‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 229 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

choses possédées par violence, j-es vi possessœ, tan: que le vice n'éiait pas purgé par le retour de la chose dans la main du propriétaire. 11 eût cité aussi avec plus d'apparence d'à-propos la loi 4, § 53, ff. de Usiirp. et usucap., suivant laquelle l'expulsion violente nicnic du non propriétaire, quoique possédant .le mauvaise foi, rendait la chose imprescriptible (tant que le vice de violence n'était pas purgé par le retour de la chose aux mains de celui à qui elle avait été enlevée). Mais ces textes n'auraient pas encore été d'un grand poids dans la question qui nous occupe, parce que, chez nous, le vice de violence ne tombe point sur la chose même, mais bien seulement sur la possession du spoliateur, et il n'a par cela même que des eflets relatifs entre le spolié et le spoliateur : ce n'est qu'à raison de l'impuissance où se trouve le premier de recouvrer sa possession par suite de la violence, que la prescription ne court pas contre lui , par application de l'adage contra non valentem agei-e, non ciirrit prœscriptio. Or, cela ne peut se dire quand ce n'est pas à celui auquel la prescription est opposée, mais à un tiers, que la violence a été faite ; alors, le motif de la suspension du cours de la prescription cesse tout à fait. C'est ainsi que nous répondons à l'objection tirée de ce que l'art. 2255 dit, d'une manière générale, que les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer une prescription ; car cet article suppose que c'est à celui à qui la violence a éié faite, que la prescription est opposée, ou qu'elle a été faite à son auteur. On n'avait raisonnablement pas à s'occuper de ce que le possesseur a pu faire contre un tiers tout à fait étranger à la question de prescription, et l'on ne s'en serait certainement pas occupé dans le dernier état du droit romain lui-même, si c'eût été la prescription de trente ans qui eût été opposée. Ainsi , Paul était en possession d'un fonds appartenant à Pierre; il le possédait pour lui et non pour Pierre; je l'ai expulsé par force de ce fonds, mais je n'ai opposé aucune violence à l*ierre, qui ne s'est même pas présenté pour réclamer le fonds : suivant Delvincourt, je ne pourrais opposer aucune prescription à Pierre, même celle de trente ans, qui n'exige ni titre ni bonne foi. Mais ']o puis très-bien au contraire la

lui opposer; et je pourrais même lui opposer, dans notre droit, celle de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, si j'avais un juste titre et la bonne foi, c'est-à-dire si, en achetant la chose, par exemple, j'ignorais qu'elle n'appartenait pas à mon vendeur; car le fait seul que j'ai expulsé Paul, fait qui d'ailleurs est postérieur à mon contrat d'acquisition, ne détruisait point celte ignorance, ne me faisait pas le moins du monde connaître que le fonds était à Pierre. Il restait à Paul les moyens de droit pour se faire réintégrer dans sa possession, s'il y avait lieu, et de ce qu'il n'en a point usé, Pierre n'en peut pas tirer avantage. Peut-être que Paul eût également prescrit contre lui si je ne l'avais pas dépossédé ; en un mot, ma possession est bonne à l'égard de Pierre, comme elle l'eût été en droit romain pour me faire obtenir contre lui l'interdit undè vi, s'il fût venu m'en expulser par violence, ou l'interdit uti possidelis, s'il fût simplement venu m'y troubler et prétendre qu'elle était à lui. Cela est expressément dit au § 4, Instit. , de Interd. (Voyez aussi la L. 1, § 9, ff. uti possid.)

211. Enfin, nous ne sommes pas non plus d'accord avec le même auteur sur un troisième point. Il se fait cette question : a Quid si la possession acquise paisiblement dans le principe, a été retenue par violence? Si c'est contre le véritable propriétaire que la possession a été retenue , elle est censée violente : vi inlelligitur possidere, dit la loi 6, § 1, ff. de Acqiiir. vel amitt. possess. Seciis si c'est contre un tiers qui ne tenait pas son droit du propriétaire (L. 1 , § 28, fl". de Vi et vi arinatâ), qui doit être entendue de ce cas. » On pourrait peut-être apercevoir une sorte de contradiction de principes entre la solution donnée par Delvincourt sur celte dernière hypothèse, et celle qu'il a donnée sur le cas précédent; mais nous ne chercherons pas à la faire ressortir : nous acceptons cette solution. Seulement celle qu'il donne sur le cas où c'est contre le propriétaire que la possession acquise d'abord paisiblement a été retenue par violence, nous croyons qu'il faut faire une distinction que ce jurisconsulte n'a pas faite. Dans l'espèce de la loi qu'il cite, il s'agit d'un homme

