‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 224 sur 419 · LIVRE m. MAMÉKES DACQUÉKIK LA IMIOI'KIÉTÊ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÉKES DACQUÉKIK LA IMIOI'KIÉTÊ

le genre de piiblicitc dont elle est susceptible; qu'aucune clandcstïnilé n'a vicié la possession que lu dame Dupressoir a eue de la nue propriété par elle acquise ; oonliriue, eio. »

La queslion, couinieon le voii, acte ramenée par l'arrêt à ce point de lait, que la possession lie l'acquéreur de la nue propriété, pour fonder la prescription, a dû pouvoir être connue de celui auquel la prescription a été opposée plus lard ; et comme la dame Dupressoir avait fait acte de propriétaire de la maison, en poursuivant un procès qui y était relatif, la cour a jugé que la possession lui avait sullisamment été acquise, et qu'elle l'avait conservée et continuée par le ministère de ses vendeurs, qui s'étaient réservé l'usufruit. Mais il est douteux que la cour eût jugé de la même manière si cette circonstance n'eût pasexisté. Toutefois, nous ferons remarquer qu'elle eût cependant dû le faire, car la prescription était opposée précisément aux héritiers de celle qui, conjointement avec son mari, avait vendu avec réserve d'usufruit, et qui, en conséquence, ne pouvait ignorer la possession de l'acheteur par son ministère. Celle circonstance eût dû être décisive contre les héritiers Langlet, lors même qu'il n'aurait pas été établi en fait que la possession de la dame Dupressoir n'était point clandestine, à raison de ce qu'elle avait fait acte de propriétaire en soutenant un procès relatif à la maison vendue.

Ainsi, pour nous résumer, nous disons qu'un acheteur ou un donataire acquiert la possession de son auteur par le fait même du contrat, encore qu'il n'ait pas été dit expressément dans l'acte que le vt-ndcur ou donateur qui prend terme pour la délivrance, ou qui se réserve l'usufruit, au qui garde la chose comme locataire ou fermier, possédera désormais pour l'acheteur ou donataire, et que les titres de propriété n'aient pas non plus été remisa l'instant; mais qu'à l'égard d'un tiers propriétaire auquel cet acheteur ou donataire voudrait dans la suite opposer la proscription, la possession seradandestine, s'ils ont reçu de mauvaise foi la chose, connaissant la qualité de leur auteur, ou s'ils l'ont connue depuis, sans faire d'ailleurs des

actes de possession qui pussent être connus du propriétaire; et enfin, en supposant même la bonne foi dès le principe, et continuée de In même manière, ce sera aux tribunaux à juger, d'après les circonstances de la cause, si le propriétaire a pu ou non connaître la possession de l'acheteur ou du donataire , et à décider la question de prescription d'après ces circonstances.

idd. Mais quoique, selon nous, un acheteni ou un donataire possède, de droit, dès le contrat, par le ministère de son vendeur ou du donateur, qui a pris terme pour la délivrance des biens, ou qui s'est réservé l'usufruit, il n( faut pas conclure de là que le vendeur ou dona teur ne pourra jamais prescrire contre l'actiot en délivrance, sur le fondement que, possédant depuis la vente ou la donation, à titre précain par rapport à l'acheteur ou au donataire, i n'a pas pu prescrire contre lui ; que la propriét( ayant été transférée par le fait du contrat, 1; prescription contre l'action en délivrance m serait rien autre chose au fond que la prescrip tion à l'effet d'acquérir la propriété de la chose prescription qui ne peut jamais s'opérer ai profit de ceux qui possèdent pour autrui (arti cle 2230) (i), tant que la cause de leur posses sion n'est pas intervertie, soit par une nouvelli cause provenant du fait d'un tiers, soit par un^ coniradiclion opposée au droit du propriétaire (Art. 2258) (2). Car s'il en était ainsi, on ver rail l'action née d'un contrat rendu imprescrip tible, quand, au contraire, l'art. 2262 dit qu toutes les actions, tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans. C'est du contra de vente ou de la donation que l'acheteur ou 1 donataire veut faire découler la transmissioi de la propriété et même de la possession à soi profit; or, précisément on lui oppose la près cription contre les effets de ce contrat, faut d'exécution dans les trente ans : elle peut don être opposée avec succès.

Nous verrons au chapitre suivant si, en sup posant (jue la prescription n'eût pas couru con tre l'héritier de l'acheteur, à cause de sa mi

fi) Celte ili»po»i(ion a ^\^': su))priim'<.' «laiif. le Code <Ic Hollande.

