‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 241 sur 419 · Mais cette règle n'est point applicable · texte numérisé non relu

Mais cette règle n'est point applicable

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

aux cas où la cause de la possession du détenteur à titre précaire, ou de son héritier, a été intervertie \K\v une autre cause de possession venant d'un tiers, ou par une contradiction opposée au droit du propriétaire. C'est la disposition formelle de l'article 2258; cl la loi 19, § 1, ff. de Acquir. vcl am'Ul. poss., dit que la règle n'est point non plus applicable au cas où le possesseur (ou simple détenteur) a abdiqué sa possession pour en acquérir une autre : Quod scriplumcst a})ud vctcres, neminem siiîf causam possEssioMS MiTARE , credlbUc esL , de eo cocjïlatum, qui et corporc cl animo possessioni incumbcns hoc soluni slalnït, ut ex alla causa possidcrct; non si quis dcmissà posscssionc prima cjusdcni rei denuo ex alià causa posscssiotieni nancisci velit. Voilà pourquoi nous avons dit que si le possesseur à titre précaire, ou son héritier, prouve qu'il a rendu la chose au maître, à la fin de la jouissance qu'il en devait avoir, et s'il a repris ensuite la possession pour lui, sans violence et publiquement, il peut prescrire, au moins par trente ans.

L'interversion de la possession par une cause venant d'un tiers, s'opère par une vente, une donation, un legs (ou tout autre acte translatif de propriété), qu'un tiers fait de la chose au possesseur à titre précaire, ou à son héritier; et si le vendeur ou donateur, etc., était propriétaire, la prescription est devenue superflue : dans le cas contraire, la possession à titre précaire a été intervertie, et la nouvelle possession peut servir de base à la prescription, soit contre celui de qui le possesseur tenait à litre précaire, si c'était lui qui était le véritable maître de la chose, soit contre tout autre, dans le cas contraire. Mais l'on sent aisément qu'à l'égard de celui de qui le possesseur tenait à titre précaire , ce dernier, pour pouvoir invoquer un jour la prescription contre lui, ne pourra pas se fonder uniquement sur ce fait, qu'il a acheté ou reçu à titre gratuit d'un tiers, les biens pour lesquels il invoquerait la prescription ; car autrement rien ne serait plus facile à un possesseur à titre précaire, pour arriver à la prescription, que d'aposler quelqu'un qui lui passerait acte de vente ou de donation de la chose à l'insu du propriétaire : une telle possession serait clandestine, et par con-

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