TITRE XX. DE LA PRESCK11>TI0N

qui était allé à la foire sans laisser personne chez lui ; un tiers s'est emparé de sa maison pendant son absence, et Ulpien, auteur de ce fragment, dit que suivant Labéon, l'envahisseur est plutôt censé posséder clandestîncmatt que par violence; ce qui est vrai, car il n'a fait violence à persoime; et Ulpien tire de là la conséquence que le maître de la maison en a retenu la possession (attendu que nous retenons la possession animo taiitiim). D'après cela, ce dernier avait l'interdit uù possklet'is; car, dans cet interdit vincebal is qui interdicti tempore possidcbat , si modo ncc vi, nec clam, nec pncario nactus fiicrat possessiouem ab adversaiio, § 4, insiit., de Inlcrd. Ulpien ajoute que si, lorsque le maître est revenu pour rentrer chez lui, le spoliateur s'y est opposé, ce dernier alors est plutôt censé posséder par violence que clandestinement : d'où il suivait que c'était l'interdit undè vi, et non l'interdit i uti possidctis, qui eût dû être intenté contre lui. Il ne résulte pas autre chose de ce texte, et nous convenons très-bien avec Delvincourt que si c'est après que j'ai eu pris, en votre absence, possession de votre maison, de votre champ, que je m'oppose de force à ce que vous y rentriez, nous convenons, disons-nous, que ma possession est devenue violente de clandestine qu'elle était dans le principe, et qu'elle ne deviendra utile pour la prescription que du jour où la violence aura cessé, ce qui s'estimera, comme nous l'avons dit plus haut, d'après les faits et les circonstances de la cause. Nous irons même plus loin : nous pensons qu'il en serait ainsi, encore que vous ne vous fussiez pas présenté de suite pour rentrer dans la maison ou dans le champ, mais bien seulement dans l'année, à compter du moment où j'ai usurpé sur vous la possession. Mais si vous avez laissé passer l'année, si vous avez ainsi laissé perdre votre propre possession (art. 25 du Code de procéd.), l'opposition que j'ai faite ensuite à votre rentrée dans le fonds était dans mon droit, puisque la possession m'était alors acquise ; c'était à vous à conserver la vôtre, en intentant l'action possessoire dans l'année, ou à m'actionner au pétitoire. C'est le cas de dire, avec la loi 1", § 28, de Acq. vel amilt. poss., citée plus haut : Qui pcr

vim possessionem suam retinuerit, non vi possiderc ; car alors la possession était bien réellement à moi. Delvincourt, que ce texte gênait, l'entend, il est vrai, du cas seulement où c'est un tiers, et non le propriétaire qui a voulu prendre la possession sur celui qui possédait paisiblement; mais rien n'autorise à faire cette supposition : c'est une distinction tout à fait divinatoire; elle est même repoussée par les différents textes qui regardent, au contraire, comme possesseur violent, et en conséquence comme passible de l'effet de l'interdit undèvi, le propriétaire lui-même qui , après avoir été expulsé de force, a repris, non incontinenti, scd ex intervallo, la possession par violence sur celui-là même qui l'avait expulsé de cette manière. Supposons un cas qui peut aisément se présenter. Je possède depuis plusieurs années, paisiblement et de bonne foi, une maison ou une terre que m'a vendue et livrée Paul, et que vous dites vous appartenir : au lieu de me la demander en justice, où je pourrais juger du mérite de votre titre, vous venez dans la maison, dans la terre, pour m'en faire sortir de force, et la reprendre; je m'y oppose, en vous disant que si vous avez des droits à faire valoir, vous pouvez les exercer, mais que j'entends me maintenir dans ma possession, et je vous contrains de sortir. Dans le système de Delvincourt, on serait amené à décider, en ce cas, que ma possession a contracté le vice de violence, et il résulterait du fait dont il s'agit, un moyen d'interruption de prescription dont ne parie réellement pas le Code, comme on peut s'en convaincre par la lecture des articles 2242 et suivants; or, c'est ce que nous ne saurions admettre. Que mon adversaire emploie les voies de droit pour interrompre la prescription, c'est ce qu'il a de mieux à faire, plutôt que de s'efforcer de se faire justice à luimême, en tentant de reprendre sur moi la possession de sa propre autorité, de vive force. L'on ne saurait voir en efTet, dans sa tentative et dans ma résistance, une interruption naturelle de ma possession , et par suite de la prescription, puisque l'interruption naturelle ne résulte que de la privation, pour le possesseur, de la jouissance de la chose pendant plus d'un an, soit par le fait du propriétaire, soit par le

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