‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 230 sur 419 · LIVRE 111. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

fait d'un tiers; or, je n'ai pas cessé de posséder pendant plus d'une année, car je n'ai pas même cessé (le posséder un niomeni. Ainsi, sous quelque rapport qu'on envisage la chose, on ne peut dire, dans l'espèce, que ma possession a cessé d'être utile quant à la prescription.

2li2. Je ne suis pas censé posséder par violence par cela seul que j'ai reçu un fonds de celui que je savais le posséder de cetie manière (L. 15, § 10, ff. Uli possid.) ; seulement, ma possession est de mauvaise foi. Suivant le droit canon, elle est toutefois considérée aussi comme violente, parce que c'est un péché que de s'associer au péché d'autrui ; mais le droit civil suit d'autres principes sur ce cas.

215. La possession doit être publ'ujuc, et elle est publique lorsque le possesseur n'a rien fait pour la cacher à celui qui avait intérêt à la connaître, quoique d'ailleurs celui-ci l'élit ignorée. Ulpien, dans la loi 6, ff. de Acquir. vel amitt. ■poss., définit la possession clandestine, celle dont on s'est emparé furtivement , à l'insu de quelqu'un, et en vue, en agissant de la sorte, d'éviter son action : Clam possidere eum diciinus , qui furùvè inyressus est , ignorante eo quem sibi controveisiam fncturum suspicabalur, et ne faccret ihnebal.

Ulpien ne regarde toutefois pas conune ayant une possession clandestine celui qui, possédant d'abord publiquement, a ensuite caché sa possession à celui qui avait intérêt à la connaître, et dont il redoutait une action : Is autem qui ciini possiderel non clam, se celavit, in eâ causa est, ut non videatur clam possidere. Non enim ratio oblinendœ possessionis (i), sed origo nanciscendœ exquirenda est.

Sl^. Ainsi, c'était au principe, au commencement de la possession, que s'attachait Ulpien pour savoir si elle était ou non clandestine, et en conséquence, pour savoir si le possesseur devait ou non être maintenu dans cette possession, s\ir l'interdit uli possidetis. Mais en admettant que l'usucapion ou la prescription de

dix et vingt ans eût dû s'accomplir en faveur de ce possesseur, dans les principes du droit romain, nous ne pensons pas que, dans notre droit, on diît regarder comme ayant possédé hlilement pour prescrire celui qui, bien qu'ayant d'abord possédé sans vice de clandestinité, aurait ensuite, par certains actes ou certains faits, cherché à cacher sa possession à celui qui avait intérêt à la connaître, et qui, à cause de ces mêmes faits ou de ces mêmes actes, ne l'aurait en effet pas connue. Puisque le Code exige, pour la prescription, que la possession soit continue et publique, il exige par cela même que la continuité soit accompagnée du caractère de publicité : autrement il pourrait arriver que le propriétaire fût dépouillé de sa chose sans avoir eu un temps suffisant pour la réclamer; car pendant celui où la possession lui était cachée, il ne pouvait évidemment agir contre la personne qui détenait sa chose de cette manière; ce temps ne doit donc pas être compté contre lui. Peu importe que la mauvaise foi survenue dans le possesseur depuis l'acquisition, ne fasse pas obstacle à la prescription de dix et vingt ans, et, suivant ce que nous avons dit plus haut, que la retenue par force de la possession, même contre celui auquel la prescription est ensuite opposée, ne fasse pas non plus obstacle à ce qu'elle soit utilement invoquée contre lui ; car ces cas sont bien différents de celui dont il s'agit maintenant. Dans ce dernier, en effet , le propriétaire ne peut agir contre celui qui est parvenu à lui cacher sa possession, tant que dure cette clandestinité; en sorte qu'il pourrait arriver, dans le système combattu, que quelques jours seulement de possession publique par son adversaire lui feraient perdre son droit de propriété. Mais dans les deux autres cas, rien n'empêche que le propriétaire n'agisse contre le possesseur, puisqu'il le connaît, et, qu'il n'interrompe ainsi la prescription à son égard par les voies judiciaires.

215. Mais nous croyons que le vice de clandestinité a dans notre droit, comme dans le droit romain au sujet des interdits (2), des

(1) Lts mots oblinendœ possessîon'is «ont évidemment mit ici pour relinendoe possessionit.

(2) S 4 , Inslit. de Inlerdiclis.

