‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 236 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

234. Si donc celui qui a le droit de prendre du bois pour son chauffage dans la forêt d'au- Irui, néglige d'en prendre pendant trente ans, son droit, qui n'est rien autre chose qu'un droit d'usage, s'éteindra par le non -exercice, non utendo, comme s'éteindrait une servitude proprement dite en n'en usant pas pendant le temps requis pour la prescription. En vain dirait-il que c'était pour lui une pure faculté de prendre ou non du bois dans cette forêt, et que les actes de cette nature ne fondent ni possession ni prescription; car sil en devait être ainsi, tous les droits seraient imprescriptibles, puisque tous, considérés sous un certain rapport, constituent des facultés; autrement, au lieu d'être des droits, ils seraient des charges, des devoirs, des obligations. Tandis que si c'était en vertu d'un droit communal que la personne eût pu réclamer du bois pour son chauffage dans telle forêt, ou qu'elle eût pu faire paître son bétail dans tel pâturage, elle ne serait point déchue de la faculté de le faire aujourd'hui , pour avoir négligé pendant plus de trente ans d'user de cette faculté.

235. II résulte de tout ce qui précède, que les actes de pure faculté , qu'on dit ne pouvoir fonder ni possession ni prescription, ne sont point des actes qui dériveraient de contrats ou de quasi-contrats, ou de tout fait de quelqu'un qui serait obligé envers nous, ou de droits par nous acquis en vertu de telle ou de telle cause; mais bien des actes que la loi seule, ou la coutume, ou un statut local, nous donnait la faculté de faire ou de ne pas faire; l'absence de ces actes de notre part ne fonde, pour notre adversaire, ni possession, ni prescription, pas

•plus que le fait de les avoir exercés ne fonde pour nous une possession qui mènerait à la prescription, pour l'empêcher de faire ce que le droit commun l'autoriserait à faire.

236. Les actes de pure tolérance sont ceux qui, généralement, sont le résultat de la familiarité, de l'amitié, du bon voisinage, et ils ne fondent non plus ni possession ni prescription au profil de celui qui les a faits, contre celui qui les a laissés faire, ni même généralement contre qui que ce soit.

257. Aujourd'hui que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, tels que les droits de passage, de puisage, de pacage, ne peuvent plus s'acquérir par la prescription (art. 691) (i),il s'élèvera bien moins de difficultés qu'il ne s'en élevait anciennement, dans les pays où ces sortes de servitudes s'acquéraient aussi de celte manière, relativement à l'appréciation des caractères de la possession arguée du vice de tolérance ou de précaire; car c'est en effet particulièrement au sujet de ces servitudes, que la possession peut souvent avoir un caractère équivoque. On se déterminait, jadis, dans cette appréciation , par le plus ou moins de gêne que l'exercice de la servitude avait pu causer à celui contre lequel on prétendait l'avoir acquise par la prescription, et aussi par les rapports de parenté et d'amitié qui avaient existé entre les parties. Cette source de difficultés est aujourd'hui tarie pour tous les cas où il s'agirait d'une servitude discontinue, apparente ou non apparente. Quant aux servitudes continues apparentes, telles que celles de vue, d'égout sur le terrain d'autrui, de conduite d'eau, etc., toutes servitudes s'annonçant par des signes extérieurs, et qui peuvent aujourd'hui s'acquérir aussi bien par prescription que par titre (art. 690) , celui qui en aurait laissé jouir le voisin pendant trente ans ne serait point admis à dire qu'il l'a fait par pure tolérance, s'il ne produisait quelque acte de son adversaire attestant que ce n'est en effet que d'une manière précaire que celui-ci a joui des choses dans l'état où elles se trouvent; car personne n'est facilement présumé abandonner ses droits ; la loi présume, au contraire, que la servitude est le résultat d'un arrangement entre les propriétaires, arrangement dont l'acte est perdu ou adiré. « Dans le cas de servitudes continues et apparentes, disait l'orateur du gouvernement chargé de présenter la loi sur les Servitudes â\i corps législatif, comme il existe des travaux apparents, il en résulte une possession qui, lorsqu'elle est accompagnée d'actes patents spéciaux, répétés pendant trente ans, peut être considérée comme la suite d'arrangements passés entre les deux propriétaires, ou leurs au-

(l)Code (le Hollande, art. 746.

TITRE XX. m LA PUESCIUPTION.

;eur8... Le litre a pu se perdre, mais la posicssion reste, et ses effets ne sauraient cire îcarlés sans injustice. > Pour les servitudes ion apparentes et continues, telle que la prolibition de bâtir sur un terrain, ou de bâtir )u delà de telle hauteur, comme elles ne pouk-aient pas plus s'acquérir anciennemenl par prescription qu'aujourd'hui, il ne pouvait naître de (liniculié sur le point de savoir si celui i]ul avait négligé de bâtir, avait fait en cela icte de pure lacullé, ou s'il avait agi, au contraire, en exécution d'une constitution de servitude de sa part, ou de celle de son prédécesseur. Cependant, plusieurs auteurs pensaient que la prescription pouvait avoir lieu aussi dans ces sortes de servitudes, s'il y avait eu prohibition de la part de l'un des voisins à ce que l'autre bâtît, et si celui-ci, y déférant, s'était ibstenu de bâtir pendant trente ans depuis la prohibition. Mais il fallait que cette prohibii ion fut constatée par une notification portant léfense de bâtir, à raison d'un prétendu droit le servitude déjà existant : dans ce cas, on lensail, après les trente ans écoulés depuis la irohibition , que la servitude avait en effet été Hablie par titre, et que l'acte de constitution in était perdu ou égaré. Mais nous ne croyons pas qu'aujourd'hui celui qui prétendrait avoir ane servitude de celte nature sur le fonds de ion voisin, pût être dispensé de produire un ;ilre constitutif, quoi qu'il eût depuis plus de Irente ans notifié au voisin une défense de bâtir; l'art. 691 écarterait sa prétention. En réalité, il n'a rien possédé chez autrui, et le voisin a pu s'abstenir de bâtir par tout autre motif que celui tiré de la défense qui lui a été faite; il n'était pas obligé de se jeter dans les embarras d'un procès pour justifier que celui qui lui faisait la défense n'avait pas le droit de la lui faire; en un mot, cet acte n'a pu créer un titre quelconque, car on ne peut se faire un litre à soi-même.

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