LIVRE ni. MAMKIŒS IVACQUÈIVIU L\ PHOIMUÈTÉ
maine citée plus haut, i*- quiet corpore cl an'wio incnmbcns hoc solum statuit ut ex al'ià causa posnidvrct, uou pokst nibi causniu posscasionis nmtare.
Et en adiueitaiu incine qu'en achelani l'immeuble , Paul lïil de bonne foi, qu'il le crilt à Pierre et non à Jean, ee qui louteiois ne s'aeeorderail guère avec la dissiniulaiion dont il a ensuite usé envers celui-ci; en adniellanl sa bonne foi, dès lo principe, disons-nous, il ne pourrait pas davantage proscrire, même par trente ans, contre Jean, parce que sa possession a clé vicieuse à son égard.
^ious ne croyons même pas que la prescription pût commencer après l'exlinclion de l'usufruit, tant que l'achat n'aurait pas été noiilié à Jean , ou qu'il ne résulterait pas des faits de la cause que celui-ci l'a connue ; car, dans cet élat d'ignorance, la loi (art. il'lôl , !:2:236 et :2:257 combinés) (i) lui disant que l'usuiruilier et son héritier ne pouvaient prescrire la propriété de la chose contre lui, il a pu négliger de se la faire rendre. Cette décision est une conséquence de ce que nous avons déjà dit plusieurs fois, que la prescription ne court pas au profil de l'usufruitier ou de son héritier, laiu que la cause de leur possession n'a pas été dûment intervertie. A la vérité, ici il y a eu vente faite par un tiers , mais une vente tenue cachée à celui qui avait intérêt à ia coimaître n'a pas dû faire cesser, à son égard, l'obstacle à la prescription, parce que la possession pro suo invoquée contre lui a été clandestine, ou tout au moins équivoque.
Allons plus loin encore : en supposant même que l'usufruitier, ou son héritier, eût acheté l'immeuble d<.'|)uis l'extinction de l'usufruit, si l'achat avait été tenu caché au propriétaire, la prescription, même ircntenaire, ne pourrait non plus lui être opposée, parce qu'en effet la nouvelle possession invoquée contre lui au litre pro emjjlore, uul pro suo, était pareillement clandestine à son égard, ou tout au moins équivoque, comme dans le cas précédent, puisqu'aucun fait de la cause, on le suppose, ne la lui faisait connaître. Il a dû croire que l'usufruitier, ou son héritier, continuait de déle-
(1) Code Je Hollande , .ut. 1990, l'J07.
nir la chose par suite de la remise qu'il lui en avait faite précédemment pour qu'il en jouît à titre d'usufruit, c'est-à-dire encore précairomenl par rapport à lui, et que la prescription ne pourrait venir l'alteindrc, puisque le Code lui disait que l'usufruitier, non plus que son héritier, ne pouvait prescrire conlre lui, par quelque laps de temps que ce fiH.
Du reste, dans ce cas, ainsi que dans celui où l'achat ayant eu lieu durant l'usufruit, l'eniphyléose ou le bail, si l'acheteur ne prétendait avoir commence à prescrire qu'à partir de la cessation de la jouissance à lilre précaire, les tribunaux auraient une grande latitude pour décider en fait, d'après les circonstances de la cause, que la possession précaire a été dûment interverlie par la connaissance qu'a pu avoir le propriétaire de la vente faite au délenteur, rsous n'avons cniendu décider la question qu'en droit seulement, c'est-à-dire démontrer que le fait seul que le possesseur à titre précaire achèle d'un tiers l'immeuble qu'il détient de celte manière, ne suflit pas, seul, pour opérer une interversion de la possession , à l'effet de pouvoir prescrire contre celui de qui il tenait la chose à titre précaire, même à partir du jour où elle devait être rendue ou restituée.
247. Mais si l'on suppose, dans l'espèce cidessus, que ce n'était point Jean, duquel Paul avait reçu l'usufruit, qui était propriétaire des biens, mais bien Jacques, l'achat consenti par Pierre à Paul a été une suffisante interversion de la possession précaire de ce dernier par rapport à Jacques , encore que celui-ci n'en eût pas connaissance, et que celui qui avait constitué l'usufruit l'eût pareillement ignoré; et la prescription a pu avoir lieu, soit par dix ou vingt ans, soit par trente ans, selon que Paul, en achelani, ignorait ou savait que c'était la chose d'autrui. En effet, dans ce cas, on ne peut pas dire que , depuis l'achat, Paul possédait à tiirc précaire, et si sa possession a été clandestine ou tout au moins équivoque par rapport à Jean , dont il avait reçu l'usufruit , ce vice ne peut pas être objecté par Jacques, à l'égard duquel il n'a point existé. Mais pour le temps antérieur à la vente, Paul ne peut eu faire usage même vis-â-vis de Jacques, attendu
TITHE \.\. I)i; l,A PUESCUlMIo.N.
