Si, sous le Code civil, on prescrit contre
son obligation lorsqu'on a donné un gage à son créancier.
242. Comme nous l'avons dit plus liaut, la possession à litre précaire est un obstacle à la prescription : ceux qui possèdent pour autrui, porte l'art. 2250, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
f Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précaire-
ment la chose du propriétaire, ne peuvent i prescrire. > Et l'article suivant ajoute t qi les héritiers de ceux qui détenaient la chose l'un dos litres désignes dans l'article précéden ne peuvent non plus prescrire : » c'est-à-dii prescrire la chose, la propriété ; car il ne s'ag point ici de la prescription à l'elfet de se libi rer des obligations qui ont pu résulter des coi trais en vertu desquels la chose avait été remiî à leurs auteurs, prescription qui s'opère, a contraire, par trente ans, à compter du jour o la chose a pu être redemandée. C'est à ces d( lenteurs et à leurs héritiers, et relativement la prescription à l'effet d'acquérir, que s'appl que cet adage : meliiis essct non habere t'iti litm, qumn habei'e v'itiosum. Car celui qui po! sédevait pour lui , quoique sans pouvoir rendr raison de la cause de sa possession, qui répor drait seulement : possidco quià possideo, celu là, disons-nous, pourrait fort bien prescrire pa trente ans; tandis que ceux qui possèdent pou autrui ne le peuvent jamais, par quelque lap de temps que ce soit, tant que la cause de leu possession n'aura pas été dûment intervertie Ce n'est pas , du reste , que l'usufruitier en tende posséder pour le propriétaire; au cou traire, il entend posséder pour lui, en vertu d droit qu'il a de jouir de la chose; mais comm il ne la possède que pour ce but, et non comra propriétaire, sa possession ne peut la lui fair acquérir par le moyen de la prescription
ilP
243. On a toutefois agité anciennement question de savoir si son héritier ne peut du moins prescrire, car il ne possède pascomi usufruitier, puisque l'usufruit est éteint. E peut s'élever à l'égard aussi de l'usufruitier lui même, dans le cas où l'usufruit aurait été con stitué seulement pour un ceriain temps, et qui l'usufruit serait resté en possession des bienpendant trente ans depuis l'extinction de l'usufruit, sans faire aucun acte de reconnaissance du droit du propriétaire. Elle peut se présenter aussi par rapport au mari qui reste en pos session et jouissance des biens de sa femnu depuis la mort de celle-ci, ou à l'égard du fer mier ou du locataire dont le bail serait expin depuis plus de trente ans, et qui serait d( même resté en possession de l'immeuble pen-
TITRE XX. Di: LA PRESCRIPTION.
11)1 Irenic années, sans avoir payé de fermages i de loyers, ni lait aucun autre acte de reconlissancedu droit du bailleur. Elle a été décidée contre les héritiers de l'usufruitier (t), et ec raison, parce que, bien que la possession, ms leur main, n'ait plus eu pour objet la uissance de la chose au titre d'usufruit, elle néanmoins conservé son caractère primitif de •écaire, qui résultait de Tobli^alion, pour isufruitier, ou son héritier, de rendre la chose i propriétaire, à l'extinction de l'usufruit. Me obligation, sans doute, était prescriplie par trente ans, comme toutes les obliga- )ns (art. 2:2G;2) (2); mais elle imprimait à la •ssession un caractère de précaire qui ne deit cesser que par la restitution de la chose I propriétaire, ou par une contradiction oppoe au droit de celui-ci, ou enfin par une cause océdanl du fait d'un tiers; ce qui n'a pas eu u, on le suppose. On ne peut pas en effet se angcr à soi-même la cause et le principe de possession (art. 2239) (3), et celle d'un hérir est la môme que celle de son auteur; c'est e continuation de celle-là. Celle de l'héritier l'usufruitier a été une suite de celle qu'a e son auteur, en raison de la remise que le opriétaire avait faite delà chose à ce dernier, ur qu'il en jouît à titre d'usufruit; or, quand est prouvé contre quelqu'un, qu'il a comîncé à posséder pour autrui, il est censé avoir ntinué de posséder au même titre, s'il ne ouve lui-même que le principe, que la cause sa possession, a été intervertie par une posssion pour soi, à litre de propriétaire, ce qui peut avoir lieu que de l'une des manières e nous venons d'exprimer.
