Possession vicieuse
181. La possession est le principal élément de la prescriplion, à l'ellet d'acquérir la propriété des biens : elle consiste proprement à avoir une chose en sa puissance, sub manu sua. Elle est définie par Théophile : Detenlio rei corporalis aiiimo dominantis. Son élymologie, d'après Labéon, que cite Paul, dans la loi 1", ff. de Acquir. vel aniitt. poss., viendrait de l'action d'occuper corporellement un lieu, une place : Possessio appellata est a sedibus, QL'ASi-posiTio, quia nainraliler lenelur abeo qui ei insislit. Aussi n'y avait-il que les choses corporelles qui pussent être possédées, à proprement parler; les droits, comme les servitudes, n'étant point susceptibles d'appréhension corporelle , n'étaient par cela même pas susceptibles d'une véritable possession, mais seulement d'une quasi-possession, qui résultait de leur exercice, et qui, au surplus, avait, en général, les mêmes effets que la possession proprement dite.
C'est ridée, qu'ont suivie les rédacteurs du Code, dans la définition qu'ils ont donnée de la possession ; l'article 2228 la définit en effet ainsi :
< La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre , qui la tient ou l'exerce en noire nom. î Ainsi, c'est la détention d'une chose, c'est Vexercice d'un droit : la détention d'une chose corporelle, l'usage ou jouissance d'une chose incorporelle.
Ln'RE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Dans la rigueur des principes , ce qu'un autre délient en mon nom , je ne le possède réellement pas , je ne l'ai réellement pas actuellement en ma puissance, puisque c'est lui qui l'a en la sienne, et qu'il est impossible, comme on le verra plus bas, que deux possèdent simultanément la même chose in sol'uliun. Mais sa possession élani précaire par rapport à moi, les lois me considèrent comme possesseur, comme exerçant la possession par son ministère, et lui , comme étant seulement constitué in possL'ssione alioiâ.
i82. Depuis que le droit de propriété s'est établi, et que des lois ont été portées pour le consolider, la possession seule, excepté en certaines choses, n'a plus sufli pour Hiire acquérir la propriété; elle a dû pour cela être prolongée pendant un certain temps, et être accompagnée de conditions spéciales. C'est ce laps de temps et ces conditions qui ont constitué Vu.sucapion, c'est-à-dire la manière d'acquérir par l'usage, par la jouissance, une chose appartenant à autrui; à la différence do l'occupation, qui est une manière d'acquérir, par la simple appréhension, les choses qui n'appartiennent à personne : comme les animaux que l'on prend à la chasse ou à la pèche, les objets abandonnés par leur maître, lesquels appartiennent de suite au premier qui s'en empare, par le fait même de l'occupation.
i83. Dans les lois, la possession est presque toujours distinguée de la propriété, qui est un droit, tandis que la possession est un fait; aussi dit-on : possessio Jiiliil commune habct cum proprictate. Cependant, comme d'importants avantages sont attachés à la possession, et que ces avantages constituent des droits , la maxime ci -dessus n'est pas d'une vérité absolue; car, en certains cas, on regarde la possession aussi comme un droit.
iHi. Les principaux effets ds la possession, sont :
1° Que le possesseur est réputé propriétaire, jusqu'à preuve du contraire. En conséquence, dans le procès en revendication de la chose, c'est lui qui joue le rôle de défendeur, et à ce titre, il n'a point à prouver qu'il est proprié-
taire de la chose : c'est à son adversaire à proul f ver qu'il l'est lui-même; jusque-là, le possesl seur est maintenu. Et il ne servirait même d rien au demandeur, de prouver que le posses seur n'est pas propriétaire ; il faut qu'il prouv qu'il l'est lui-même; car si c'est un tiers qui l'est, la revendication doit échouer. Voilà pour quoi Gains, dans la loi 24, IT. de rei Vind. donne le conseil de ne point négliger d'intenté les interdits pour recouvrer la possession qu | l'on a perdue, si l'on est dans le cas d'en fair valoir. Du reste, si le demandeur prouve qu'i a reçu la chose d'un tiers, par un litre iransla lif de propriété, il lui est permis de revendi quer, comme s'il avait prouvé que son auteu était propriétaire, ou comme s'il avait lui même prescrit. C'est le cas de l'action publi ciana du droit romain, admise aussi dans nom jurisprudence.
2° La possession conduit à l'acquisition d( la propriété par le moyen de la prescription dans les cas et sous les conditions déterminé; par la loi.
5" Lorsqu'elle est accompagnée de la bonn< foi, elle fait gagner au possesseur les fruit; qu'il a perçus sur la chose d'autrui.
A" Enfin, elle procure au possesseur les actions possessoires , savoir : l'action en complainte, s'il est simplement troublé dans s: possession; et l'action enréintégrande, s'il a étt expulsé. Dans le premier cas, il agit pour fairt cesser le trouble; dans le second, pour êtrt rétabli dans sa possession.
