‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 227 sur 419 · Suite · texte numérisé non relu

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Mi. Suite.

206. « Pour pouvoir prescrire, dit l'art. 2229, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Analysons chacun des caractères que doit avoir la possession pour opérer la prescription.

Il faut, dit l'article, une possession continue et non interrompue. Par ces mois non interrompue, les rédacteurs du Code ont élépréoccunés de la prescription , qui, en effet, peut être interrompue civilement ou naturellement ; civilement, par une ci talion en justice (art. 2244) (i); naturellement, par la dépossession du possesseur pendant plus d'un an (ibid.) ; et Tinierruption civile de la prescription a été pour eux uno interruption de la possession, une interruption civile, quoique la possession ait élé continuée, de l'ail, depuis la citation. Mais comme il ne s'a- {^issait ici que de la possession, il sufiisaii tic di re qu'elle doit être continue , paisible, etc. ; car

(1) Codp .lp Ilollnnde , art. 2016.

TiTHE XX. m: LA Pi;Ksc:nn»TJON.

la condition (le ct»?j/<UMÙ6'a|)|)li(iuLC à Li |)ussc6sion, est exclusive de l'idée d'intcrruiniun de celte nièine possession , et par conséquent il était inutile d'ajouter, cf no;tiwrm-om/;ja'. Les causes qui inlenoinpcnt la prescription étant traitées plus loin, aux art. 2245 et suivants, il ne serait resté aucun doute sur toutes les conditions que doit réunir la possession pour pouvoir conduire à la prescription, quand bien même cette addition n'aurait pas été faite dans l'article. Kn un mol , par ces expressions, et vun inkiroiiipiic, ils ont confondu l'eflei avec la cause, la prescription avec la possession, et cela est si vrai que, dans aucun des articles du chapitre IV, qui expliquent les causes qui intcrrompenl la prcseriplion , ni dans aucun autre (le ce litre, il n'est question de l'interrupiion de la possession ; en sorte (jue nous regardons comme tout à fail inutile l'addition de ces mots, et non mlerrompuc, au mot conliniœ, dans la délinition des conditions que doit avoir la possession pour fonder la prescription ; ces expressions nous paraissent tout à fait surabondantes, en présence de l'art. 2245, qui nous apprend que, quand bien même la possession a continué de fait, la prescription n'a pas moins été interrompue par la citation en justice. Aussi, dans les lois romaines et dans les ouvrages de leurs interprèles, se borne-t-on à exiger, pour l'usucapion, une possession continue, paisible, publique, et à titre de propriétaire : Possessio continua, nec vi, nec clam, ncc precarià. Il est vrai que l'usucapion n'était point interrompue par la litis-contesiaiion , mais il ne s'agit pas ici de l'usucapion ou prescription, il s'agit seulement de la possession.

207. Puisqu'il faut une possession continne, il suit de là, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que si le possesseur a cessé de posséder la chose pendant un temps quelconque, parce qu'il n'en voulait plus (ce qui serait sans doute diflicile à prouver, mais cependant ce que les jurisconsultes romains ont prévu, et ce qui, au surplus, est supposé établi en fait), et qu'il ait ensuite repris la possession, la première qu'il a eue ne peut lui compter pour la prescription, quand bien même aucun autre n'aurait possédé dans le temps intermédiaire.

et que l'ubandoii de la possession n'aurait pas duré plus d'un an, mais bien seulement quelques mois, par exemple; car une possession abdiquée ne peut servir à faire acquérir la chose. 11 n'aura donc coniinencé à prescrire qu'à compter du jour où il a repris la possession.

Mais s'il ne l'a point abandonnée volontairement, qu'un autre l'ait usurpée sur lui, soit par violence, soit sans violence, et qu'il l'ail ensuite recouvrée, il faut distinguer. S'il a intenté l'action possessoire dans l'année de l'usurpation, et qu'il ait irioniphé, sa possession n'a pas cessé de continuer, parce qu'il l'a retenue aiiimo ; par conséquent, le temps pendant lequel il n'a pas joui de la chose lui est compté comme le temps antérieur et le temps postérieur, et cela , quand bien même le temps de dépossession de fait excéderait l'année, parce que le procès au possessoire se serait prolongé, aurait, par exemple, subi les deux degrés de juridiction, car celle circonstance ne peut lui nuire. Mais si, au contraire, il a succombé dans l'instance au possessoire, soit parce qu'il n'a pas élé reconnu alors avoir la possession, soit parce que son action a élé déclarée non recevable comme tardivement intentée, et que cependant il ait élé plus lard réintégré dans la chose par un jugement rendu au péiitoire, sa possession n'a pas été continue , elle a été interrompue, et d'après cela, ni le temps antérieur, ni le temps inlerniédiairc ne lui comptent pour la prescription, qui n'a commencé à courir que depuis le jour où il a recouvré la possession.

