LIVRE III. MANIERES D'ACOVtlRlR LA PROPRIÉTÉ
La question s'osl présentée iilusicurs fois devant les tribunaux au sujet d'inscriptions prises on vertu d'hypothèques anciennes, créées sous l'empire de Tédil de 1771, et qui avaient été laites, soit antérieurement au l^ode civil, sous la loi du il brumaire an vu, soit même depuis le Code civil; et la cour de cassation a généralement jugé que rarlitle 5 de la loi de brumaire et l'article :213l) du Code civil n'étaient point applicables à ces inscriptions (i). On est parti de cette observation, que ces hypolhèques existant sans inscription, l'inscription prise n'avait eu pour but que de les conserver, et non de les conférer. L'article 5 de la loi de brumaire portait enetTel : » L'insciipiion qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute ou cessation publique de payement d'un débiteur, ne confère \w\nl hypothèque. » Or, a-l-on dit, cet article n'était applicable qu'aux inscriptions d'hypothèques nouvelles; pour les hypothèques anciennes, c'étaient les articles 57 , 58 el 59 de la même loi qui les régissaient.
Mais pour les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé louverlure de la faillite, en vertu d'hypothèques antérieures auxdix jours, et nées, soit sous l'empire de la loi du 9 messidor an ni, qui la première a introduit la nécessité de l'inscription, soit sous la loi du il brumaire an vu, soit enfin sous le Code civil, la jurisprudence les a généralement regardées comme sans effet, par application, soit de l'arlicle 5 de la loi de brumaire, soit de l'article 2146 du Code (a).
Dès que la loi, en clftl, ne permet d'exercer l'hypothèque qu'au moyen d'une inscription, et qu'elle déclare que l'inscription prise en telle circonstance est inellicace, il résulte bien de là que le créancier ne peut réclamer aucune préférence en vertu d'une telle hypothèque. Mais, suivant nous, la loi est trop rigoureuse; elle devait se borner à déclarer nulle les constitutions d'hypothèques faites dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, et non les inscriptions prises dans ce délai en vertu
(1) ^., à cet égard, le» arrêts de cassation <lcs 5 avril 1808, 15 décembre 1809, et 4 décembre 1815. (Sirey, 8, 1, 216; 10.1, 98; 16, 1, 65.;
(2; /'. notamment l'arrêt dr la cr>nr do Caen , du 29
d'un droit d'hypothèque antérieur. Son but était de prévenir les fraudes qui se commettent à l'approche des faillites, mais la fraude ne peut exister dans le simple fait d'inscrire une hypothèque créée antérieurement. Sous ce rapport, la loi a dépassé le but qu'elle devait se proposer, et pour dire notre pensée tout entière, nous sommes persuaùé qu'il y a eu quelque préoccupation dans l'esprit des rédacteurs de la loi de brumaire, quand ils ont déclaré nulle l'inscription prise dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite ; et cette préoccupation a agi aussi sur l'esprit des rédacteurs du Code civil. Ils ont fait porter la prohibition sur l'inscription, voulant très-probablement la faire porter sur l'hypothèque elle-même; c'était l'hypothèque qu'ils voulaient atteindre, comme présumée constituée en fraude de la masse des créanciers, et c'est bien effectivement de l'hypothèque , et non de l'inscription, que l'art. 445 du Code de commerce s'est occupé, et qu'il déclare nulle et de nul effet. On a donné, dans ce cas, trop d'importance à l'inscription, qui, après tout, n'est pas le droit d'hypoilièque lui-même, mais bien seulement le moyen de le faire connaître aux tiers; on l'a considérée comme conférant elle-même l'hypothèque, ce qui n'était pas plus vrai dans le système de la loi de brumaire que sous le Code civil; elle n'était, et elle n'est encore que le moyen d'exercer le droit d'hypothèque préexistant, dans le seul but de rendre publique l'hypolhèque elle-même.
Si l'on objectait que les auteurs de la loi de brumaire, et ensuite ceux du Code civil, ont voulu que les divers créanciers d'un débiteur failli ou dont la succession est acceptée par bénéfice d'inventaire , fussent généralement traités de la même manière, sauf les légitimes causes de préférence , et qu'ils ont entendu regarder comme dépourvu de cau.se de préférence celui-là même qui aurait un privilège non inscrit ou une hypothèque non inscrite à l'approche de la faillite ou avant le décès du débiteur, nous répondrions que ce serait mal à
mai 1827 (Sirey, 28, 2, 250); celui de rejet, du 11 juin 181 7 (Sirey, 18, 1, 41), et enfin celui de la cour de Nîmes, du 21 janvier 1807. (Sirey, 7, 2, 329.)
