LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉHIR LA PROPRIÉTÉ
a possédé de celte manière, et à ses héritiers. Toutefois, un arrêt de la cour de cassation, du 1-iuiars 1809, réformant une décision de la cour de Rennes, a, dans l'un de ses considérants, paru reconnaître que le vice de précaire ne rend la prescription impossible qu'à l'égard de celui-là même par rapport auquel il aexisté. II s'agissait d'une afïaiio qui remontait à 168:2, et qui était pondante au parlement de Rennes, lors de la suppression des parlements. Voici l'espèce et Tarrél.
Le 6 novembre 1682, Françoise Corroller, créancière de sommes très-considérables sur les sieur et dame Corroller- Koallès, fit avec Charles Corroller, leur fils et héritier bénéficiaire, une transaction par laquelle celui-ci lui abandonna tous les biens des deux successions, avec faculté tle s'en approprier. Mais d'autres créanciers, au nombre desquels était Marie Bernard, contestèrent les créances de Françoise Corroller, et demandèrent qu'elle fût tenue de rendre compte, et que les biens fussent administrés dans l'intérêt de tous les créanciers. Un arrêt du parlement de Rennes, du 14 juillet 1689, ordonna effectivement que Françoise Corroller rendrait compte, et que tous débiteurs et fermiers videraient leurs mains en celles de Marie Bcrnaid. Celle-ci , ainsi devenue administratrice des biens des deux successions, en partagea les biens avec Françoise Corroller, au moyen d'une transaction, du 27 juillet 1691, où elles se qualifient l'une et l'autre premières créancières. Depuis, elles ou leurs héritiers ont joui des biens, constamment et sans trouble, jusqu'en 1774.
A cette époque, le sieur Trobriand, représentant l'héritier bénéficiaire, forma, contre les représentants de Marie Bernard, une demande en reddition décompte des biens et des revenus des successions depuis 1689, prétendant que la jouissance des détenteurs n'avait été que précaire, qu'elle était infectée de dol , de fraude , etc.
Les représentants de Marie Bernard ont excipé des deux transactions, notamment de celle de 1682, par laquelle l'héritier bénéficiaire, dans son propre intérêt, avait fait l'abandon de tous les biens. Ils invoquaient d'ailleurs la prescription.
L'instance était pendante au parlement de Bretagne lorsqu'il a été supprimé. L'affaire ayant été dévolue à la cour d'appel de Rennes, arrêt y est intervenu, le 15 juillet 1807, qui a condamné les représentants de Marie Bernard à rendre le compte demandé.
Ceux-ci se sont pourvus en cassation : 1 " pour violation des articles 275 et 282 de la coutume de Bretagne, sur la prescription, et notamment des ordonnances de 1510 et 1535, qui fixaient à dix ans la durée de l'action en rescision des contrats, pour dol on fraude; 2° pour violation de l'ordonnance de 1360, sur la force des transactions.
Le sieur Trobriand a établi son système de défense sur ce que Marie Bernard avait, dès le principe, été tenue de compter des revenus; qu'elle n'avait joui qu'à titre précaire, et qu'elle n'avait pu elle-même changer la cause de sa possession.
d La cour, sur les conclusions conformes du substitut du procureur général, vu les dispositions des ordonnances de 4510, 1535 et 1560, concernant les transactions, et le délai qu'elles ont déterminé pour l'action en rescision des contrats ; vu aussi les articles 275 et 282 de la coutume de Bretagne , et attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, en admettant l'action en rescision contre les transactions de 1682 et de 1691 dont il s'agit, après un intervalle de près d'un siècle , et par conséquent hors de tous les délais prescrits par les lois précitées, a ouvertement contrevenu à ces mêmes lois ; attendu que les exceptions proposées par le défendeur contre les moyens de cassation des demandeurs , ne reçoivent aucune application à la cause , parce que le défendeur représente l'héritier bénéficiaire, parce que c'est en cette qualité uniquement qu'il a intenté son action, et que, bien queMaric Bernard ou ses représentants n'aient pu avoir, vis-à-vis les créanciers des successions bénéficiaires dont il s'agit, qu'un titre précaire, il n'en est pas de même à l'égard de l'héritier bénéficiaire, qui avait cédé et abandonné tous ses droits dans ces mêmes successions; qu'à l'égard de cet héritier bénéficiaire, et de celui qui le représente, Marie Bernard cl ses représentants ont été revêtus de la propriété
TITUE XX. DE L\ l'UKSCUIl'llON.
