TOME XI.— ÉniT. FR. XXI
peut se dire d'un fermier: un fermier en effet ne possède pas; il détient seulement; il est in possessioue cdiena , il possède pour un autre; Aliud est possidere, aliud in possessione esse. Mais un possesseur violent ou clandestin possède; il possède pour lui, il détient la chose cum anima sibi liabendi; personne n'a plus que lui l'esprit de la véritable possession. Sans doute, la sienne n'est pas suivant le vœu de la loi pour qu'elle puisse servir de base à la prescription ; mais ce vice n'a que des effets relatifs, c'est-àdire par rapport à celui-là seulement vis-à-vis duquel il existe; au lieu que celui de précaire en a d'absolus : il fait obstacle à la prescription à qui que ce soit qu'elle soit opposée, parce qu'il empêche réellement h possession véritable d'exister. Peu importe que l'article 2229 mette sur la même ligne tous ces différents vices, pour en faire des empêchements à la prescription; cet article ne consacre qu'un principe général, qui ne repousse point les distinctions qui résultent de la nature des choses. Or, la raison nous dit que celui qui possède pour lui et non pour autrui, quoique ce soit par violence par rapport à telle personne, doit pouvoir opposer la prescription à telle autre personne, par rapport à laquelle ce vice n'existait pas, puisqu'il n'infectait point la chose elle-même dans noire droit, mais bien seulement la possession du délenteur dans ses rapports avec cette première personne ; et elle nous dit aussi qu'un détenteur à titre précaire ne peut prescrire contre qui que ce soit, puisqu'il ne possède par rapport à qui que ce soit. Peu importe aussi que notre distinction ne fût pas admise, en droit romain, au sujet de l'interdit uti possidetis, qui faisait triompher, quant à la possession, celuilà même qui détenait à titre précaire d'un autre que de son adversaire, ainsi que le dit positivement le § 4, Inslit. de Inlerdict.; il ne s'agit point ici d'une simple question de possession, mais bien de l'acquisition de la chose par le moyen de la prescription , et nous soutenons que la détention à titre précaire est dépourvue du caractère esscniiel pour arriver à ce résultat, à qui que ce soit que la prescription soit opposée ; tandis que la possession violente ou clandestine, n'en est dépourvue que par rapport à celui vis-à-vis duquel le possesseur