LIVRE m. MANIÈRES IVACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pal. Et la bonne foi est toujours présumée, sauf preuve contraire. La possession «le mauvaise foi est donc celle qui n'est pas accompagnée de la circonstance ci-dessus mentionnée.
192. La possession juste est celle qui est fondée sur une juste cause, sur un jusio lilre de transmission de la propriété (ou du moins sur l'occupation, dans les choses qui sont susceptibles de s'acquérir de celte manière), et qui est accompagnée de la bonne foi.
La possession injuste manque de ces caractères, ou de l'un d'eux. Cette division, comme on le voit, rentre au surplus dans la précédente.
i93. La possession vicieuse est celle qui est infectée soit du vice de violence, soit du vice de clandesiiniié, soit du vice de précaire. Tant que l'un ou l'autre de ces vices subsiste, la prescription ne court pas.
La possession non vicieuse est celle qui n'est infectée d'aucun de ces vices, fùl-elle de mauvaise foi; car, comme nous venons de le dire, la mauvaise foi n'est point un obstacle à la prescription en général, mais seulement à celle de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents.
Toutes CCS propositions seront au surplus développées successivement; nous n'entendons établir ici que les notions générales sur les caractères que peut avoir la possession dans tel ou tel cas.
SECTION II
COWenT t'ACQUIEHT , SE CONSF.RVB ET 8E PERI» LA POSSES- SIOW.
SOMMAIRE
I9i. Suivant les lois romaines, la possession ue s'acquiert que par le (ait et l'intention, corpore et animo.