On peut posséder une même chose à plu
sieurs titres ou en vertu de plusieurs causes , et l'on ne peut pas en être propriétaire en même temps en vertu de plus'ieun causes.
idï. Suivant les lois romaines, nous acquérons la possession corpore et animo, c'est-à-dire par le fait d'une appréhension corporelle, ave( l'intention dV.voir la chose pour nous; l'un sans l'autre ne sufiit pas : neque per se animo, aut per se corpore. ( L. 3 , § 1 , fî. (ie Acquir. vei amilt. poss., et L. 41, hoc tit.)
195. Cela n'est toutefois rigoureusemeni vrai, même suivant les lois romaines, que pour les choses qui n'appartiennent à personne, comme les animaux sauvages et les choses abandonnées par leur maître; car si vous me livrez un chantier de bois, il n'est pas nécessaire que j'en prenne ou que j'en fasse prendre corporellement possession, pour que j'en devienne possesseur; il suffit que je prépose, de voire consentement, quelqu'un à la garde de la
TITRE XX. DE LA PRESCRII>TION
chose, et dès ce moment, la tradition m'en étant d97. Aujourd'liui que la propriété est transcensée faite, j'en suis possesseur, et proprié- féréc par le seul faii du consentement (ariilaire si vous Tétiez vous-même, (L. ol, If. Iioc des 71 1,038, 1 1Ô8 et loSÔ) (i), il nous semble tu.) qu'on doit décider que, dès la vente ou la do- Bien mieux, suivant la loi 18, § 2, au même nation, l'acheteur ou le donataire possède par litre, si, du haut d'une tour, vous me montrez le ministère du vendeur ou donateur, qui auun fonds voisin, que vous m'avez vendu, en me rait pris terme pour la délivrance, ou qui se disant que vous m'en faites délivrance, j'en de- serait réservé l'usufruit, ou pris la chose à viens à l'instant même possesseur, quoique je bail par le même acte; ce qui peut être fort n'aie pas encore mis le pied dans le fonds : utile à l'acheleur ou donataire dans le cas où j'en prends ainsi possession ocaiis. le vendeur ou donateur ne serait pas proprié- A plus forte raison, lorsque vous me faites lairc, et que, à raison de quelque vice dans sa la délivranced'unfonds que vous m'avez vendu, possession, cette possession ne pourrait élre n'est-il pas nécessaire, pour que j'en acquière jointe à celle de l'acheteur ou donataire. Cela la possession, que j'en parcoure toutes les par- doit surtout être incontestable dans le cas où il ties; il suffit de mon entrée dans ce fonds, avec aurait élé dit dans l'acte de vente ou de donarintcntion d'en prendre possession pour moi; tion, que le vendeur ou le donateur possédera cela me rend possesseur de la totalité : aussi désormais pour l'acheteur ou le donataire; car
alors c'est comme si ceux-ci avaient choisi tout autre pour posséder en leur nom, ou comme si le vendeur ou donateur avait fait une délivrance réelle de la chose, et que l'acheteur ou le donataire la lui eût remise à son tour, pour en
bien des parties où je n"ai pas mis le pied, que des autres. (L. 5, § 1 , IT. hoc lit.)
196. Nous acquérons la possession, nonseulement par nous-même, mais encore par le
ministère de notre tuteur, ou d'un mandataire jouir pendant le temps convenu : on épargne
chargé par nous de l'acquérir ; et, par suite de ainsi des traditions inutiles, comme dans le cas
cette possession, nous acquérons la propriété où je vends au dépositaire de ma chose l'objet
de la chose si celui qui l'a livrée en était lui- déposé , en déclarant que je l'en rends proprié-
même propriétaire. Dans le cas contraire, taire. Enfin il y aurait moins de doute encore,
nous sommes constitués m c«M5a Hs«ca/;it'>if/i, s'il est possible, si les titres de propriété
§ 6, Inst. per quas personas ciikjue acquiri- étaient rerais à l'instant même à l'acheteur,
puisque cela vaut tradition de la chose (article 1607) (2), et que la tradition a pour objet direct et immédiat de conférer la possession, et, par suite, la propriété, dans les anciens principes. Mais, même en l'absence delà déclaration dont il vient d'être parlé, et de la remise actuelle des titres de propriété, il faut dire qu'aujourd'hui la possession est transférée de
tur.
Il n'est même pas nécessaire, suivant ce texte, pour que nous soyons censés posséder la chose livrée à notre mandataire, et dès l'instant où elle lui a été livrée, que nous sachions qu'elle lui a été livrée; nous la possédons dès l'instant même de la délivrance, quoique nous ignorions encore si elle a eu lieu : Placet pcr procuratorem non soliim scientibus, sed ignorantibus suite à l'acheteur ou au donataire, comme la rôtis acquiri possessionem , secundhm Divï propriété elle-même, par le fait seul du con- Severï consiiiutionem. trat de vente ou de la donation. On ne peut pas
Il fallait toutefois pour cela que le manda- raisonnablement supposer, comme dans les antaire eût reçu la chose pour le mandant, et non ciens principes, où la propriété n'était transfépour lui, parce qu'autrement on n'aurait pas pu rée que par la tradition, que le vendeur ou dodire qu'il prêtait son ministère au mandant, nateur a entendu se conserver, jusqu'à ce qu'elle (L, I, Code per quas pcrs. nob. acq. L. 1, Code eût lieu, la possession civile de la chose, puisde acq. tel relinendâ poss. qu'une simple détention lui suffisait pour en
(1) Code de Hollande, art. 1723, 1273,1494, 1495. (2) Code de Hollande, art. 668.
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