‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 242 sur 419 · TOME XI. - ÉDIT. FR. XXI · texte numérisé non relu

TOME XI. - ÉDIT. FR. XXI

séqucnt incapable de fonder la prescription vis-à-vis de celui de qui le possesseur tenait dans l'origine la chose à liiic précaire, tant que le changement ne lui aurait pas été rendu manifeste ; elle serait du moins équivoque. Aussi l'interversion de possession par une cause venant d'un tiers se confondra presque toujours avec celle résultant d'une contradiction opposée au droit du propriétaire; sed non vice versa. Donnons quelques exemples.

Un emphyléote, un fermier, qui a un bail à longues années, achète d'un tiers l'immeuble affermé ou donné à eniphyléose : au lieu de notifier l'achat au bailleur, que nous supposons propriétaire, et de se refuser à lui payer la redevance annuelle ou les fermages, il continue de les payer et lient son acte secret : il est clair qu'ici la possession primitive n'a pas été intervertie par une possession utile, car la dernière était clandestine. Et quand bien même cet emphyléote ou ce fermier aurait, de fait, cessé de payer depuis très -longtemps la redevance ou les fermages, sans opposer d'ailleurs de contradiction au droit du propriétaire, il ne pourrait se fonder uniquement sur l'achat qu'il a fait, et qu'il a tenu caché, pour prétendre que sa possession primitive a été intervertie; car la nouvelle était clandestine au titre de propriétaire; elle était à tout le moins équivoque.

Ainsi encore, Paul, qui a reçu de Jean un droit d'usufruit sur un immeuble, achète de Pierre, durant l'usufruit, ce même immeuble, qui appartient cependant à Jean. Il ne fait pas connaître son achat à ce dernier, et continue de jouir à son égard comme avant l'achat. Il est évident encore que, tant que cet état de choses durera, tant que Paul n'aura pas notifié à Jean qu'il ne se regarde plus comme usufruitier, la prescription ne pourra pas courir à son profit, pas plus celle de trente ans, que celle de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents; car sa possession, depuis l'achat ou la donation, était, nous ne dirons pas seulement équivoque, mais clandestine par rapport à Jean, propriétaire; c'était même, à son égard, une suite de la possession précaire; Jean croyait toujours en effet posséder par le ministère de Paul : c'est donc le cas de dire , avec la loi ro-

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