(les druils abuuilonnés par les iransucliotis de 1082 et 1091 , et qu'ils ont possédé pro sno ; (|iie,p.irconsé(ineiil, leur possession a eu pour «.'H'et d'opérer la prescription prononcée par les lois invoquées à l'appui du pourvoi, casse, etc. » Ce dernier considérant, comme nous l'avons dit, paraît contraire à notre opinion, savoir, (|ue le vice de précaire n'a pas, comme ceux de violence et de clandestinité, des effets seulemont relatifs à celui vis-à-vis duquel il existe , (ju'il en a d'absolus; mais il faut bien remar- (|ncr l'espèce dans laquelle est intervenu l'arrêt. L'héritier bénéficiaire avait fait abandon de la propriété des biens par des actes qui ne pouvaient plus cire attaqués, en sorte que ce n'a point été par la prescription à l'effet d'acquérir, que son représentant a été repoussé ; il l'a été par la fin de non-recevoir résultant de l'expiration des délais pendant lesquels eût pu être attaqué avec effet l'acte d'abandon fait par son auteur : d'où il suit qu'au fond cet arrêt n'est point contraire à notre opinion, que, en général, le vice de précaire empêche que la prescription puisse être opposée même à tout autre que celui dont le détenteur avait reçu la chose à titre précaire, parce que nous ne voyons pas là une possession proprement dite, mais bien une simple détention, dépourvue de l'iiilention d'avoir pour soi la chose, et que, pour prescrire, il faut posséder pour soi, condition que l'on trouve bien dans celui qui possède par violence ou clandestinement, mais non dans celui qui délient pour autrui (i).
22-4. En droit romain, le possesseur précaire était celui à qui la possession et la jouissance d'une chose avait été concédée gratuitement , sans limitation de temps , par le propriétaire, avec faculté pour celui-ci de reprendre sa chose quand bon lui semblerait. Celle possession élani obtenue precit«5, le possesseur possédait prccario. Mais, par extension, et abusive, nos jurisconsultes ont considéré comme possesseurs à ùlre précaire tous ceux qui ne détiennent pas la chose dans la pensée
(1) Nous rectifions donc ce que nous avons dit au tome Y. no 587, où nous avons, /;arùni alienlè, assimilé, à cet égard , le vice de précaire, à ceux de violence ou de clandeslinitc.
d'en être propriélairos : comme le fermier, le locataire, le colon parliaire; et mêmi' tous ceux qui détiennent la chose d'après un droit réel : comme les usufruitiers, les eniphytéole», le» créanciers gagistes, lesquels, inronleslablcment, possèdent dans leur seul intérêt, pour eux et non pour autrui, mais n'ont toutefois pas une possession cuni anima cloxiinnulix, un»; possession propre à fonder la prescription à l'effet d'acquérir la chose.
225. On est toujours présumé posséder pour soi , et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé que l'on a commencé à posséder pour autrui. (Art. 2230) (2).
Celle présomption est tout à fait raisonnable; elle est fondée sur le désir naturel qu'a l'homme d'améliorer sans cesse les moyens de pourvoir à son existence , et sur son état d'indépendance par rapport à autrui.
226. Et quoique le Code ne le dise pas aussi expressément, on est présumé aussi avoir continué de posséder au même titre que celui auquel on a commencé à posséder, et pareillement jusqu'à preuve du contraire. L'article 4402 nous fournit une application bien frappante de cette présomption , et un exemple de l'effet que nous y attachons. Ainsi, un mari ou une femme, qui a adopté le régime de communauté, possédait, avec, ou sans litre, n'importe, un immeuble avant son mariage; la prescription s'est accomplie pendant le mariage : l'époux reprendra l'immeuble comme propre, à la dissolution de la communauté; car il est censé avoir continué de le posséder en vertu de la même cause que celle d'après laquelle il a commencé sa possession, c'est-à-dire au titre pro cmplorc , pro douato, ou pro suo s'il n'avait aucun titre.
Mais si, durant le mariage, l'époux a acheté cet immeuble, soit du véritable propriétaire, soit même d'une autre personne, sa possession, par rapport à sa comn)unaulé, aura changé de caractère, et ce sera un conquêt. Ce serait pa-
(-2) Celte disposilion a élé supprimée dans le Code de Hollande.