LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PUOPRIÉTl
près la méqje chose , dans ses Institiiics de droit commercial, sur col article iiô.
Mais il y a plus de dillicullé quant aux hypothèques légales dispensées d'inscription, cVst-à-dire celle de la femme sur les Liens de son mari, et celle du mineur ou de l'interdit sur les biens de son tuteur; car, quant aux autres hypothèques légales, celles de l'État, des communes et des établissements publics sur les Liens des comptables, et aux hypothèques résultant des conventions ou des jugements, il est bien clair, puisque, d'après l'art. 21-40 du Code civil, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la l'ailliie du débiteur sont sans eflet, que les hypothèques elles-mêmes créées ou constituées dans ce délai sont pareillement nulles, attendu qu'elles ne peuvent s'exercer, d'après l'art. 2100, qu'en vertu d'une inscription , que la loi déclare inefficace. Aussi pourrait-on dire que cet art. 443, d'après ce qu'avait déjà réglé l'art. 2140 du Code civil , n'aurait aucun sens en ce qui concerne les hypothèques, s'il ne devait pas s'entendre particulièrement des hypothèques légales dispensées d'inscription , puisqu'il allait de soi que des hypothèques qui ne peuvent s'exercer sans être inscrites, et dont la loi avait déjà déclaré sans elfel l'inscription prise dans telle circonstance, fussent elles-mêmes sans elfct, si elles venaient à être créées dans la même circonstance.
Mais, d'un autre côté, on peut répondre que. Lien que cette argumentation soit rigoureusement logique , néanmoins il est à croire que les rédacteurs du Code de commerce ont eu en vue, au contraire, seulement les hypothèques qui ne peuvent s'exercer qu'au moyen d'une inscription; et que de même que l'article 2140 du Code civil avait déclare sans ellèt Ls imcriplions prises dans le délai pendant lequel les actes sont déclarés nuls, en cas de faillite du déLiteur; de même le Code de commerce a déclaré nulles aussi les hripolkcrjues créées dans ce délai ; mais qu'il n'a «.-ntendu le faire que relativemeut à celles qui ne peuvent s'exercer qu'au moyen d'une inscription; qu'il a entendu appliquer à l'hypothèque, quoique
sans beaucoup de nécessité, ce que le Code civil avait dit de l'inscription; que c'est dans le même esprit qu'a été conçu cet art. 443; en un mot, que c'est comme si, au lieu de' dire: Nul ne pourra acquérir... /t?//;of/u'^«c dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, il avait dit : Nul ne pourra , au moyen d'une inscription hijpothccairc , acquérir hypothèque pendant ce délai; ce qui laisserait en dehors de son application l'hypothèque légale de la femme sur les Liens de son mari, et celle des mineurs et interdits sur les Liens de leur tuteur. La faveur dont la loi a environné ces hypothèques, et l'aLsence de tout soupçon de fraude ou de connivence, expliqueraient d'ailleurs cette exception à la règle,
Delvincourt, dans ses Instilutes de droit commercial, tout en n'appliquant généralement, comme Pardessus et nous, cet art. 443 qu'aux ^jrji'i/é^t's conventionnels, et non à ceux qui sont réellement attachés à la nature de la créance , est toutefois Lien plus sévère relativement aux hypothèques ; il n'en excepte aucune de la nullité prononcée par cet article; il dit : « Quant aux hypothèques, je n'en vois aucunes auxquelles on ne doive appliquer l'art. 443. s
Pardessus (i) distingue, au contraire, entre l'hypothèque de la femme et celle du mineur ou de l'interdit; il regarde la première comme nulle , mais non la seconde. Il s'exprime ainsi :
a Les motifs qui ont fait étahlir les hypothèques légales semLleraient suffisants pour les affranchir de la nullité (prononcée par l'article 443) (2); mais parmi ces hypothèques, il faut distinguer celles qui dérivent d'une convention que les parties ont été liLrcs de faire ou de ne pas faire , et celles qui ont pour cause une obligation imposée par la loi seule, indépendamment de toute convention. Si un commerçant faisait faillite moins de dix jours avant son mariage, sa femme n'aurait pas d'hypothèque sur ses biens; il en est de même de riiypolhèfiuc du gouvernement, ou des établissements publics sur les receveurs ou autres comptaLles. Dans l'un et l'autre cas, il y a eu convention , stipulation liLre , et par conséquent
fV, Cours de droit romtnercial . lomc !V. nfi 113.'3,
(2) Todc ilo Hellande, art. 4i"6.
