‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 228 sur 419 · LIVRE Hl. MAMKRES IVACQUKRIR LA PnOPRU'TÉ · texte numérisé non relu

LIVRE Hl. MAMKRES IVACQUKRIR LA PnOPRU'TÉ

d'abroger le principe du droit romain, iluiirùs lequel, comme nous venons de le dire, le vice de violence ne pouvait être purgé que par le retour de la chose dans la main du propriétaire; tandis que, dans le droit actuel, il suflit que le titre de la possession ail été interverti, soit par le propriétaire, soit par un tiers, pour que la chose devienne prescriptible. A la vérité, les motifs paraissent dire le contraire; mais, encore une fois, comment déterminer l'époque à laquelle la possession cesse d'être fondée sur la violence? »

il résuiltrail de celle inlerprélalion de l'article 2iî55 que, tant qu'une nouvelle cause ne serait pas venue faire acquérir une nouvelle possession à celui qui a d'abord possédé par violence , aucun laps de temps, même cent ans et plus, ne pourrait lui faire, ou à ses héritiers, acquérir la prescription de la chose, quand bien même la violence aurait réellement cessé peu de jours après l'usurpation; qu'ainsi la chose serait pour ainsi dire devenue imprescriptible par rapport à lui et à ses représentants. Mais est-ce bien là l'esprit de la loi? Pour nous, nous ne le croyons pas, et les motifs, comme Delvincourt lui-même en convient, ne paraissent point en laveur de celte opinion.

Il ne faut pas, en eflet, séparer les deux dispositions de lart. 2:235. Si la première porte que les actes de violence ne peuvent /bn(/er une possession capable d'opérer la prescription , la seconde nous dit que la possession utile commence lorsque la violence a cessé, c'est-à-dire, que la prescription commence utilement lorsque la violence n'existe plus : cela ne peut vouloir dire autre chose. Et cet article ne suppose pas, comme le fait Delvincourt, une nouvelle possession , une possession fondée sur une autre cause que la première, mais bien seulement la disparition du vice de violence qui infectait la possession dès le principe, disparition qui en a fait en réalité une autre possession, en tant que celle qui existait avant la cessation de la violence n'était pas utile pour la prescription, et que celle qui a eu lieu depuis a été utile. C'est une pure imagination de la part de Delvincourt, que de supposer que l'art. 2255, second alinéa, exige une nouvelle possession, procédant d'une nouvelle cause,

d'un nouveau litre, pour qu'il puisse y avoir lieu à la prescription : le Code ne dit rien de semblable. Sans doute, les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription, aussi, si celui qui l'invoque n'avait qu'une possession fondée sur de tels actes, il devrait être écarté; mais quand sa possession a cessé d'être violente, dès ce moment elle est devenue utile, et c'est elle qui fonde la prescription. Tels sont et la lettre et l'esprit de l'article.

Delvincourt dit que c'est au principe de la poss(;ssion qu'il faut toujours s'attacher pour juger si elle a pu ou non conduire à la presciiption, et à ce sujet il cite les art. 2250 et 2251, portant, le premier, qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est piouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre; et le second, que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre , s'il n'y a preuve du contraire. Mais que résulte-t-il, quant au cas de violence, des présomptions consacrées par ces articles, qui réservent d'ailleurs expressément la preuve contraire? Il résulterait seulement, par analogie, que celui qui a commencé à posséder par violence est présumé avoir continué déposséder de la même manière, JHsr//i'à preuve du contraire ; or , la preuve du contraire ne peut-elle résulter que d'une nouvelle cause de possession, venant soit du propriétaire, soit d'un tiers , quand la loi ne dit rien de semblable? C'est une interprétation qui nous paraît tout à fait arbitraire. Il est bien plus raisonnable de dire qu'en pareil cas ce sera aux tribunaux à apprécier, d'après les circonstances de la cause, qui peuvent varier à l'infini, si la violence a ou non cessé , et depuis quand elle a cessé. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sera à celui qui invoquera la prescription, à faire la preuve que la violence, qu'on a prouvée contre lui, ne s'est pas continuée, qu'elle a cessé depuis telle époque; que depuis cette époque, l'expulsé ne s'est point présenté dans le fonds, qu'il n'a cherché à y faire aucun acte de culture ou de propriété; sauf à ce dernier à établir que des menaces lui ont été faites, et que c'est par la crainle inspirée par ces menaces, qu'il n'a point tenté de

TITRE XX. DE LA PRKSCRIin'IO.N.

