LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
quelqu'un qui le déliendrait pour lui, l'action en revendication du proprioiairo ne serait point recevable, encore que celui-ci oflVît de prouver que c'est par dol, par abus de confiance, que le dépositaire a cessé de le posséder; car, bien qu'en droit, on regarde comme possesseur celui qui, par dol, a cessé de posséder : Qui dolo dcsiit possictire , pro possUlente damuatur, quia pro possessione dolns est (i), néanmoins il n'en serait pas ainsi dans le cas en question , et l'action ad cxhibcudum , qui était donnée, dans le droit romain , contre celui qui , par dol, avait cessé de posséder la chose d'aulrui, n'aurait pas lieu non plus dans notre espèce , parce que celte action, comme née du fait de dol, était personnelle, et que toute action personnelle dérivant du contrat de dépôt est prescrite après trente ans, encore que le fait ne remontât pas à trente années. Au surplus, l'on sent aisément que la question se présentera bien rarement au sujet des meubles: mais en théorie, nous avons dû la décider comme nous venons de le faire, en faveur du propriétaire déposant, préleur, locateur, ou débiteur, qui avait donné un gage à son créancier, et qui prouve qu'il existe encore dans la main de celui auquel il l'avait rerais, ou de son héritier.
246. Comme corollaire du principe que ceux qui possèdent pour autrui, ainsi que leurs héliliers, ne peuvent prescrire la propriété de la chose, par quelque laps de temps que ce soit, le Code, dans l'art. 2240, déclare qu'on ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. C'est une règle qui nous vient du droit romain, et qui est consacrée par une foule de textes : Aeminem sibi causain possess'ionis mutarc passe. (L. 3, § 19, L. 1 9, § 1 , fT. de Acqu'ir. vel amill. poss. ; L. 5, Cod. de Acquir. vel relin. possess.; L. 33 , § 1 , If. de Usurp. et usuc; et L. G, § 3 , ff. de Precario.)
Ainsi , un fermier qui avait un bail à trèslongues années, ou qui a renouvelé plusieurs fois son bail , ne pourrait, même après trente ans depuis qu'il aurait cessé de payer les fermages, prétendre qu'il a, depuis cette époque,
entendu posséder pour lui; que la preuve en est que, depuis plus de trente ans, il n'a fait aucun acte de reconnaissance du droit du propriélaire; qu'à la vérité, il n'a opposé aucune contradiction formelle au droit de celui-ci, mais que la raison en est simple : c'est qu'il ne lui demandait rien. De telles allégations, fussent-elles vraies et prouvées, ne seraient d'aucun effet en présence de la cause de la possession de ce fermier, le bail. Aussi est-il très-important pour le bailleur de le conserver , s'il est sous signature privée, afin que le fermier ne vienne pas à s'armer un jour de la règle qu'on est toujours présumé posséder pour soi , et à titre de propriétaire (art. 2230) ; car les quittances du payement des fermages sont ordinairement par acte sous signature privée, et elles sont remises au fermier, qui se garderait bien de les produire, s'il voulait opposer la prescription de la propriété au bailleur. 11 est vrai que le rôle des contributions foncières et des portes et fenêtres, sur lequel le nom du propriétaire aurait continué d'être porté, fournirail ordinairement une preuve en faveur de celui-ci; mais en plus d'un cas, cette preuve pourrait n'être pas décisive, et dans d'autres, elle pourrait manquer tout à fait.
Et comme nous venons de le dire, l'expiration du bail, l'extinction de l'usufruit, le payement de la dette pour laquelle un immeuble avait été donné en antichrèse, ou un immeuble en gage, n'opère point un changement dans le principe de la possession, pas plus au profit de l'héritier du détenteur à titre précaire, qu'au profil de celui-ci, quoique la cause pour laquelle la possession ou la simple détention lui avait été concédée ail cessée par ces événements. La possession est toujours précaire sous un autre point de vue: à raison de l'obligation où était celui qui a reçu la chose, de la rendre à celui duquel il l'avait reçue ; obligation prescriptible sans doute, mais qui faisait obstacle à la possession pour soi, et par conséquent à la prescription à l'effet d'acquérir la propriété de la chose. Ainsi, à ce cas-là même s'applique aussi la règle nemo sibi causant possessionis mutare potest.
{V; L. 13î, ff. de Rej.jur.