■18o. En considérant les divers caractères dont la possession csl susceptible, les docteurs en font plusieurs divisions, dont voici les plus importantes :
La possession, disent-ils , est civile ou naturelle :
Elle est de bonne ou de mauvaise foi;
Elle est juste ou injuste ;
Elle est vicieuse ou sans vice. Mais telle de ces divisions renirc plus ou moins dans telle autre.
Donnons quelques courtes explications sur ces différentes qualités de la possession, et nous verrons ensuite quels caractères doit avoir celle qui est exigée pour la prescription.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
186. La possession civile est la délenlion que nous avons d'une chose, ou rcxcrcico d'un droit, pour nous-inC-mcs, en vertu d'une juste cause, c'est-à-dire d'un titre translatif do propriété : comme la vente , l'échange , la donation, le legs, le payement, etc.
Et puisqu'il faut détenir la chose ou exercer le droit pour soi-même, il est clair que celui (\m possède pour autrui , qui est constitué iii posscssionc aliéna, n'a point une possession civile, la possession à laquelle la loi a attaché les effets dont il vient d'être parlé.
187. La possession naturelle est celle des personnes qui détiennent sans titre, mais qui détiennent néanmoins pour elles : telle est celle du voleur d'un eiïot mobilier, de l'usurpateur d'un fonds; car incontestablement ces individus détiennent la chose cum animo sibi habemli. Celle possession naturelle est tantôt violente , tantôt clandestine, et tantôt simplement injuste, c'est-à-dire dépourvue de titre, mais exempte du vice de violence et de celui de clandestinité.
188. On regarde aussi comme ayant une possession naturelle, certains possesseurs qui détiennent la chose en vertu d'une cause juste, mais non translative de propriété. Tel est, suivant plusieurs docteurs, le créancier gagiste; car la possession de la chose donnée en gage est l'objet du contrat de gage. Le créancier possède donc. La loi 35, § 1 , iï.de Pignor. act., dit : Pignus, manentc proprietatc dcbiloris , solam possessioneni transfert ad credilorem. La loi 1, § J5, ff. de Acq. velamit. poss., dit aussi positivement que le créancier a la possession de la chose donnée en gage, et que le débiteur n'est censé lui-même l'avoir conservée qu'en ce qui touche l'usucapion, qui, dans le cas où ce serait la chose d'un tiers, s'accomplirait à son profit, et non au profit du créancier, attendu que celui-ci ne possède pas avec l'inteniion d'avoir pour lui la chose comme propriétaire, condition nécessaire pour l'usucapion. Celui à qui j'ai concédé la jouissance de ma chose, avec faculté de la reprendre quand bon me semblerait, a également une possession naturelle; c'est ce que les jurisconsultes romains appelaient prccarium.
189. Ulpien, dans la loi 1-2, ff. de Acq. vel amitt.possess., ditquerusufruiiior a uneposscssionnaturclle de la chose : i\nl nral lier vide tur possidere, is qui nsumfrnctum liabct. On doit même regarder l'usufruitier comme ayant une possession civile en ce qui louche son droit d'usufruit, puisque les droits sont susceptibles d'une sorte de possession, |)ar leur exercice. Il ne possède pas sans doute la chose pour ellemême, comme le ferait un acheteur, mais il la délient pour posséder son droit d'usufruit, pour jouir de la chose à ce titre.
190. Quelques interprètes ont écrit que le dépositaire, le coinmodatairc , le fermier, le locataire, le colon parliaire, ont une possession naturelle; mais il est plus vrai de dire que ces personnes ont simplement une délenlion de la chose; ils sont constitués dans la possession d'aulrui, mais ils ne possèdent pas : de là cette règle de droit portée précisément par rapport à eux. Longe aliud est possidere, aliud in posscssionc esse (L. 10, § 1, ff. de Acquir. vel amitt. poss.) ; car, on entend par ces mots, in possessione esse, être in posscssionc aliéna, dans la possession qui est à un autre, h possidet, dit Vinnius d'après la loi 18, pp. ff., de Acq. vel amil. posscss., is possidet, cujus nominepossidetur; qui auleni in possessione sunt, alicîue possessioni prœstant ministeriuni.
191. La possession de bonne /bi est ctelle du possesseur qui, en recevant la chose par suite d'une vente, d'une donation, d'un legs, etc., ignorait qu'elle n'appartenait pas à celui qui la lui livrait, ou au nom duquel elle lui était livrée, qui avait en conséquence alors opinioneni quœsiti doniinii. La bonne foi n'est requise que dans la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, et dans les principes du droit romain et du Code civil, il suffit qu'elle existe au commencement de la possession; la connaissance que, plus tard, le possesseur acquiert que c'est la chose d'autrui, ne fait point obstacle à la prescription : seulement elle empêche le possesseur de continuer à faire les fruits siens, à moins encore qu'il ne parvienne à prescrire la chose, auquel cas il n'aurait rien à restituer, pas plus l'accessoire que le princi-