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
propos qu'ils l'auraient ainsi voulu ; car un créancier qui a un droit d'Iiypoihèque non inscrite n'est pas de la mêiuc condition que celui qui n'en a [las du tout, et l'égalilé de droit ou de position dans la faillite ou dans la succession, ne devait être établie qu'entre ceux qui seraient d'égale condition. Un légitime créancier peut être privé de son droit d'hypothèque par un fait qui lui est tout à fait étranger, la faillite ou la mort de son débiteur; or, cela n'est pas juste. L'objection que c'était à lui à faire ses diligences, à prendre au plutôt l'inscription, n'est pas non plus concluante, puisque dans beaucoup de cas, le créancier le plus diligent peut se trouver atteint par la disposition de la loi : l'éloignement des biens, la mort soudaine du débiteur et une foule d'obstacles imprévus pouvant, en effet, empêcher l'inscription d'être prise en temps utile. Les inscriptions ont été exigées pour la publicité de l'hypothèque, pour avertir les tiers; or, précisément celte utilité d'avertir les tiers n'existait plus dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la f:\illile du débiteur, ou après sa mort, puisqueaucune hypothèque ne pouvaitalors être créée avec effet sur ces biens au préjudice de la masse de ses créanciers; en sorte que l'inscription dont il s'agit n'aurait dû être regardée que comme une affaire de pure forme, pour faciliter seulement l'exercice du privilège ou de l'hypothèque , ou , en d'autres termes , la collocation; l'état des créanciers aurait été lixé par la faillite ou par la mort du débiteur.
Quoi qu'il en soit de ces observations, il faut regarder comme certain , dans l'état actuel de la législation, que les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, quoique en vertu d'un droit d'hypothèque ou de privilège établi antérieurement, sont sans effet, et par conséquent que le droit luimême demeure inefficace , faute d'inscription utile.
Et bien que la loi ne fixe aucun délai au vendeur d'immeubles pour faire inscrire son
privilège, et qu'il semblerait, d'après cela, que l'inscription, quant à lui, n'est qu'une chose de pure forme, utile seulement pour la collocation, et pouvant, en conséquence, être toujours prise, tant que dure le privilège, néanmoins la cour de Lyon, et ensuiiL' celle de cassation, par arrêt de rejet du 16 juillet 1818 (i), ont déclaré nulle et de nul effet l'inscription que le vendeur a\ait prise dans les dix jours qui avaient précédé la faillite de lacheteur. On s'est fondé sur ce que l'art. 2106 ne dispense point de l'inscription le privilège du vendeur, et que l'art. 2146 déclarait sans effet celle qui avait été prise {-i).
Et comme le vendeur demandait aussi la résiliation du contrat de vente, en vertu de l'article 16o-4 du Code civil, il a également succombé dans cette demande, comme ayant, par sa production dans l'ordre ouvert sur l'acheteur et sa demande en collocation, acquiescé à la vente judiciaire de l'immeuble.
En pareil cas il ijnporte, comme on le voit, de ne produire à l'ordre qu'avec réserve du droit de demander la résolution du contrat pour défaut de payement du prix, au cas où l'exercice du privilège serait contesté. Au moyen de cette réserve, la demande en résolution de la vente ne devrait souffrir aucune difficulté; les actes ne doivent pas être scindés.
79. Nous avons dit que, suivant l'article 443 du Code de commerce , nul ne peut acquérir privilège ou hypothèque dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, et nous nous sommes expliqué relativement aux privilèges, dans ce cas, au tome précédent, n° 53. L'on peut aussi consulter ce que dit à ce sujet Pardessus , dans son Cours de droit commercial, tome IV, n"' 1 153 et suivants. Il n'applique point non plus cet article aux privilèges attachés par la loi à la qualité de la créance, mais bien aux seuls privilèges qui résultent d'une convention ayant pour objet direct de les créer, tels que ceux qui résultent des contrais de nantissement. Et Delvincourt décide à peu
(l)Sirey, 1819, 1,27.
(2)* Cass , 12 juillet 1824,- Pardessus, no 1156 , Troplong, no 650. — Conlrà, Merlin, Bép., vo Inscrip. hyp..
S 5, no 10; VeviW, Rég. hyp. ,a.ri. 2146, no 3; Grenier , des Hypolh,, no 125.