(2) Code de Hollande , art. 1997.

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Morité, cet héritier pourrait demander la délivrance de la chose vendue, et néanmoins invoquer la prescription pour se dispenser de produire les quillancesdu payement du [irix.

200. Nous conservons la possession non-seulemcnl par nous-mêmes, mais encore par nos tuteurs, par nos mandataires, par nos fermiers, nos locataires, par tous ceux, en un mol, qui détiennent la chose en notre nom. Ainsi , les envoyés on possession des biens d'un absent conservent |)our l'absent la possession qu'il avait lors de son départ, s'ils ne l'ont point laissé acquérir par un autre. La lemme mariée retient, par le ministère de son mari, la possession qu'elle a à l'égard des biens dont le mari a l'administration. Tout cela est la conséquence du principe que nous pouvons posséder par le ministère d'autrui comme par nous-mêmes, et résulte de la définition que nous avons donnée de la possession d'après le Code.

201. La mort du fermier, du colon , du locataire, ne nous fait pas perdre la possession que nous retenions par leur ministère : tous les jurisconsultes romains ont été d'accord sur ce point. Mais ils ont été divisés sur le cas où le colon, etc., a abandonné volontairement la chose. Proculus décidait que le bailleur ne perd pas pour cela sa possession (i). Sabinus, au contraire, adoptant le sentiment d'Africain, pensait que, par cet abandon, la possession était perdue pour le bailleur (2) , ce qui par conséquent était une interruption de l'usucapion, si le bailleur en avait besoin pour acquérir la propriété de la chose. Paul s'était attaché à l'opinion de Proculus (3). Du reste, Paul luimême convenait que si le colon avait livré la

1 possession à un tiers, celle du bailleur était perdue {\) , ce qui avait été adopté par Julien, comme on le voit par la loi 55, § Qui pignon, iï. de Usurp., et usuc. Et Papinien voulait, de plus, que, dans le cas de simple abandon du colon, la possession du bailleur fût perdue si un tiers s'était emparé du fonds (5). Mais Jus-

Ci)!. 31, fF. de Dolomalo.

(2) L. 40, § 1, fF. de Acquit, velamitt. pois.

(3)L. 3, S 8, fF. cod. lit.

linien par sa constitution, qui est la loi dernière au Code, deAcq. velamilt. poss., a tranché celte controverse, en décidant, d'une manière générale, que, soit que ceux qui possèdent pour autrui livrent la possession à un tiers, par fraude ou connivence, soit qu'ils l'abandonnent simplement par suite d'absence ou de négligence, ce fail no préjudicie en rion aux droits de celui duquel ils la tenaient, ne ex aliéna vialignilale aiwnwn dammun emergnl. Toutefois Cujas, Doneau et Antoine Fabre, cités par Vinnius sur le § o, Inslit. de Interdiclis, ne s'attacbant pas littéralement à la constitution de Justinien, décident, au contraire, en suivant l'opinion de Paul, de Julien et de Papinien , que si le fermier, par exemple, a livré la chose à un tiers, le bailleur a perdu sa possession; ce que nie Vinnius, d'après celte même constitution. Ce dernier convient au surplus que la possession eût été perdue si le fermier, au lieu d'avoir abandonné de lui-même le fonds, avait été expulsé par un tiers; sauf, bien entendu, VintenUt undè vi, pour la recouvrer, mais à la charge de l'intenter dans le délai déterminé. Dans notre droit, si le fermier livrait la chose à un tiers, et que celui-ci la possédât paisiblement et publiquement pendant un an, la possession du bailleur serait incontestablement perdue; sauf le recours du bailleur contre le fermier. Et il en serait de même si le tiers s'en était emparé sans violence, par suite de la négligence ou de l'abandon du fermier. Nous n'avons pas admis la constitution de Justinien dans ses termes absolus: la preuve s'en trouve dans l'article 1768, qui rend le fermier responsable des usurpations commises par des tiers ; car si ces usurpations ne pouvaient nuire au bailleur, il n'y aurait pas eu besoin de déclarer le fermier passible de dommages-intérêts à cet égard.

202. Les jurisconsultes romains avaient bien admis, en principe, que la possession ne s'acquiert que par le fail d'une appréhension corporelle ou d'un fait externe qui en tient lieu,

(4) Même loi 3 , § 9.

(5) L. 44, S ult. deJc^/uir vclamili. poss.

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