LIVRE III. MAMKRFS D'ACQlIP'lRIR LA PROPRIKTK
iraulnii, cl quoiqu'il n'iiivoquùl que sa luopic possossiûu : Si lU'fnnctns initinm juslnm noii habitit, hœredi et l>onoru)n posscssori, lirct ignornnti, possessio non prodcst. (§ 7, Instit. de Isiicap.) Le successeur, dans ce cas, ne peut invoquer que la prescriplioii de trente ans; mais alors il joint à sa possession personnelle, celle de son auteur, si bon lui semble.
Que si, au contraire, l'auteur était de bonne foi et avait juste titre, le successeur à titre universel pourrait prescrire par dix ou vingt ans, quand bien même il aurait su, en acceptant la succession, que la chose n'appartenait pas au défunt; et il joindrait également les deux possessions, ou pour mieux dire les deux temps de possession , pour opérer cette prescription : iJiuiiiia possessio, quic prodcsse cœpcral dcfnnclo, cl hœredi et bo)ioniia pus.sessuri conùuualur, Ucet ipsc sciai prœdium alicmun esse. [Dici. § 7. Inst. de Usucap.)
Toutes ces propositions sont la conséquence (lu principe que le successeur à titre universel, comme succédant à la pe-sonne, et non pas seulement à la chose, n'a que la même possession que celle qu'avait le délunt ; que la sienne n'est que la continuation de celle de ce dernier, avec ses vices et ses qualités.
259. Et l'on appelle successeurs à titre universel, non-seulement les héritiers légitimes, mais encore les successeurs irréguliers, c'està-dire l'enfant naturel, îe conjoint survivant et
I Etat; et l'on comprend aussi sous cette dénomination, les légataires universels, les légataires à litre universel, et les donataires par contrat de mariage de tout ou partie aliquote des biens que le donateur laissera à son décès; car tous ces successeurs sont tenus des dettes, parce qu'ils sont considérés comme représentant, quoique imparfaitement, la personne du défunt; et Pothier (n" 118) applique positivement aux légataires ou donataires à titre universel , ces régies sur la jonction des possessions.
II est bien vrai que, suivant ce que nous avons dit nous-mêmes plusieurs fois dans le cours de
cet ouvrage, l'enfant naturel, le conjoint survi vaut, l'Etal, le légataire ou le donataire à titr universel, et même le légataire ou le donalain universel, quand ils ne sont pas saisis, c'est à-dire quand il y a des héritiers réservataires ne sont pas tenus dos dettes iiUrà vires, s'ili n'ont pas confondu les biens de la successioi avec les leurs sans un bon inventaire préalable et, sous ce rapport, l'on peut dire qu'ils ne re présentent pas aussi parfaitement la personne du défunt ([ue le fait un héritier légitime, qu a besoin du bénéfice d'inventaire pour n'étn pas tenu des dettes au delà des forces de 1; succession ; mais cela no fait rien quant à It qualité de la possession du successeur par rap port à la prescription. Il est évident, en effet que Tari, ûûôo, en parlant du successeur à //tri universel, n'a pas entendu parler seulement d( l'héritier légitime, mais bien, au contraire, d( tous ceux à qui le Code lui-même, dans les ar ticles 874, 875, 876, et autres, donne ceiK (jualificaiion : or, ces articles, pour les mettre tous. sur la même ligne, pour leur appliquer i tous leurs dispositions, s'expriment sur lessMCcesseurs à litre iinivcrsel comme sur les héritiers légitimes. D'ailleurs, Vliéri lier hénéUchm n'est pas tenu des dettes uUrà vires, et assuré ment on n'irait pas jusqu'à dire qu'il a ou peu; avoir une possession différente de celle de soi auteur, qu'il peut prescrire dans un cas où C( dernier ne l'aurait pas pu lui-même; une telh prétention serait repoussée par tous les principes de la matière; car cet héritier ne possède pas en vertu d'un litre personnel autre que celui tiré de sa qualité d'héritier, de successeur :i titre universel du défunt; c'est celle qualité qui esl la cause de sa possession; par conséquent c'est la même possession que celle du défunt, qui s'est continuée en sa personne : donc la considération (|u'un légataire à titre universel ou un enfant naturel n'est point tenu des dettes de son auteur au delà de la valeur des biens par lui recueillis, quoiqu'il ail négligé de déclarer au greffe sa volonté de n'accepter qur sous bénéfice d'inventaire, ne fait pas qu'on
et Pacceplalion de la succession, riiérédité esl censée possession du d(;fiinl et celle de riiéritier ne font toujours posséder pour le successeur, à moins qu'un tiers n'eût qu'une, surtout dans notre droit, où /c »ior/»a/*/« /e i^'/acquis la possession dans cet intervalle; en sorte que la
TiTRK w. in: i,\ l'nKsrniPTiON.
