‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 23 sur 419 · Les inscriptions pr'ises le même jour ont · texte numérisé non relu

Les inscriptions pr'ises le même jour ont

le même rang , sans distinction entre celle

TITRE XVHI. DFS PRIVILI^IGES ET DES HYPOTHÈQUES.

prise le matin et celle prise le soir : conséquences.

81. L'inscription prise îin jour Iccfcdcmcnt férié n'est pas nulle, mais elle ne date que du lendemain.

76. Le Code civil ne fixe pas de délai pour prendre les inscriptions des hypothèques, ainsi qu'il le fait, en général (i), pour celles qui doivent conserver les privilèges ; en sorte que tant q\ie le droit d'hypothèque subsiste, et que l'immeuble est encore dans la main du débiteur, le créancier hypothécaire peut s'inscrire, sauf à lui à supporter la peine de sa négligence, c'est-à-dire à ne venir qu'à son rang d'inscription , après ceux qui seraient inscrits avant lui, quoique postérieurs en date d'hypothèque.

Mais comme nous l'avons dit bien des fois, si l'immeuble vient à être aliéné, le créancier ne peut plus s'inscrire après l'expiration de la quinzaine qui a suivi la transcription du contrat d'acquisition du nouveau propriétaire. Malgré l'inscription qu'il aurait prise après ce délai , l'immeuble serait affranchi de l'hypothèque dans la main de l'acquéreur, soit par rapport à ce dernier et à ses propres créanciers, soit par rapport aux autres créanciers du débiteur lui-même, d'après les dispositions des articles 2154, 2166 du Code civil, et 854 du Code de procédure, analysés et combinés. Le créancier, en faisant saisir le prix qui serait encore dû par l'acquéreur, ne serait pas payé par préférence aux autres créanciers de son débiteur : il viendrait avec eux au marc le franc; et par rapport à l'acquéreur et à ses créanciers, l'hypothèque serait alors réellement éteinte ('2) , comme si elle l'eût été par la purge, ou par Tune des autres manières exprimées en l'article 2180 du Code civil ; ce serait un droit avorté, une faculté dont le créancier n'aurait pas voulu faire usage. Aujourd'hui,

l'hypothèque ne s'exerce qu'au moyen d'une inscription; l'inscription en est le complément nécessaire, indispensable; c'est elle qui la vivifie; sans elle, l'hypothèque est inerte; sauf ce qui concerne celle des femmes sur les biens de leur mari, et celle des mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur.

77. Ce n'est pas tout : d'après l'art. 2146, seconde disposition, les inscriptions ne produisent aucun eflet si elles sont prises dans le déhii pendant lequel les actes faits avant l'ouverture de la faillite sont déclarés nuls; et ce délai, suivant l'art. 445 du Code de commerce, est celui des dix jours qui ont précédé l'époque de l'ouverture de la faillite, telle qu'elle est déclarée par jugement du tribunal de commerce, conformément à l'article 441 du môme Code.

Et la disposition finale du même art. 2146 assimilant la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire à l'état d'un débiteur en faillite, porte a qu'il en est de môme, entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été prise par l'un d'eux que depuis l'ouverture de la succession , et dans le cas où elle a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, i

Mais si, au contraire, la succession a été acceptée purement et simplement , l'inscription prise en vertu d'un droit d'hypothèque antérieur au décès est très-valable, ainsi que le suppose l'article 2149. Nous reviendrons sur ce point.

78. On s'est demandé si ces dispositions devaient être entendues seulement du cas où l'hypothèque n'existait point encore avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, ou avant le décès du débiteur; ou bien si elles sont applicables aussi aux inscriptions prises en vertu d'hypothèques créées avant les dix jours, ou avant le décès.

(1) Nous disons en général, parce qu'il n'y a pas de polhèque n'est pas absolument éteinte par le seul fait de délai fixé pour linscriplicn du privilège du vendeur l'aliénation de limmeuble : si bien que si cet immeuble dimmeubies . et le Code dispense même dinscription Ins rtnlrait dans la main du débiteur avant que l'hypothèque privilèges généraux sur les mtubles et les immeubles. fût éteinte de l'une desmanières exprimées à lart. 2180, (Art. 2107.) le créancier serait encore en droit de prendre inscrip-

(2) Nous disons par rapport à l'acquéreur et à ses tion, et il viendrait à son rang. créanciers, carpar rapport au débiteur lui-même, l'hv-

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