TITRE XX. DK LA PUKSCHiniOiN.

effets seulement relalils, c'est-à-dire qu'il n'y a que oelui auquel la possession a été cachée qui pui!«be se prévaloir de ce l'ail : d'où nous concluons que si Paul a caché sa possession à Pierre, qu'il croyait faussement propriétaire, ce ne sera pas une raison sullisaiiie jjour qu'il ne puisse opposer, s'il y a lieu, la prescription à Jean, propriétaire, qui vient aujourd'hui revendiquer la chose; car rien ne s'opposait à ce ([ue celui-ci interrompît la prescripiion, puisque la possession ne lui était pas cachée, on le suppose. Mais si Paul, en usurpant clandestinement la possession sur Pierre, croyait que celui-ci détenait la chose au nom de Jean comme son fermier, etc., il est clair qu'en cachant sa possession à Pierre, il agissait ainsi en vue de la cacher à Jean, et par conséquent qu'elle était clandestine aussi par rapport à ce dernier.

Et dans la première hypothèse, si c'est dès le principe que Paul a possédé clandestinement par rapport à Pierre, il n'en sera pas moins considéré comme de mauvaise foi par rapport à Jean, car la bonne foi consiste à croire que l'on reçoit la chose de celui qui en est propriétaire, et Paul n'avait point cette croyance, quoiqu'il se tronipàt d'ailleurs au sujet du véritable maître de la chose : d'où il suit qu'il ne pourrait prescrire contre Jean par la prescription de dix et vingt ans, et qu'il ne gagnerait pas non plus les fruits par lui perçus, à moins qu'il ne pût invoquer la prescription trentenaire, qui n'exige pas la bonne foi, et qui lui ayant fait acquérir le principal, le dispenserait de restituer l'accessoire ou les fruits.

216. La facilité de posséder clandestinement les meubles avait, anciennement, en certaines coutumes, empêché l'admission de la prescription pour les meubles que l'on est dans l'usage de renfermer dans l'intérieur des maisons ; mais cela n'était pas général. Aujourd'hui qnen fuit de meubles, la possession vaut titre (article 2:279) (i) (de propriété), et qu'ainsi la prescription pour les biens de celte sorte est superflue, les cas de possession clandestine seront infiniment plus rares et donneront ainsi lieu à bien moins de difficultés. Il est vrai que , dans

(1; Code de Uollaude, arl. 2014.

les cas de perte ou de vol , le Code réserve au

propriétaire l'action en revendication pendant trois ans, à compter de la perle ou du vol, et sous la condition exprimée en l'art. 2280, s'il y a lieu; mais comme nous l'avons dit précédemment, ce délai de trois ans constitue plutôt une fin de non-recevoir conire l'action en revendication du meuble perdu ou volé , qu'une prescription proprement dite à l'effet d'acquérir la propriété de l'objet, ou du moins ce n'est pas une prescripiion fondée sur une possession d'une certaine durée, comme le sont les prescriptions à l'effet d'acquérir, puisque le possesseur serait renvoyé de la demande formée après les trois ans, encore bien qu'il ne possédât le meuble que depuis quelques jours seulement, et que le voleur l'eût possédé le surplus du temps; et cependant on ne peut pas joindre à sa possession celle du voleur de la chose : les principes s'y opposent; ce qui prouve bien que les rédacteurs du Code, en traçant les conditions de la possession et les règles sur la prescription à l'effet d'acquérir, n'ont pas songé aux meubles.

217. Quant aux immeubles, on peut donner pour exemple, d'une possession clandestine, le cas où j'aurais pratiqué, à votre insu, un souterrain, un caveau, une fosse d'aisances, sous votre bâtiment ou dans votre terrain, qui joint ma maison, sans que ce souterrain, ce caveau, s'annonçât par quelque ouverture au dehors, tel qu'un rccjanl, etc. La prescription d'un souterrain n'est d'ailleurs pas impossible, loin de là; l'art. 553 la suppose; seulement il faut pour cela que celui à qui on l'oppose ait pu connaître la possession, les travaux; qu'on n'ait rien fait pour les lui cacher; qu'il y ait eu, au contraire, des signes extérieurs de leur existence, ou du moins des actes qui aient dû ou pu lui en donner connaissance, soit lors de leur établissement, soit depuis, et la prescription aura commencé son cours depuis qu'il aura acquis ou pu acquérir cette connaissance.

218. Il faudrait regarder aussi, ainsi que nous l'avons dit plus haut, comme une possession clandestine, et non pas seulement comme une possession de mauvaise foi (ce qui est

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