‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 237 sur 419 · L'article 2235 porte que, pour com · texte numérisé non relu

L'article 2235 porte que, pour com

pléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ail succédé, soii à litre universel ou iwrliculier, soit à titre lucratif ou onéreux. Mais, sur cette jonction des possessions, il est besoin de quelques explications; car l'article n'entend poser qu'un principe général (i).

Quant au successeur à titre universel , sa possession est censée de la même nature que celle de son auteur : Succed'U cnim el inr/na/itaU'set in vitia defuncù. (L. 2, Cod. de Fruclibus.) Il ne peut prescrire qu'autant et de la même manière que son auteur pouvait prescrire lui-même. Cinii lucres in jus omnc dcfuncti succcdit, icjnoralioHc sua dcfuncti vitia non excludit : veluti ciun scicns alienum illiim, ïlle vet precario possedit. Quamvis enim prccariuni hœrcdemicjnorantcm non teneat, nec interdicto rcctc conveniatur, tamcn usucapere non poterit, qnod defunclus non potiiit. Jdenijiwis est, cùm de longâ posscssione quœritur : neque enimrectè dcfendctur, cum exordium ci borne fidci ratio non tucatur. (L. II, ff. de Divers, tcmp. prœscript., et de accessionib. posscss. )

De là, si l'auteur a commencé à possédera litre précaire, le successeur ne peut prescrire, quoiqu'il eût ignoré, en acceptant la succession, la cause de la possession de son auteur, et qu'il eût cru ainsi posséder au titre pro hœrede (article 2257) (2) ; à moins, bien entendu, que la cause de la possession n'eût été intervertie, soit sous le défunt, soit sous le successeur, par une cause venant d'un tiers, ou par une contradiction opposée au droit du propriétaire (article 2238) (5) ; auquel cas la prescription aurait commencé son cours à compter de l'interversion.

Si le défunt possédait pour lui, mais de mauvaise foi, le successeur à titre universel ne pourrait prescrire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, quand bien même il serait de bonne foi, c'est-à-dire, quand bien même, en acceptant la succession, qui est le moment où il commence à posséder personnellement (4), il aurait ignoré que c'était la chose

(1) Dans le principe, en droit romain , la jonction des vendeurs, elles jurisconsultes romains l'ont ensuite

j)Ossessions «avait lieu, pour l'usucapion, qu'à l'égard appliquée à tous les successeurs à titre singulier,

du successeur universel. Un rescrit des empereurs Sévère (2) Code de Hollande, art. 199C.

et Antonin avait étendu cette faveur aux acheteurs, qui (3) Ibid., art. 1998.

pouvaient ainsi joindre à leur possession celle de leurs (4) Mais pendant le temps qui s'écoule entre le décès

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