‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 225 sur 419 · LIVRE lil. MAMËllES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE lil. MAMËllES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

joint à rintenlion d'avoir la chose pour soi; mais pour la conservation d'une possession acquise, ils n'exigeaient pas le concours du fait corporel et de l'intenlion ; ils se contoniaienl de rintenlion seule, pourvu qu'un tiers n'eût pas pris hii-mèmc possession de la chose. En sorte que quand bien même le possesseur n'aurait laissé personne dans le fonds pour le cultiver, il n'en aurait pas moins conservé sa possession, tant qu'un autre n'en aurait pas acquis une droit, pour lui-même (i). En cela, disaient-ils, la possession, qui est un fait, emprunte ses effets au droit, comme la propriété, qui se conserve tant que le propriétaire ne l'a point répudiée, ou qu'un tiers ne l'a point acquise par Tusiicapion, ou autre moyen de droit. S'il en était autrement, la possession ne serait qu'un vain mot à l'égard des marais, des bois, des terres vaines et vagues, car il est impossible que celui qui les possède les ait conlinuellement sous les yeux, sous sa garde immédiate.

Mais cette règle, que nous retenons la possession a7iimo tantum, doit être ainsi tempérée, savoir : que nous retenons la possession

l'interdit lUi possidctis, qui est accordé à celui qui est reconnu possesseur au moment où s'agite la question de possession (3). D'où il résultait, suivant Covarruvias, que si l'interdit avait été exercé en temps utile, la possession était censée n'avoir pas été interrompue, et tout le temps de la possession de fait du tiers ne laissait pas que de compter au premier possesseur. Il en serait incontestablement ainsi dans notre

205. Mais si un individu , après avoir possédé une certaine partie de terrain, en a abandonné volontairement la possession, ce qui s'estimerait d'après les circonstances du fait, il a perdu sa possession, quoiqu'il eût de nouveau repris la chose, qu'il l'eût reprise dans l'année, et qu'aucun autre, dans l'intervalle, ne s'en fût emparé ; en sorte que, dans ce cas, il ne pourrait faire valoir pour la prescription que le temps de sa nouvelle possession. L'article 2245, qui ne fait résulter l'interruption naturelle de la prescription que de la privation de jouissance pendant plus d'un an , soit par le

uni que nous avons la faculté de jouir de la fait du propriétaire, soit par le fait d'un tiers,

chose; en sorte que si un tiers s'en est emparé ne serait point applicable à ce cas, car la loi

pour la posséder pour lui-même ou pour un exige une possession continue, une possession

autre, nous avons perdu notre possession, sauf non interrompue, et de la durée déterminée;

à nous à nous y faire réintégrer , p3iv l'exercice or, la possession qui a été abdiquée, répudiée,

J'une action possessoire , dans les délais de ne peut pas être considérée comme faisant une

droit, c'est-à-dire dans l'année, à compter du seule et même possession avec celle qui a été

jour où le tiers s'est emparé de la chose. ( Ar- acquise derechef, quelque courte qu'ait été la

ticle 25 du Code de procéd.) (-1). durée du temps de non-jouissance. Au lieu que

Les docteurs ne sont toutefois pas d'accord dans le cas où le possesseur a retenu la posses-

sur le point de savoir si , dans les principes du droit romain, celui qui avait retenu la possession animo tanlùm, avait ou non l'interdit uti possidetis, dans le cas où un autre s'était emparé

sion animo, bien qu'un tiers se soit emparé de la chose, si la possession de ce dernier n'a pas été d'une année, celle du premier est censée n'avoir point cessé de continuer, elle n'a

de la possession. Vinnius, sur le § 0, Inst. de jamais été interrompue, parce que l'interrnp-

Interd., soutient la négative, contre le sentiment de Covarruvias , qui pensait que, dans ce cas, le possesseur avait retenu la possession civile, quoiqu'il eût perdu la détention naturelle, et lui reconnaissait, en conséquence,

tion momentanée est réputée n'avoir pas eu lieu, par conséquent la possession compte dans son ensemble pour la prescription.

âO^. Les jurisconsultes romains ont observé

(Ij L. 3, JS 7 *' *cq. ; L. 6 in fine ff. de Acqu'ir. vcl premier acte de possession en s'emparanl du fonds; car,

amilt. pots. jusque-là, le premier possesseur possédait encore, la

(2j Nous faisons courir le déiai, non pas à compter du possession se retenant «n/wîo tanlùm.

jour du dernier acte <jue le possesseur a fait relativement (3) 2 4, Inslit. de Inlerdktis. à la chose . mais à (.oinplt- r du jour où le tiers a fait son

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

que plusieurs personnes peuvent bien, il est vrai, posséder siniullanément une même chose par indivis, parce que chacune d'elles n'est censée la posséder que pour la part qu'elle a ou prétend avoir dans la propriété, et cela se voit tous les jours. Mais ils disaient que plusieurs ne peuvent posséder simultanément une même chose pour le tout, in solidum; que cela est aussi impossible qu'il est impossible que deux personnes soient assises en même temps à la même place : Plures eamdem rem in solidum possiderc non possunl ; contra enim naturarn est, ut ciim ego aliquid teneam, tu quoque id tena'c videaris... Non magis cnim endem possessioapiul duos esse polest, quàm ut tu slare videaris in eo loco in quo ego sto ; vel in que ego scdeo, tu sedere videaris. {L. 3, § 5, ff. de Acq. vel amitt. poss.)

Cependant Sabinus pensait que celui qui a fait une concession de précaire (comme un frère qui laisse sa sœur jouir d'une certaine chose, sans fixation de temps, et sans en rien recevoir), possède la chose, et que celui qui a reçu à précaire possède également. Et Trebatius disait pareillement que quelqu'un peut posséder iyijustemcnt , et une autre T^crsonnc justement ; mais que deux ne peuvent simultanément posséder pour le tout justement ou injustement. Labéon repoussait le sentiment de Trebatius, parce que, disait-il, in summâ possessionis , non multîim interest, juste quis , an injuste possideat : quod est veriiis, dit Paul , en approuvant Labéon. Sous ce rapport , il est de la possession comme de la propriété, qui ne peut appartenir pour la totalité de la chose à plusieurs personnes simultanément.

20S. Mais elle en diffère sous bien d'autres rapports, notamment en ce que je ne puis être propriétaire en vertu de plusieurs titres ou causes, car id quodmeum est, ampHiis mcum ficri ncquit; au lieu que je puis très-bien posséder une chose en vertu de plusieurs causes, ou , en d'autres termes, la posséder à plusieurs titres. Ainsi, elle m'a été donnée par l'un, et puis vendue par l'autre : je la possède donc au titre pro donato, et au titre pj-o emptore; et si elle n'appartenait ni au donateur ni au vendeur, et qu'ainsi j'eusse besoin de la prescrip-

tion, je choisirais le titre qui me serait le plus avantageux ; par exemple, si je ne pouvais joindre à ma possession celle du donateur, parce qu'elle était vicieuse sous quelque rapport (ou parce qu'elle péchait du côté de la bonne foi, dans le cas où ce serait la prescription de dix ou vingt ans que j'invoquerais), je puis faire valoir celle de mon vendeur, s'il était de bonne foi et avait juste titre. (Voyez le § 4 de la loi 3, fî. de Acquir. vel amitt. poss.)

SECTION m.

DES QUALITtS qVE DOIT AVOIR LA POSSESSION POUR FONDER LA PRESCRIPTION.

SOMMAIRE

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