que sa |)ossL'Sbioii, pendant ce lemps-là , n'a pas ctti })io suo, cmn (luiiiio sibi liahend'i , cl que pour pouvoir prescrire , il laui posséder pour soi , cl à lilrc de propriétaire. La clandesliuilé, conunc nous l'avons dit plus haut, ne produit qu'un empèclicnicnl relatif, mais le vice de précaire en produit un absolu. Cela tient à ce que le possesseur clandestin possède, (|uoique vicieusement, et ce n'est qu'à l'égard de celui vis-à-vis duquel il possède de cette manière, que la possession ne peut fonder la prescription; au lieu que celui qui délient à litre précaire ne possède réellement pas, par rapport à qui que ce soit; il délient seulement; il esl in possessione aliéna. A la vérité, l'usufruitier possède, mais c'est seulement quant à son droit d'usufruit: quant à la chose ellemême, il n'entend point l'avoir pour soi. Seulement, dans l'espèce, si c'eût été de Jean, qui lui avait constitué l'usufruit, que Paul eût acheté la chose, celui-ci eût pu joindre à sa possession qu'il a eue depuis l'achat, celle que Ican son vendeur avait retenue par son ministère, ainsi que celle que ce dernier avait auparavant.
248. Quant à la contradiction que le possesseur à litre précaire oppose au droit du propriétaire, il faut aussi , pour qu'elle opère une interversion utile de celte possession précaire, qu'elle soit formelle, bien constante : comme, par exemple, lorsqu'un fermier notifie par huissier à son bailleur, qu'il n'entend plus lui payer de fermages, parce qu'il a découvert, dit-il, que l'héritage affermé lui appartient, piita , en qualité d'héritier d'un tel, qui en était, selon lui, propriélaire.Si le bailleur, déférant à celte opposition à son droit, garde le silence pendant le temps requis pour la prescription, elle aura pu s'accomplir contre lui; el à plus forte raison, contre un tiers, qui serait propriétaire de l'immeuble. Mais de simples allégations de la part du fermier sur son prétendu droit de propriété , quoique suivies de cessation du payement des fermages, n'opéreraient généralement pas une interversion de sa possession précaire. Bien mieux, une contradiction en forme ne l'opcrerail pas non plus , si le fermier avait depuis continué de i>ayer des fermages.
ou de faire d'autres acics dérivant de sa qualité de fermier, encore qu'il oiU déclaré, en les faisant, les faire comme obligé par le bail el seulemenl pour éviter les frais, en attendant que la question de propriété fili jugée enlie lui el le bailleur; car sa possession, durant ce temps, était au moins équivoque, el le bailleur, propriétaire de l'héritage, n'était point tenu, tant que le fermier, malgré ses protestations, renjplissait les conditions du bail, de se jeter dans les embarras d'un procès pour empêcher In prescription de courir contre lui. Comme les frais que le bailleur aurait faits contre le ferniier, pour l'obligera exécuter le bail , seraient en définitive retombés sur lui, si la propriété eût été reconnue appartenir au fermier, ce dernier n'avait aucune bonne raison de payer les fermages, s'il se croyait réellement propriétaire de l'immeuble affermé : ses protestations n'ont donc pu détruire l'effel de la reconnaissance du droit du bailleur, et résultant de l'exécution du bail.
iîiO. Suivant l'art. 2:250, ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs |irécaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
Mais ceux qui ont eux-mêmes reçu à lilrc précaire d'un délenteur précaire, par exemple un sous-locataire ou sous-fermier, ne peuvent prescrire, non -seulement contre le bailleur originaire, ou son héritier, mais encore contre tout autre qui serait propriétaire de l'immeuble loué ou affermé; car ce sous-locataire ou sousfermier ne possédait pas emn aniino sibi liabendi, par rapport à qui que ce fût. 11 faut donc un tilre translatif de propriété : comme une vcnie, un échange, une donation, un legs, une transaction , une dation en payement, une constitution de dot, etc.
11 faut aussi, comme nous l'avons dit précédemment, que l'acheteur ou le donataire qui a reçu du fermier, de l'usufruitier, ail, ou la possession réelle de la chose, ou du moins, si le vendeur ou donateur s'est réservé l'usufruii, ou a pris un long terme pour faire la délivrance (cas dans lesquels l'acheteur ou le donataire peut très-bien posséder par son ministère); il faut , disons-nous, que la cause de celle pos-