‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 235 sur 419 · LIVRE 111. MANU:r.KS DACOLKniU LA PUOPUlKTli · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANU:r.KS DACOLKniU LA PUOPUlKTli

rail donc ooamieucé son cours qu'à complcr tlu jour de la rejjiisc de la posse^sioa.

:251. Comment peui sadmiuislrer la preuve conlraire à la présompiion léj^ale, dans les cas des ariicles '2'2ôO, :2-25l cl :2:>5i?

D'abord, c'est à celui qui allègue la possession à la prouver, et cette preuve se fait : P par des actes de possession, tels que les laits de culture, les levées de récoltes, l'abaiage d'arbres, la tonte des baies, des baux, les rôles des contributions, les procès auxquels a donné lieu la chose et dans lesquels le possesseur a ligure connue partie, etc.; et "1" par la preuve testimoniale, attendu que la possession est un fait dont on ne peut pas toujours se procurer une preuve écrite. Dunod disait même (cliap. IV) que celui qui possède et qui a un tilro, doit, jusqu'à preuve conlraire, être présumé avoir possédé depuis la date du titre. Mais suivant ce que nous avons observé plus haut, qu'aujourd'hui la possession est acquise de plein droit à l'acquéieur par le fait seul du conirat, la présomption de Dunod est sans importance, la preuve conlraire qu'il réserve serait sans résultat, et par conséquent inadmissible.

iNous ne pensons toutefois pas que la preuve conlraire à la présomption, réservée par les articles ci-dessus énoncés, dût indistinctement être admise par témoins, sans commencement de preuve par écrit, lorsque la valeur de l'objet en litige s'élèverait au delà de cent cinquante francs; cela serait inhnimenl dangereux, et contraire à l'esprit de la loi sur cette sorte de preuve. S'il était en effet permis à celui à qui j'oppose la prescription, de prouver, par la seule preuve testimoniale, que moi ou un de mes auteurs avons reçu de lui ou de son auteur, ou même de tout autre, l'héritage à titre précaire, par exemple comme fermier, conime colon partiaire, et en conséquence que ma possession n'a pu servir de fondemenl à la prescription, on sent aisément combien un tel système apporterait d'obstacles à ce mode d'acquisition; il suilirait pour cela de gagner quelques témoins. La règle que l'on est toujours présumé posséder pour soi ne constituerait pour ainsi din; qu'une présomption insigni-

lianle, par la facilite qu'aurait l'adversaire de la iléiruire, à l'aide d'une preuve testimoniale dont la loi elle-même à si bien senti le danger, qu'elle ne l'admet pas, de droit commun, lorsque l'objet du litige est d'une valeur au delà de cent cinquante francs. Il faudrait donc que mon adversaire prouvât par des actes que ma possession, ou celle de mon auteur, a commencé à titre précaire, ou du moins qu'il eût un commencement de preuve par écrit, un acte qui rendit vraisemblable le fait allégué par lui, pour servir do base à la preuve testimoniale.

Nous en dirons autant de la preuve contraire autorisée par l'art. !2251, Ainsi, lorsqu'il aura été établi que Paul a commencé à posséder comme fermier de Pierre, il ne pourra pas prouver par la seule preuve testimoniale que, soit dans le courant du bail, soit depuis son expiration, il a commencé à posséder pour lui ; qu'il a ainsi interverti la cause de sa possession, ou pour mieux dire de sa simple détention. La preuve qu'il devrait fournir serait, ou un titre translatif de propriété émané d'un tiers, et généralement dénoncé au bailleur, afin que la possession ne lui lut pas cachée, ou un acte constatant une contradiction formelle à son droit de propriété.

Mais dans le cas de l'art. Sâô^, la preuve que le possesseur actuel qui justilie avoir possédé anciennement, a cessé de posséder dans le temps intermédiaire, soit par le fait d'un tiers, soit par le fait du propriétaire, celte preuve, disons-nous, ne portant que sur un simple fait, dont il n'a pas toujours dépendu du propriétaire d'avoir une preuve écrite, pouirait s'administrer par témoins même sans commencement de preuve par écrit, encore que l'objet du litige s'élevât à une valeur de plus de cent cinquante francs. La raison de dilférence de ce cas d'avec les deux précédents , est que , dans ceux-ci , la preuve porterait sur une chose qui tient au droit , à la qualité de la possession, qualité qui tient essentiellemeni à la cause en verlu de laquelle le possesseur détenait la chose, et qui , par cela même, réagirait sur le droit de son adversaire; au lieu que dans le dernier, la preuve ne porte que sur un simple fait, sur le fait d'interruption de la possession.