recouvrer 8a possession, soii naiureUemeni, soit par les voies judiciaires. Au moyen de ces diverses preuves, que nous réservons, noire opinion nous paraît sans inconvénients réels, cl entre bien mieux dans Tesprit des art. 2:2'29 cl 2253, bien analysés. iNous adoptons même, comme on le voil, la présomption que la violence n'a pas cessé par le fait seul de l'expulsion consommée de l'ancien propriétaire; aussi eniendons-nous que le spoliateur devra prouver qu'elle a an'ectivenieni cessé à telle ou telle époque; mais nous l'admettons à faire résulter cette preuve d'autres faits que celui d'une nouvelle cause de possession, d'un nouveau titre, comme le voulait Delvincourt. Et le silence du propriétaire, prolongé pendant si longtemps, l'abandon de toute culture, l'absence de tout aclcde sa part, nous paraissent des signes caractéristiques de la cessation de la violence ; en un mot, nous laissons aux tribunaux à juger ce point en fait.

Quant à la loi romaine citée par Delvincourt: lUud sciendum est non omnibus moinentis viin essefaciendam, scdseinel inter initia fada persévérât, elle a pour objet de décider que celui qui a fait sur le fonds d'aulrui certain ouvrage par violence, en prétendant sur ce fonds un droit de servitude ou un autre droit, est passible de l'interdit que le préteur avait établi pour faire détruire ce qui avait été fait de celle manière, interdictum restilutorium , quoiqu'il n'eûl pas d'ailleurs constamment employé la force pour maintenir l'ouvrage depuis qu'il l'avail fait. Cette loi n'a donc, comme on le voit, qu'une application très-indirecte à la question, qui doit, ainsi que nous l'avons dit, se juger d'après les principes de notre droit, plutôt que d'après le système des lois romaines sur les possessions violentes.

Enlin les motifs développés par l'orateur du gouvernement sont en faveur de notre opinion, comme en convieni volontiers Delvincourt. Quel est en eifel l'obstacle à la prescription? c'est la violence, qui empêche le spolié de jouir de sa chose ; or, lorsqu'il ne se présente pas pendant trente ans et plus pour en recouvrer la possession, ainsi que nous la supposons, et qu'il n'intente non plus aucune action en justice pour s'y faire réintégrer, n'est-il pas présumé recon-

naître que la chose ne lui appariienl pas? Celle supposition n'a rien que de très-raigonnable, assurément.

210. Nous ne saurions non plus partager l'opinion de Delvincourt sur un autre point. Cet auteur dit que les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription, soit que la violence ail été exercée contre le propriétaire ou contre tout autre possesseur; et à ce sujet, il cite la loi 8, If. de Vi et vi armalâ. Cette loi porte, en effet, que celui qui avait la possession et qui a été expulsé par violence, est dans le cas de l'édil du préteur, c'est-à-dire qu'il peut invoquer l'interdit Undè vi, ad rccaperandam possessionem, encore qu'il ail été expulsé par un autre que le propriétaiie : Fukinius diccbnl possideri, ifuotiens vet non dominus, eum tamcn poasideret, dejectus est. Cela était incontestable, parce que, pour qu'il y eût lieu à cet interdit, on ne s'attachait qu'à deux choses : 1° au fait de possession acquise à l'expulsé; 2<* à l'expulsion ou au fait de violence de la part de celui qui s'était emparé de la possession : tellement que cet interdit était accordé à celui-là même qui avait précédemment expulsé de force la personne qui venait de l'expulser à son tour, ou qui lui avait confié la chose à titre précaire, ou par rapport à laquelle il possédait clandestinement, tant on avait eu en vue de prévenir les voies de fait. C'est, entre autres textes, ce que porte positivement le § 6 aux Inslit., de Interdictis : Recuperandce possessionis causa solet interdici, si quis ex possessione fundi tel œdium vi dejectus est, nam ei proponitur interdictum u.NDÈ VI pcr quod is qui dejecil, cogitur ei restituere possessionem : licet is ab eo qui vi dejecit, vi,velclam,velprecario>ossideal.Lii loi citée par Delvincourt n'est donc d'aucune application à la question qui nous occupe. C'eût été certainement avec plus d'apparence de raison qu'il eût tiré argument des lois Julia et Plantia (i), qui déclaraient imprescriptibles, même pour un possesseur de bonne foi qui avait reçu l'objet du spoliateur ou de tout autre, les

(1) Dont il est fait menlinn aux Iiistitiites de Jnçtinien. au lilrp lie Vsncap.

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