‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 234 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

reiP.ement un conquét, disons-nous, dans le cas même où la vcnle l'aile durant le mariage aurait eu lieu à non domino, et qu'ainsi la propriété de l'immeuble n'aurait pu cire acquise que par la prescription opposée au propriétaire; et si la prescription n'était point encore accomplie au moment de la dissolution de la communauté, l'immeuble n'en devrait pas moins être compris dans la masse partageable, scd cum sua conditione. Mais ce que nous disons ici, que 1 immeuble tomberait dans la communauté si l'époux qui le possédaifc avant le mariage l'avait acheté pendant le mariage, nous entendons le dire du cas où l'acte intervenu durant le mariage serait une véritable vente, et non une transaction, un arrangement, pour lequel l'époux aurait déboursé quelque somme; car, dans cette hypothèse, l'immeuble demeurerait propre à l'époux, qui serait censé avoir continué de le posséder ex jure suo antiquo, sauf à lui à indemniser la communauté de ce qu'il lui en aurait coûté pour libérer l'immeuble des prétentions du tiers, conformément à l'art. 1437 (i).

227. Réciproquement, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. (Art. 2251) (2). Et l'interversion du titre de la possession précaire, s'opère, comme le dit plus loin l'art. 2258, ou par une cause venant d'un tiers, ou par la contradiction opposée au droit du propriétaire. Nous en parlerons plus bas avec plus d'étendue.

228. Cette règle, que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est censé toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire, jointe à celle de l'article 2257, portant que les héritiers de ceux qui détenaient la chose à titre précaire ne peuvent non plus prescrire (parce qu'ils n'ont que la même possession qu'avait leur auteur) ; celte règle, disons-nous, prise à la lettre, pourrait toutefois avoir, en certains cas, une plus grande portée que celle que les rédacteurs du Code ont vraisemblablement voulu lui donner, surtout dans notre opinion, qui considère le vice de

précaire comme faisant obstacle à la prescription à qui que ce soit qu'elle soit opposée.

En effet, supposez que Paul, qui a formé contre moi demande en revendication de tel fonds, que je possède, par moi ou par mon auteur, depuis plus de trente, (juarantc et cinquante ans, comme propriétaire, mais dont les litres de transmission sont perdus ou égarés, prouve qu'un de ceux dont je suis le représentant, le tenait à ferme il y a cent ans et plus, et qu'il produise lui-même des titres établissant qu'à cette époque le fonds appartenait à ceux dont il est le représentant : en prenant la règle à la lettre, et en considérant que l'art. 2257 porte que les héritiers de ceux qui détenaient à litre précaire ne peuvent jamais prescrire la chose, je ne pourrais opposer à Paul la prescription, faute de pouvoir prouver que la possession précaire de mon ancien auteur a été remplacée, sous lui ou sous un de ses successeurs, par une possession à titre de propriétaire; et cependant, tout ne porte-t-il pas à penser que mon adversaire et ceux dont il est le représentant n'auraient pas demeuré aussi longtemps sans réclamer cet héritage, s'ils ne l'avaient pas aliéné? que depuis longtemps mes auteurs et moi nous le possédons en vertu d'un titre d'acquisilion, ou, si l'on veut, sans litre, mais néanmoins comme propriétaires, pro suo; en un mol, que la possession à litre précaire a été intervertie, soit par une cause venant d'un tiers, soit par une contradiction opposée au droit du piopriélaire? Cela est très-probable; aussi pensons-nous qu'en pareil cas, et autres analogues, les tribunaux auraient à décider la question de prescription d'après les circonstances de la cause, qui peuvent varier à l'infini. Ils auraient encore une bien plus grande latitude l)our admettre la prescription, si celui qui a commencé à posséder à titre précaire, et dont le successeur éloigné est aujourd'hui attaqué en revendication, ne tenait pas la chose à ce titre de l'un des auteurs du demandeur, mais bien d'un tiers; car, dans ce cas, la possession à titre précaire serait bien plus facilement encore supposée avoir fait place à une possession à titre de propriétaire. Au surplus, nous n'entendons pas

ii)r. tome XIV, n" 181,

(2) Code de Hollande, art. 1993.