TITRE XVHI. DES PIUVILÉGES ET DES HYPOTHÈQUES
possibilité de iroiiiper les tiers. Mais si un mourir depuis le jugement de déclaration de
commerçant perd sa femme quelques jours faillite. Mais cette distinction entre les privi-
avant sa faillite, et reste tuteur de ses enfants, légcs attachés à la qualité de la créance et les
ou si dans les dix jours il est élu à une tutelle, privilèges dits conventionnels , nous ne voyons
c'est la loi qui le nomme et qui l'oblige d'ac- pas pourquoi on la ferait entre les diverses hy-
cepter môme malgré lui (art. 45:2 et 1570, polbèques, et pourquoi l'on distinguerait, parmi
Cod. civ.) (i) ; dans ce cas, riiypolbèque légale celles qui sont dispensées d'inscription, entre
des mineurs noussemblcvalablementacquise.» celle du mineur et celle de la femme, puisque,
On peut toutefois objecter que plusieurs pri- encore une fois, ce n'est pas uniquement en
viléges auxquels Pardessus n'applique point, raison du soupçon de fraude ou de connivence
et, nous croyons, avec raison, cet art. 445, que la loi s'est déterminée à déclarer nulles les
dérivent d'une convention comme l'hypothèque hypothèques et les inscriptions qui naîtraient
légale de la femme dérive du mariage, qui est ou seraient prises dans les dix jours, c'est aussi
aussi un contrat; tels sont notamment ceux des en vue d'empêcher qu'un créancier, en pareille
fournisseurs de subsistances, de gens de ser- circonstance, fût plus favorisé que les autres,
vice, du voiturier; et la loi (art. 2121) elle- Celaestsi vrai que, d'après l'art, 2146 du Code
même attache l'Iiijpolhèque aux droits et créan- civil, et suivant l'interprétation que les iribu-
ces des femmes sur leur mari, comme elle naux lui ont généralement donnée, il ne sert
attache le privilège à la créance de ce fournis- de rien à un créancier d'avoir une hypothèque
seur, de ce domestique et de ce voiturier; antérieure aux dix jours, même de plusieurs
en sorte que le motif sur lequel Pardessus fonde sa distinction entre ces privilèges et Thypothèque légale de la femme, ne paraît pas concluant; il faudrait en chercher un autre, qui serait de dire que la loi, indépendamment de tout soupçon de fraude ou de connivence ,
années, s'il n'a pris inscription que durant ce délai. Toute distinction entre les diverses hypothèques serait donc arbitraire, et surtout celle que l'on voudrait faire entre celle du mineur et celle de la femme.
D'après cela, la femme, quoique le mariage
a voulu que les créanciers dont les créances fût bien antérieur aux dix jours qui ont préseraient nées dans les dix jours qui ont précédé cédé la faillite, qu'il l'eût même précédée de l'ouverture de la faillite du débiteur, fussent plusieurs années, n'aurait pas d'hypothèque traités de la même manière, sans distinction pour l'indemnité des obligations qu'elle aurait c"ntre ceux qui auraient hypothèque établie contractées dans l'intérêt de son mari pendant dans ce délai, et les autres, mais néanmoins les dix jours, ni pour l'aliénation de ses biens en préférant ceux qui ont un privilège attaché personnels vendus dans le même délai , ni enfin particulièrement à la qualité et à la nature de pour les droits résultant d'une succession ou
la créance , mais ceux-là seulement. On ne contesterait point, en effet, et l'on n'a jamais contesté, malgré cet art. 445, l'existence des divers privilèges mentionnés en l'art. 2101 du Code civil , sous le prétexte que les créances
d'une donation qui lui serait échue durant ce laps de temps.
80. Mais quoique, dans plusieurs articles du Code (2) , on ait mis sur la même ligne
sont nées dans les dix jours qui ont précédé l'étalde déconfiture, c'est-à-dire l'étal d'un non-
l'ouverture de la faillite du débiteur. On ne récuserait pas, notamment, le privilège des frais de justice , puisque l'on paye par privilège ceux-là mêmes qui sont faits depuis la faillite; et l'on payerait aussi par privilège les frais funéraires du débiteur, s'il était venu à
(1) Code de Hollande, art. 433, 1388, 1389.
commerçant qui a plus de dettes que de biens, et l'état de faillite d'un commerçant, pour leur faire produire les mêmes effets, néanmoins il n'en est pas ainsi dans le cas de l'article 2146. Dans celui de déconfiture, il n'y a pas, comme dans celui de faillite, dépeint de départ cer-
('2) Notamment les articles 1276, 1446, 1613, 1913, 1865. 2003 et 2632,