A la vérité, et nous l'avons dit nous-même, sufruilier n'a pas entendu, dès le principe, isséder pour le propriétaire; mais, d'un autre lé, il n'a pas non plus entendu posséder pour i à d'autres fins que de jouir de la chose mmc usufruitier; il ne l'a pas possédée ciun ihno (lominant'is , et sa possession, rangée, à use de cela , parmi les possessions à titre de
(1) Par Paul de Castres, sur la loi Neque fructuanum, iJe de Vsuf'.^ se foiulant sur le lesle de la loi d'un vres, S. de Divers, leinp, prœscrip.; par d'Argenlré , r la coutume de Bretagne, art. 265, et par Dunod, de» 'escriplions, chap. 7.
précaire, s'est continuée dans la personne de son héritier avec le même caractère, puisque, encore une fois, un héritier n'a que la même possession qu'avait son auteur; conséquemment elle n'a pu conduire à l'acquisition de la chose par le moyen de la prescription. La question est tranchée en ce sens par l'art. 2257 du Code, portant que les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés dans l'article précédent, par conséquent ceux de Yusufriiïlïer,({\i\ y est expressément dénommé, ne peuvent non jjIus prescrire, c'est-à-dire prescrire la propriété de la chose, prescrire contre l'action en revendication.
On peut toutefois objecter qne, suivant l'article 2262, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, sans qu'il y ait besoin de titre, et sans qu'on puisse opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, et l'on dirait : Un nu-propriétaire, un bailleur, a deux actions : l'une , née du contrat constitutif de l'usufruit ou du bail, action personnelle par conséquent, qui a pour objet principal la restitution de la chose, qui ne peut être exercée que contre l'usufruitier, le fermier ou leurs représentants, et qui se prescrit par trente années, à compter du jour où la restitution a dû être faite , c'est-à-dire à compter de l'extinction de l'usufruit ou de l'expiration du bail; l'autre, née du droit de propriété, l'action réelle, la revendication qui s'intente contre tout détenteur quelconque de la chose, mais qui se prescrit aussi par trente ans, d'après l'article précité. Or, cette dernière action, après trente ans écoulés depuis l'extinction de l'usufruit ou la cessation du bail , ne doit pas plus avoir effet contre l'ex-usufruitier, l'ex-fermier, ou leurs héritiers, que contre tout autre détenteur quelconque, puisque, depuis cette fin de l'usufruit ou du bail, ils ne jouissaient plus comme usufruitier ou comme fermier. S'ils rapportaient, en effet, une décharge du propriétaire, attestant que depuis plus de trente ans la chose lui a été restituée, bien cerlaine-
(2) Code de Hollande , art. 2004.
(3) Ibid., art, 1998.
LIVKK 111. MAMÈKtS l>\CQLi:um LA IMIOPRIKTI' .
uienl ils auraieul \m prescrire la propiii-lé contre lui par une possession de trente années écoulées depuis la date de cette décharge; personne nélèverail de doute à ce sujet, en présence de l'an. 2262; or, la prescription de raclion personnelle tient lieu de celle dérliarge; elle en a tout leflel, si bien que si la chose avait péri par la faute de l'usufruitier ou du fermier, même durant l'usufruit ou le hail, ils ne seraient pas moins libérés; donc, peut-on dire, l'action en revendication, après trente ans écoulés depuis l'extinction de l'usufruit ou la lin du bail, ne peut pas plus être exercée contre eux que contre tout autre détenteur.
