une action de la loi qui aurait eu pour effet d'évincer la personne de l'état dont elle jouissait, et dont elle continuera de jouir par cela

les délais fixés par le Code. L'état de l'enfant sera ainsi tout différent de ce qu'il aurait été si !c mari etît exercé le désavœu dans le délai utile.

De même, si un époux qui aurait pu demander la nullité de son mariage pour violence, ou erreur sur la personne, ou pour défaut de consentement de ses père et mère, garde le si-

lo ire (.-).

106. Ce n'est pas, au surplus, que les lais et relais de la mer ne puissent être l'objet d'une propriété privée; loin de là, puisque, d'après la loi du 16 septembre 1807, le gouvernement peut même les aliéner aux conditions qu'il juge convenables (-i); par conséquent, la prescrip-

(t) f^. au surplus , sur ce point , ce que nous avons dit lome ler, no» ii2 et 143.

(2) Code de Hollande, art. 30S.

(3) ^. cassation, 5 mars 1829.

(4) Anciennement , on les considérait comme dépendants du petit domaine de la couronne.

TITRE X\. DE LA PRESCRIi»TION.

lion peut en faire acquérir la propriété aux particuliers, coinmccllepourraillcurfaiic acquérir la prop'iélé de forcis ou tle terrains appartenant à l'État; car l'État, aujourd'hui, est soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et il peut les invoquer contre eux. (Art. 2227) (i).

1G7. Et quant aux rivières simplement llotlahles, on dislingue entre celles qui sont flottables à train- ou radeau , et celles qui sont flottables seulement à bûches perdues. Les premières seules sont dépendantes du domaine public (i) ; mais les autres, comme choses communales, sont pareillement imprescriptibles.

168. « Tous les biens vacants et sans maître, cl ceux des personnes qui décèdent sans héritiers , ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. » (Article 559).

Ces biens sont toutefois très-prescriptibles, car ils n'appartiennent à l'Éial qu'au même titre que les forêts qu'il possède, au même titre qu'ont les particuliers sur les biens qui leur appartiennenl. Ce ne sont point des choses destinées à un usage public, comme les routes, les ports, etc.; ce sont, au contraire, des choses essentiellement dans le commerce, par conséquent susceptibles d'être atteintes par l'action de la prescription.

469. a Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, appartiennent aussi au domaine public (art. 540) (ô) ; » et ce sont des choses essentiellement hors des aiteintes de la prescription tant que leur destination ne sera pas changée.

t Les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, appartiennent aussi àl'Élat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la prescription n'en a pas été acquise contre lui. (Art. 541.) j

470. Mais quel a été le point de départ de la prescription en pareil cas?

(1) Code deHollamlc, art. 1991.

(2)/^. tome IV, n» 298, et tome VI, no 200, TOME XI. — ÉDIT. Fa. XXI.

Un arrêt de cassation, du 5 mars 4828, a décidé qu'une place de guerre ne peut perdre sa destination qu'on vcriu d'une ordonnance royale, ou tout au moins d'une décision du ministre de la guerre, qui la déclasse; que le nonusage pour le service iniliiairo, de terrains dépendants de la place, quoique prolongé pondant longues années, ne suffit pas pour soumettre ces terrains à l'action de la prescription. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une prescription que l'on prétendait acquise sur la rampe des remparts de Calais, ville qui se trouve rangée parmi les places de guerre , même de première classe.

Nous concevons irès-bien l'esprit de cette décision , lorsqu'il s'agit de dépendances de places, forts, forteresses ou postes militaires, compris au tableau odiciel dressé en exécution de la loi des 8-iO juillet 1791 , ou en vertu de lois ou règlements ultérieurs, parce que, d'après l'art. 4 de cette loi, « nulle suppression ou démolition de places de guerre ou postes militaires actuellement existants , ne pourront être ordonnées que d'après l'avis d'un conseil de guerre, confirmé par un décret du corps législatif, sanctionné par le roi. » Car toutes les dépendances de la forteresse étaient protégées par le même principe d'intérêt public qui protégeait la forteresse elle-même : la partie participe du caractère du tout. Mais quand il s'agit d'anciennes fortifications que l'autorité militaire n'a pas jugé à propos de comprendre dans les tableaux de classement, soit à raison de leur position dans l'intérieur du territoire, ou de leur peu d'importance , soit à cause de leur état de vétusté ou de dégradation, ou du mauvais système qui avait préside à leur construction , en un mot, de leur inutilité, il y aurait de la rigueur, selon nous, à prétendre que ceux qui ont joui de quelques parties de terrains dépendants de ces fortifications, tels que remparts, fossés, casemates, etc. , et des bâtiments euxmêmes , peuvent en être dépossédés quel que fût le temps qui se serait écoulé depuis qu'ils les possèdent, s'il n'y a pas eu un acte de l'autorité compétente qui ait déclaré que le fort ou la

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