TITRE XX. DE LA PUESCIUI'TION

dire par là que le possesseur précaire, ou son héritier, commence à posséder pour lui dés la fin de l'usufruit ou du bail, ni même à partir de Texpiralion du temps requis pour la prescription de l'action personnelle qui les obligeait à la restitution de la chose : ce sont des queslio!is (|ue nous discuterons plus bas, sur les art. 2250 et 2'237; nous entendons seulement dire que, dans l'espèce actuelle, et autres analogues, les tribunaux auraient à examiner quelle doit cire, suivant les circonstances de la cause, la portée de l'art. 12251.

229. Une troisième présomption établie par le Code en matière de possession, c'est que celui qui prouve avoir possédé anciennement (par lui ou par ses auteurs) est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf aussi la preuve contraire. (Art. 2234) (i).

Sans doute, si le possesseur actuel, attaqué en revendication, l'est par le propriétaire, qui justifie de son droit de propriété, il sera bien obligé de prouver une possession continue, et de la durée du temps requis pour l'espèce de prescription par lui invoquée, c'est-à-dire celle de trente ans , ou bien celle de dix et vingt ans, s'il ajuste litre et bonne foi; par conséquent il sera obligé de prouver qu'il possédait déjà à telle époque, et celte preuve faite, il sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir continué de posséder, ou autrement dit avoir possédé dans le temps intermédiaire. Mais s'il est attaqué par quelqu'un qui ne peut justifier de son droit de propriété, il n'a pas besoin, pour obtenir congé de la demande, de prouver qu'il a possédé pendant le temps requis par la loi pour la prescription : il sera renvoyé par cela seul qu'il possède, encore qu'il eût usurpé, et même par violence, la possession sur son adversaire, et qu'il fût bien établi qu'il n'est pas propriétaire ; car pour triompher dans l'action en revendication, il ne suffît pas de prouver que le défendeur n'est pas propriétaire; il faut prouver qu'on l'est soi-même, ou du moins qu'on a reçu la chose par un titre translatif de propriété, qu'on est, en un mot, dans un des cas où l'action

7;?/Widc«>Jcauraiiétéreçuedans le droit romain. C'était à celui qui a été dépossédé à se faire réintégrer dans sa possession par une action possessoirc, intentée dans les délais de droit, c'est-à-dire dans l'année de trouble (art. 23 du Code de procédure); aussi dit-on communément : beau possidcutes! parce que le possesseur, comme défendeur, n'a rien à prouver.

230. Mais s'il est prouvé contre le possesseur actuel qui invoque la prescription (parce qu'il est attaqué par quelqu'un qui prouve son droit de propriété sur l'immeuble) et qui prouve avoir possédé anciennement, qu'il a cessé de posséder dans le temps intermédiaire, la possession ancienne ne lui comptera pas, si l'intervalle des deux possessions a été de plus d'une année, soit que l'interruption résultât du fait d'un tiers qui aurait pris lui-même possession de la chose, même par violence (2), soit qu'elle résultât du fait du propriétaire auquel on oppose aujourd'hui la prescription; car elle a été interrompue, coupée, par cette interruption de possession. (Art. 2243.) C'est ce que les jurisconsultes romains appelaient usiirpatio posscssion'is. Il faudraitdonc, pour que la prescription eût lieu, que la nouvelle possession fût de la durée du temps requis par la loi , et ce serait à celui qui l'invoquerait, à établir l'époque à laquelle elle a commencé. Mais si cet intervalle n'a pas été de plus d'une année, parce que ce possesseur a repris de lui-même sa possession, ou y a été réintégré sur une action possessoire intentée dans l'année de sa dépossession, il n'y a pas eu d'interruption, et l'intervalle lui-même est compté (5), attendu que la possession a été retenue anhno. Il en serait autrement, comme nous l'avons dit plus haut, s'il était prouvé que c'est de lui-même, volontairement, que le possesseur a abandonné la possession qu'il avait : dans ce cas, quoiqu'il eût repris la chose dans l'année, peu de temps même après l'abandon, la possession première ne compterait point pour la prescription, pas plus que le temps intermédiaire, attendu qu'une possession abdiquée est réputée n'avoir pas existé. La prescription n'au-

(1) Code de Hollande , art. 1994.

'2) I,. 5, fF. lie l'siirjj. et ufucap.

(3) L. 17, ff. de Acqu'ir. vel amilt. passes.

Page 1