Telles sont les objections que l'on peut faire, et, dans ce système, on ferait prévaloir l'article 2262 , interprété de cette manière , sur les art. 2236 et 2257, et aussi sur l'art. 2251 , portant que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. Ce dernier article ne signifierait plus rien autre chose, si ce n'est que, durant le hail ou l'usufruit, et non au delà, le fermier ou l'usufruitier est toujours présumé posséder comme fermier ou comme usufruitier, à moins de preuve contraire, c'esl-à-dire qu'il ne signifierait rien du tout, car cette présomption serait assurément bien superflue en présence de l'acte constitutif de l'usufruit ou du bail, pour proléger le droit du propriétaire. Mais on ne fait pas attention que quand l'art. 2262 dit que les actions réelles, la revendication par conséquent, se prescrivent par trente ans, cet article suppose que la propriété est perdue par ce laps de temps, et que ce n'est que comme conséquence de la perte du droit de propriété, que l'action en revendication est prescrite: or, la propriété n'est perdue pour le propriétaire qu'autant qu'un autre l'a acquise, et précisément l'usufruitier, le fermier, ou leurs héritiers, ne l'ont point acquise, et n'ont pas pu l'acquérir par la possession qu'ils ont eue de la chose depuis la fin de l'usufruit ou du bail, attendu que cette possession a été une continuation de la j>remière, quoiqu'il n'y eût plus d'usufruit ou de bail, parce que c'était l'usufruit ou le bail qui en avait été la cause, et que, dans la possession, c'est à la cause que la loi s'attache; sauf
la preuve des interversions. Il est bien résuli de la prescription à l'elVel de se libérer, qu. toutes les ubiigaiions résultant de l'acte consé cuiif de l'usufruit ou du bail ont été éteintes que toute action personnelle à ce sujet est de venue ineflicace ; mais la propriété n'a pas étt perdue pour cela, parce que le propriétaire n'; pas moins continué de posséder par le ininis tèrc de ceux qu'il avait mis dans le fonds, puisque la possession se relient même aniim tiaithni ; et il n'est pas vrai de dire que ceux-ci ont possédé pour eux depuis la cessation de l'usufruit ou du bail , puisque aucun fait de leoi part, on le suppose, n'atteste une interversion de leur possession primitive : à tout le moins, celle qu'ils invoqueraient aujourd'hui a-t-elle été équivoque; or, une possession équivoque ne ' peut fonder la prescription. (Art. 2250) (i). El quant à ce que l'on dit, que, si l'usufruitiei ouïe fermier, ou leurs héritiers, produisaieni un acte q.ui attesterait la restitution de la chose depuis plus de trente ans, la prescription de la propriété ne souffrirait aucune dillicuUé, cl que la prescription à l'effet de se libérer tient lieu de cet acte, le suppose en quelque sorte existant, mais égaré; nous répondons que c'est outrer les choses : la prescription à l'effet de se libérer doit se borner, dans ses effets, à l'extinction de l'action personnelle, et ne point agir sur le droit de propriété lui-même; elle ne doit point empêcher la preuve de ce droit, et cette preuve faite, la revendication de la chose contre ceux qui ne l'ont point acquise, et qui n'ont, pu l'acquérir par l'autre espèce de prescription, faute par eux d'avoir régulièrement interverti leur possession précaire, et d'avoir tout au moins laissé planer un caractère équivoque sur celle qu'ils invoquent aujourd'hui. Les articles 2256 , 2257 , 225 1 , analysés cl combinés, sont évidemment en ce sens, puisque le premier porte que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit (à moins, dit l'article 2258, que la cause de leur possession n'ait été intervertie, soit par le fait d'un tiers, soit par une contradiction opposée au droit du pro-
(1) Celle (lisposilion a été supprimée clans le Code (I< Hollande.
TITIŒ X\. DE LA l'HKSCUll'TION.
rlélaire) ; que le second ticcidc la luètiic cliose, l que le iroisièinc enfin dispose que lorsqu'on coiuniencé à posséder pour autrui, on est ensé avoir continué de posséder au même litre, usqu'à preuve du contraire.