TITUF': X\. [)K LA IMîKSCmPTION.

'loi. Les actes de pure lucullé oi ceux de siniple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. (Art. "l'IôH) (i).

On entend \)av actes de pure faculté , les actes (jue la loi, ou la coutume, nous donne le droit de faire ou de ne pas faire d'a|)rès ses seules dis[iositions, comme droit municipal. La partie qui s'est abstenue de faire, pendant trente ans et plus , tel ou tel de ces actes, n'est pas pour cela passible des elfets de la prescription qu'on voudrait lui opposer pour renipcclier de faire aujourd'hui ce même acte; comme, en sens inverse, elle ne pourrait se prévaloir d'un acte de cette nature fait par elle, pour prétendre qu'elle a acquis par la prescription le droit de s'opposer à ce que son adversaire fasse telle ou telle chose que le droit municipal l'autojiserait à faire. On peut en fournir une multitude d'exemples relativement à la prescription.

Ainsi, de ce que j'aurais laissé couler depuis un temps immémorial les eaux pluviales devant mon fonds, sur le chemin public, sans les prendre, parce que je les jugeais inutiles à mon héritage, et de ce que, à mon défaut, vous les auriez prises jusqu'à ce jour pour le vôtre, qui est situé au-dessous du mien , ce ne serait pas une raison pour que je ne pusse les prendre aujourd'hui; car ces eaux appartiennent au premier occupant, nonobstant toute possession à ce contraire (2). C'était pour moi une pure faculté de les prendre ou de ne les pas prendre, une faculté que je tenais de la loi seule, et dont j'ai pu user suivant ma volonté.

Ainsi encore, j'ai négligé depuis plus de trente ans qu'il existe, de pratiquer dans le mur de mon bâtiment, qui joint immédiatement votre terrain, les jours à fer maillé et à verre dormant autorisés par l'art. 676 du Code; il ne suit point de là que je n'ai pas le droit de les ouvrir aujourd'hui, car c'était pour moi une pure faculté, que je tenais de la loi seule, de les pratiquer ou de ne pas le faire.

Et réciproquement, de ce que j'aurais pratiqué ces jours depuis plus de trente ans, il ne s'ensuivrait pas que vous auriez perdu par là le droit de bâtir joignant mon mur, etd'obslruer

de la soi le les jours en question; car c'était aussi de votre part une pure faculté que vous teniez de la loi , et dérivant de votre droit de propriété, de bàlir ou de ne pas bâtir, une faculté dont vous pouviez user ou ne pas user. Bien mieux, vous n'auriez pas perdu par là le droit d'acquérir la mitoyenneté de mon mur el de bàlir tout contre, quoique de la sorte mes jours fussent obstrués; car je n'ai rien possédé à voire égard par l'exercice de la faculté que me donnait la loi , et, d'après cela, aucune prescription n'a pu courir contre vous.

Toutes ces propositions ont été développées au litre des ServUndcs, tome V.

255. Mais il faut bien se garder de confondre les facultés qui nous viennent des stipulations que nous avons faites, des droits que nous avons acquis, avec les simples facultés que nous tenons de la loi seule comme droit municipal. Ainsi, quoique ce soit pour moi une faculté d'user ou de ne pas user d'une servitude que j'ai acquise sur votre fonds, de revendiquer ou de ne pas revendiquer mon héritage que possède Paul , de poursuivre ou de ne pas poursuivre mes débiteurs, d'accepter ou de ne pas accepter une hérédité qui m'est échue; néanmoins si je n'exerce pas mon droit dans les délais fixés par la loi pour la prescription, ce droit sera perdu , si la prescription m'est opposée; mais c'est parce que, dans ces cas, l'exercice de mon droit ne consistait pas dans une pure faculté, comme dans les précédents; il ne dérivait pas de la loi seule, mais bien d'un contrat ou de mon droit de propriété, ou de ma qualité d'héritier, et « facultés qui dérivent des contrats, disent les auteurs, se prescrivent; mais non choses qui consistent en pure faculté, quand la faculté procède de la nature ou de la loi. » Henrys, tome I, liv. 4, quest. 91. Aussi n'y a-t-il jamais lieu, dans les prescriptions à l'effet de se libérer, de faire l'application du principe que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder la prescription; ce principe n'est applicable qu'aux prescriptions à l'efl'et d'acquérir, et encore il veut être sainement entendu.

(2) Code de la police rurale de 1791.

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