LIVRE III. M\MLRES D'ACQUÉRIR L\ PROPRIÉTÉ
bien diflerent) , celle d'un individu qui achèterail d'un fermier l'immeuble affermé, sachant que c'est la chose d'autrui, et qui posséderait par le ministère de son vendeur, lequel, par connivence avec lui, auraii pris de loni^s lermos pour la délivrance, ou auraii vendu avec réserve d'usufruit. La question de prescription est facile à concevoir, si le fermier avait un bail à très-longues années, ou s'il a renouvelé successivement son bail, et payé régulièrement les fermages au propriétaire, pour éviter d'être expulsé.
Elle est également facile à concevoir dans le cas d'une venie, faite avec les mêmes circonstances, par un emphyiéoie ou par un usufruitier. Mais l'acbeleur, dans tous ces cas, n'ayant évidemmeni eu, par le ministère de son vendeur, qu'une possession clandesline, une possession concertée de manière à ce que le propriétaire n'en eût pas connaissance, elle ne saurait fonder la prescription contre lui. Et suivant ce que nous avons dit aussi précédemment, nous regarderions la possession comme clandesline, dès que l'acheteur qui aurait acheté de bonne foi, aurait eu connaissance ensuite de la qualité de son vendeur, et aurait continué à posséder par son ministère; à moins qu'il n'eût fait connaître sa possession au propriétaire, qui pouvant alors prendre ses mesures, serait en faute de ne l'avoir pas fait; car suivant l'article 2239, ceux auxquels les fermiers, dépositaires, et autres détenteurs précaires , ont transmis la chose par un tilre translatif de propriété, peuvent la prescrire. Or, une vente est un litre translatif de propriété, et l'on peut posséder par le ministère de son vendeur comme par le ministère de tout autre; seulement il faut, dans ce cas comme dans les autres, pour la prescription, que la possession soit continue, de la durée fixée par la loi , paisible, publique, non équivoque, et ici elle peut Irès-bien avoir tous ces caractères.
219. La possession ne doit pas avoir un caractère éqxùvorjue, c'est-à-dire qu'il faut que le possesseur possède clairement cuni animo domini; en sorte que s'il est douteux qu'il ait joui comme propriétaire, parce qu'on pourrait supposer, d'après certains actes ou certains faits.
qu'il a joui comme emphythéote, comme usufruitier, comme fermier, etc., il n'aura pas prescrit, quelle qu'ait été la durée de sa jouissance.
220. Mais la circonstance que celui qui invoque la prescription auraii possédé la chose d'aulrui en vertu do deux titres, tous deux translatifs de propriété, et émanés soit du même, soit de divers, par exemple un achat et une donation ( dont le dernier eût été sans effet si le premier lui eût réellement transféré la propriété, parce que nous ne pouvons être propriétaires à deux litres d'une même chose en même temps : quod meum est ampUùs nieum ficri nequit); celte circonstance, disons-nous, ne ferait point obstacle à la prescription; car le doute qui a pu exister dans son esprit sur le point de savoir s'il devait se regarder comme acheteur ou comme donataire, ne détruisait point sa volonté de posséder pour lui, cum animo sibi habendi, puisque l'un et l'autre de ses titres lui en donnaient le droit. Il ne détruisait point non plus sa bonne foi, de manière à l'empêcher d'invoquer la prescription de dix et vingt ans , s'il y avait lieu, et de faire les fruits siens, si effectivement il avait reçu la chose croyant qu'elle appartenait à celui qui la lui vendait ou à celui qui la lui donnait. wkl
221. Quelques personnes disent que c'est parce que la possession requise pour prescrire doit être piiblique, que le Code n'a pas admis! l'acquisition, par ce moyen, des servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes; d'autres disent que c'est parce que la possession, pour conduire à la prescription, doit être continue, et qu'on ne trouve pas ce caractère dans les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes. Pour nous, nous donnons un autre motif, qui est certainement plus vrai ; c'est que, dans ces sortes de servitudes, la possession est généralement équivoque : par exemple, le puisage au puits d'aulrui, le passage par le fonds d'un voisin, peuvent être, dans beaucoup de cas, aussi bien l'effet d'une pure tolérance de la part de celui sur le fonds duquel ils sont exercés, l'effet du bon voisinage et de la familiarité, que le résultat d'un droit acquis à celui
TITRE XX. DE LA PRESCRn>TION.
qui les exerce. Anciennement aussi il fallait que la possession, pour conduire à la prescription, fût continue et publique, et cependant les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, s'acquéraient très-bien par prescription, dans beaucoup de localités du moins, témoin l'article G91 du Code, qui veut que l'on respecte les servitudes de cette espèce qui se trouvaient déjà acquises de cette manière, dans ces mêmes localités, à l'époque delà publication de la loi sur les Servitudes.
222. Enfin, la possession doit être à titre de propriétaire ; en sorte que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque Japs de temps que ce soit. (Art. 225G) (i).
C'est là un obstacle perpétuel à la prescription, tant que la possession n'a pas cbangé de caractère; aussi le Code en fait-il une des causes qui empêchent ce moyen d'acquérir, et dont il est traité dans le chapitre suivant. .
225. Nous ferons toutefois remarquer ici qu'il n'en est pas, suivant nous du moins, quant à la prescription, du vice de précaire comme de ceux de violence et de clandestinité. Par rapport à celui auquel la prescription est opposée, l'effet est bien le même, en ce sens que celui qui possède par violence ou clandestinement par rapport à moi, ou qui lient de moi la chose à itre précaire, ne pourra m'opposer la prescripion, à moins que le vice n'ait été effacé, et que e temps voulu par la loi ne se soit écoulé demis. Mais, selon nous, il y a cette différence jue, quand bien même il serait établi en f;\it jue Paul a possédé par violence ou clandestilement par rapport à Pierre , cela ne ferait )oint obstacle à ce qu'il opposât, s'il y avait leu, la prescription à Jean, en admettant que 'ierre ne détînt pas la chose pour Jean quand >aul en a pris possession. Au lieu que, même ians ce cas, Paul ne pourrait opposer la presription à Jean, s'il possédait à titre précaire )ar rapport à Pierre, par exemple, s'il était on fermier. La raison de celte différence tient i ce que, pour pouvoir prescrire, il faut posséler pour soi , à titre de propriétaire, ce qui ne