244'. Ici se présente toutefois, au sujet des iieublcs, une diniculté que nous avons déjà u occasion d'examiner au litre du Commolal,on Prcl à usage, tome XVII, n" oH. .68 articles 225G et 2;257 sont en effet apdicables aussi bien aux cas de meubles qu'à eux d'immeubles, puisque le premier de ces exles parle expressément du ilcpos'itnirc, et [ue, d'après l'art. 1918, le dépôt (proprenenl dit) ne peut avoir pour objet que des Jioses mobilières. Or, en supposant qu'après rente ans, le meuble déposé, loué, prêté, lonné en gage, se trouve encore dans la main lu dépositaire, etc., ou de son béritier, et que ela soit établi , comment le déposant ou le prêeur pourra-t-il justifier de son droit de pro- »riété sur ce meuble? Car la propriété des mcu- )les n'est pas ordinairement constatée comme ;elle des immeubles, par des titres d'acquisiion, et en fait de meubles, possession vaut itre. (Art. 2279) (i). La question est donc de iavoir si le déposant, etc., pourrait justifier de son droit de propriété sur ce meuble par l'acte pi constatait le dépôt, et que nous supposons exister encore? C'est un point qui n'est pas sans quelque difficulté, parce que l'on peut dire, d'une part, que l'effet de cet acte est éteint par la prescription, que la cbose est présumée avoir été restituée, que si elle se trouve maintenant dans la main du dépositaire ou de son béritier, c'est probablement parce quelle leur est revenue par les voies du commerce, et qu'ils sont dispensés de prouver la cause de ce retour , par l'eflel de la maxime en fait de meubles, possession vaut titre; qu'à la vérité, tant qu'ils étaient soumis à l'action personnelle en restitution, cette maxime ne pouvait les protéger, mais aujourd'bui que toute action personnelle née du contrat de dépôt est éteinte par la prescription , si bien que, lors même que l'objet aurait péri par leur faute avant qu'elle fût
(l; Code lie Hollamle, art. 2013.
accomplie, ils seraient allranthis des effets de cette faute; aujourd'hui, disons-nous, celle maxime paraît devoir les protéger, parce qu'on ne peut plus leur opposer un titre prescrit, un litre éteint.
Mais on répond que s'il en élait ainsi , le résultat serait le même, pour eux, et pour le déposant, que s'ils avaient acquis la propriété de la cbose par la prescription, ce (ju'ils n'ont pu faire d'après les articles précités. Sans doute, l'acte de dépôt est prescrit en tant qu'on en voudrait faire la base de l'aciion de dépôt, pour contraindre le dépositaire à la restitution comme dépositaire, comme personnellement obligé, ou pour l'obliger à payer l'indemnité pour la perte ou la détoriation causée par sa faute; mais ce n'est point de l'action personnelle ni du contrat de dépôt qu'il s'agit ici , il s'agit de l'action en revendication de la cbose, par l'effet du droit de propriété , et l'acte de dépôt peut encore servir à prouver ce droit dans la main du demandeur, comme une reconnaissance de ce droit de la pari du dépositaire, qui ne prouve point que la cbose lui est revenue par une voie du commerce, après avoir été restituée au déposant, et qui par conséquent est présumé avoir continué de la posséder au même titre que celui en vertu duquel il l'avait reçue.
Potbier, dans ses différents traités sur le dépôt, le prêt à usage et le nantissement, après avoir dit que « l'action personnelle née de ces différents contrats est éteinte par la prescription de trente ans , ajoute que néanmoins si la cliose est encore dans la main du dépositaire, etc., ou de son héritier, après ce laps de temps, ceux-ci ne peuvent point opposer la prescription pour la retenir, attendu qu'ils n'ont pu se changer à eux-mêmes la cause et le principe de leur possession; » et tout porte à croire que cet auteur entendait bien que le déposant , etc., pourrait justifier de son droit de })ropriélé par l'acte même de dépôt; car autrement sa décision serait pour ainsi dire une pure abstraction, puisque généralement on n'a pas de preuve écrite de la propriété d'un meuble, surtout après un aussi long temps.
Mais s'il n'était point prouvé que le meuble est encore en la possession de celui qui l'a reçu jadis à titre précaire, ou dans la main de