)ive cesser de If considérer coiiimc un aucccsur à titre universel, à l'effet de pouvoir pres- ■ire aulrenieiu (juc le défunt eût pu le l';iire li-méinu.
240. l*our les successeurs à litre particulier, )il à litre gratuit, soit à titre onéreux, comme n donataire ou un lég:ilaire de tels ou tels imleubles, un acheteur, un coéchangisie, les lèmes règles no sont pas applicables en tout oint.
Le successeur à litre particulier n'est point Il effet un successeur à la personne de celui ui lui a transmis la chose, il est seulement un uccesseur à celle chose; il tire son titre à la ossession, de son contrat ou du legs qui lui a lé fait, et ne repiésenie son auteur que relavemeut à l'objet mèuic que celui-ci lui a translis; en sorte qu'il a une possession personnelle )Ut à fait disliacle, tout à fait indépendante de elle du vendeur ou donateur. D'après cela, il eut répudier celle-ci, si elle était vicieuse ou e mauvaise foi, et prescrire par dix et vingt ns par sa propre possession, si elle élaii ellelèrae de bonne foi dès le principe; dans le cas onlrairc, il ne prescrit que par trente ans, mais lors il peui joindre à sa possession celle de on auteur, quoique celle-ci fût de mauvaise oi, pourvu qu'elle ne fût ni violente, ni clandesine, ni à titre précaire ; car une possession infecée de ces vices ne peut, eu aucune manière, ervir pour opérer la prescription : elle ne peut •Ire comptée pas plus à celui auquel le vice ;tait étranger, qu'à celui qui possédait ou dételail de celte manière.
L'art, môo établit donc une pure faculté )our le successeur à litre particulier, de join- Ire ou non à sa possession celle de son auteur, nais, bien eniendu, sous les conditions du droit •ommun. Au lieu que celte faculté de séparer ia possession de celle de son auteur , n'existe lias pour le successeur à titre universel.
241. Du principe que la possession du successeur à litre particulier est une possession distincte de celle de son auteur, on a tiré aussi celle conséquence, que, si l'auleur n'avait point encore acquis la chose par la prescription au moment de la transmission, le successeur de
mauvaise foi ne pourraii prescrire par dix et vingt ans, quoique l'auteur eût été de itonne foi ; qu'il ne pourrait invn(|iior que la prescription de treille ans, pour laipielle il joindrait les deux possessions, si bon lui semblait. La loi -2, § 17, if. Pro cniplore, le déride posiiiveinenl ainsi , au sujet de l'usucapion, et c'est la doctrine qui a été généralement suivie aussi (juant à la prescription de dix et vingt ans, qui l'a remplacée : Si cam rem, quam pro cmpiore usucapicbas. sc'iciUi iinli'i (ilicnam esse vcud'tdcris, twn lap'uun usa. l'eu importe que la bonne foi ne soit requise que dans le principe de la possession; que, dans l'espèce, le vendeur fût de bonne foi, et qu'un acheteur ail les droits de son vendeur par rapport à la chose vendue; cela ne fait pas que la prescription de dix et vingt ans ail pu s'opérer au profit de cet acheteur de mauvaise foi; car la possession de son auteur étant insuflisante pour l'effectuer, parce qu'elle n'avait pas la durée requise par la loi, il est vrai de dire qu'il a reçu une chose qui apparlcnait encore à autrui; et comme c'est lui qui invoque la prescription, il faut pour cela quil réunisse en sa personne les qualités requises par la loi pour l'espèce de prescription qu'il oppose; or, une de ces conditions, c'est la bonne foi au commencement de la possession. La possession de son auteur ne s'est pas continuée en sa personne, ainsi que cela aurait eu lieu s'il eût éié successeur à titre universel; il y a deux possessions dislincles : une qui éiait bonne pour la prescription de dix et vingt ans, mais qui a cessé avant le temps déterminé par la loi; l'autre qui était inefiicace pour celte sorte de prescripiion; et le successeur jouit ell'eciivement du droit de son auteur, en joignant, si bon lui semble, la possession de celui-ci à la sienne, pour la prescripiion possible en ce cas, c'est-à-dire pour celle de irenie ans, s'il y a lieu.