El il serait indifférent , quant à la distinction ci-dessus et aux conséquences qui en résultent, que ce fût un tiers qui eût pris la possession de la chose, ou que ce fût celui auquel la prescription est aujourd'hui opposée, ou son auteur; car l'interruption de la prescription par suite de la disconlinualion de la possession, a lieu par le fait que le possesseur a élé privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, par un tiers comme par le propriétaire lui-même (art. 2245) ; parce qu'en effet , dans un cas comme dans l'autre, il y a eu discontinuation de la possession , et qu'il faut, pour prescrire, une possession continue, et continuée pendant

tout le temps déterminé par la loi. Ainsi, je possédais depuis cinq ans, soit sans titre, soit en vertu de titre, un certain terrain, dont un de mes voisins , autre que le propriétaire , s'est emparé , et dont il a joui pendant plus d'un an; plus lard , je l'ai fait condamner au pétitoire à me le restituer (j), et, de la sorte, j'en ai recouvré la possession : ma première possession n'a pas moins été perdue, et la prescription interrompue, aux ternies de l'art. 2245; en sorte qu'il m'a fallu une nouvelle possession, et du temps requis par la loi , pour pouvoir prescrire.

208. La possession doit èlrc paisible , c'està-dire exempte de violence, de contrainte, de faits de force ; aussi l'art. 2223 porte-t-il que les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription ; que la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. Nous allons bientôt revenir sur ce dernier point.

Les faits de force par lesquels un individu contraint un possesseur d'abandonner sa possession, ne constituent donc pour le premier qu'une i)Ossession violente; et il y aurait également acquisition par violence de la possession, suivant les lois romaines, dont les principes en ce point seraient suivis dans notre droit, dans le cas où m'étant absenté de ma maison ou de mon fonds sans y laisser personne pour les garder, un tiers s'en serait emparé durant mon absence, et, à mon retour, m'empêcherait par force ou par menaces d'y rentrer; car, comme nous retenons notre possession animo taniiim, en ra'empéchant de rentrer dans mon champ ou dans ma maison, c'est comme s'il m'avait privé de ma possession pendant que j'étais encore dans ma chose. (L. 1 , § 24, fl'. de Vi et vi armatà.)

El l'expulsion de mon fermier, de mon métayer, de mon mandataire, de quiconque, en un mot, possède pour moi, est considérée comme l'expulsion de ma personne elle-même (2), et en

conséquence, elle constitue une possession violente à mon égard dans la main de celui qui les a expulsés.

Et celui dont les domestiques, les ouvriers, les enfants, les amis, le mandataire, m'expulsent de mon fonds, et de son consentemenl, , n'a également qu'une possession violente à mon égard , tout comme si c'était lui-même qui m'eût expulsé {3).

Et lors même que ce ne serait pas de son consentemenl qu'ils auraient agi, s'il approuve ce qui a été fait, c'est comme s'il m'eût expulsé lui-même, parce que c'est comme s'ils avaient agi de son consentement quia ratihabilio manduio compnrmil Snbinus et Cassiiis (4); et c'est une approbation de sa part s'il retient la chose de la possession de laquelle ils m'ont dépouillé, s'il fait ou commande des actes qui lénioigncnl qu'il se regarde comme propriétaire ou au moins comme possesseur.

209. Dans les principes du droit romain, la possession d'un fonds obtenue par violence, ou d'un meuble enlevé par rapine ou par vol, infectait la chose d'un vice qui liiisait obstacle à l'usucapion, et même, dans la suite, à la prescription de dix et vingt ans, tant que le vice n'était pas purgé; et il ne l'était que par le retour de la chose dans la main du propriétaire, ou par un arrangement fait avec lui. La bonne foi du possesseur ne servait de rien pour l'usucapion. Toutefois, la prescription de trente ans avait fini par être admise en faveur de celui qui avait possédé la chose paisiblement et publiquement pendant ce temps, quoique ce fût de mauvaise foi. C'est l'opinion commune des docteurs, notamment celle de Vinnius, sur le § 2, Inst. de U.mcap., et fondée sur les lois 3 et 4 , Cod. de Prœscrip. 30, vel 40 ann. , d'après lesquelles tontes les actions, en général, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ou quarante ans, sans que l'exception déduite de la mauvaise foi puisse être opposée à celui qui invoque ces prescriptions.

(1) Ce qui n'a pas dû souffrir de difficulté dans le cas où j'aurais possédé d'abord le terrain en vertu d'un litre ; car, dans ce cas, ma revendication n"a pas dû être écartée sur le seul fondement que je ne prouvais pas que j'élai» propriétaire; j'agissais comme, dan» le droit ro-

main , le demandeur qui intentait l'action pubiicienae, (2) L. 1, S 22 , ff. de Fi et vi armalâ. (3jL. 1,C: 12et 13, ff. eodlil.

(4) Même loi, S 14.

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION 394

Mais le retour de la chose dans la main du fût , jusqu'à ce que ce vice eût élé purgé, c'eslpropriélaire, pour qu'elle puisse se prescrire, à-dire jusqu'à ce que la diose fût revenue dans est une condition que le Code n'exige point, et les mains du propriétaire. Dans le droit actuel qui n'était pas non plus exigée dans notre an- comment doit-on entendre la cessation de la cionne jurisprudence : « La possession utile, violence? D'abord, s'il s'agit d'une chose mosuivant l'ait. 2:230, commence lorsque la vio- bilière, il y a vol, et même vol punissable lence a ix'ssé. > Or, la violence peut fort bien criminellement (art. 385, Cod. pén.); on appliavoir cessé sans que la chose ait été restituée queradoncau spoliateur la prescription établie au propriétaire. Ainsi, me prétendant proprié- en matière criminelle. S'il s'agit d'un imraeulaire d'une certaine partie de terrain , j'en ex- ble, quand peut-on dire que la violence a cessé? puise par force Paul, qui la possède, et à qui Comme c'est le principe de la possession qu'il ellcapparlient peut-être réellement; Paul, dou- faut considérer pour déterminer son caractant peut-être alors de la bonté de son droit, tère (2) : Illud sckndum est, non onmibusmon'exerce point l'action possessoire en réinié- mentis vhn esse facien(lam,sedsemeluUermaia grande, cl ne se représente pas non plus pour facla persévérai (L. 3, § I , ff. Qiwd vi aiit clam)^ rentrer dans le fonds ; il me laisse cultiver pai- il suit de là que la possession une fois acquise siblenient pendant plus de trente ans; il va par la violence, continue d'avoir le même caniéme demeurer aussitôt dans un autre pays, racière, quand même elle deviendrait paisible ou bien il vient à mourir, et ses héritiers me et tranquille par la suite. Ce principe est conlaissent parfaitement tranquille : est-ce que, sacré d'abord par les art. 2230 et 2231, qui en pareil cas, je ne*^ pourrai pas prescrire par prouvent qu'en matière de possession, c'est ces trente ans de possession? Car elle a élé toujours le commencement qu'il faut considépaisible pendant tout ce temps, et l'art. 2233 rer; et en second lieu, par l'art, même 2233 dit que la possession utile commence dès que du Code, portant que les actes de violence ne la violence a cessé; or, la violence ne s'est peuvent/b?j£/e/- une possession capable d'opérer point continuée, je n'ai fait aucun autre acte la prescription. Il suflli donc que la possession infecté de ce vice depuis celui d'expulsion: soit /b?K/ée sur un acte de violence pour qu'elle donc la prescription a pu s'accomplir par celle ne puisse servir de base à la prescription : possession de trente ans. Semel inter initia facta persévérai. Il me sem- Delvincourt était toutefois d'une opinion ble, d'après cela, qu'il faut entendre la cessacontraire; il n'exige.iit pas, à la vérité, pour tion de la violence, du cas où celui qui a aequo la prescription pût s'opérer, que la chose quis une nouvelle possession du même objet, dont la possession avait été usurpée par vio- à un nouveau litre. Nec obslat le dernier alinéa lence , fût rentrée dans la main du propriétaire, de l'art. 2233, qui porte que la possession utile mais il voulait une nouvelle possession fondée commence lorsque la violence a cessé; car il y sur un nouvcari titre, c'est-à-dire sur une nou- est dit, la possession utile ; or, il résulte des velle cause. Il s'exprime ainsi sur ce point : lois précitées, et de l'art, même 2233, in prin- « Que veulent dire ces mots : Elle peut com- cipio, que la possession fondée sur un acte de niencer lorsque la violeiice a cessé? Chez les violence, c'est-à-dire qui a commencé par la Romains, non-seulement le spoliateur, mais violence, ne peut être utile pour la prescripencore celui qui avait acquis de lui , même de tion. Donc il faut entendre le dernier alinéa du bonne foi, ne pouvait prescrire (1). La violence cas où celui qui a prescrit l'objet en a acquis imprimait à la chose enlevée un vice qui em- la possession à un nouveau titre, ou plutôt je péchait la prescription à l'égard de qui que ce pense que cet alinéa n'a eu d'autre motif que

(1) Ceci n'est pas exact depuis les lois 3 et 4 au Code (2) La loi 6, CF. de Jcquirvel amitl. poss. dit en efiFet ;

de Prcescript. 30 tel 10 ann., qui , comme nous venons Ifon cnini ratio oblineudœ possessionis, sed origo nan-

de le dire, autorisaient, par la généralité de leurs ciscendœ exquirenda est. expressions , la prescription de trente ans aussi dans ce cas.

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