LIVRE III. M VMKUES DACQl'ÈIUR LA PKOPUIÉTÉ
session ail pu èlre connue du propriétaire qui avait concédé à précaire, et auquel la prescription est aujourd'hui opposée; car si elle lui a été cachée , la possession a par cela même été clandestine à son égard, et elle n'a pu servir de base à la prescription contre lui. Aulronient, la mauvaise foi d'un usufruitier qui vendrait la chose à l'insu du propriétaire, en continuant de rester dans le fonds, et cela probablement par connivence avec l'acheteur, exposerait aisément le maître à perdre sa chose par un moyen qu'il ne pourrait empêcher; ce que la loi n'a pu raisonnablement vouloir admettre. Un emphvtéole, par exemple, ou un fermier qui a un bail à longues années, ou quia renouvelé dans la suite plusieurs fois son bail , a fait don entre-vifs à sa femme, par son contrat de mariage, des biens qu'il détenait :\ ce litre précaire : on peut même supposer que la femme élail de bonne foi dès le principe, cl cela, selon nous, ne changerait rien à la solution de la question. Le mari, loin de faire connaître la donation à celui duquel il tenait sa jouissance, lui a, au contraire, payé exactement la redevance annuelle ou les fermages , comme par le passé. Or, quoiqu'une femme mariée possède par le ministère de son mari les biens dont celui-ci a la jouissance et l'administration, par conséquent ceux qu'il lui a donnés lui-même comme les autres, néanmoins, dans l'espèce, nous ne croyons pas que la femme puisse argumenter de la possession qu'elle a eue par le ministère de son mari, pour prétendre qu'elle a prescrit contre le propriétaire ; autrement il faudrait dire que la prescription, instituée en punition de la négligence des propriétaires , court aussi contre ceux-là mômes qui ne pouvaient l'empêcher, faute d'avoir pu connaître l'existence d'une possession qui devait lui servir de base; ce qui serait contraire à tous les principes de la matière, et aux plus simples notions de l'équité.
250. La règle qu'on ne peut prescrire contre son litre ne défend pas, au surplus, de prescrire au delà de son titre, c'est-à-dire de prescrire un objet qui ne serait point compris dans le titre ; carie vice de précaire, qui fait obstacle à la prescription, n'existant pas quant à cet
objet, la prescription, pour ce même objet, a lieu comme dans les cas ordinaires. Ainsi l'acquéreur de portion seulement d'un héritage, et qui a possédé pendant trente ans une plus grande étendue de terrain que ne lui en donnait son litre d'acquisition, a pu acquérir par prescription cet excédant, ainsi que l'a fort bien jugé la cour de Bordeaux, par arrêt du 11 janvier 18^28.
Et il a élé jugé pareillement que les habitants d'une commune qui avaient un droit iVusagc dans une forêt, ont pu acquérir par prescription le droit de glandée, nonobstant la clause portée dans le titre constitutif du droit d'usage, de ne pouvoir prétendre aucun autre droit (i).
!2ol. Ce chapitre se termine par l'art. 2Î24Ï, qui paraît avoir élé mis là par opposition à l'article 2240. 11 porte : « On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée..»
Mais ce n'est pas là prescrire contre son iilre, c'est prescrire à l'encontre du litre que l'on a donné au créancier contre soi , c'est prescrire contre le titre du créancier. Au lieu que dans les prescriptions à l'effet d'acquérir, celui qui n'a d'autre lilrc de possession qu'un bail, une consliluiion d'usufruit, etc., et qui voudrait prescrire d'après une telle possession, prescrirait effectivement contre son titre, qui lui disait qu'il ne prescrirait jamais, par quelque laps de temps que ce fût. Aussi, etJt-il bien mieux valu pour lui que ce titre n'existât pas : Meliiis csnel non luiberc lilnlum, quàin liabere viliosnni, et il ne peut pas se le changer a lui-même sans le concours du fait d'un tiers, ou sans une contradiction opposée au droit du propriétaire. Tandis que dans la prescription à l'effet d'éteindre les obligations, le seul laps de temps l'opère, à moins que la loi n'en ait disposé autrement. i
252. On prescrit bien contre son obligation, et cela, soit qu'elle résulte d'un contrat synallagmalique, soit qu'elle dérive d'un contrat
(1) Arrél de rejet, du 9 novembre 1826.
TITRE XX. DE LA PRESCIIII'TION
purenicnl unilatéral; mais suil-ii de là qu'on jiuisse, dans le cas d'un contrai sjnallagmali- (jue, en invoquant la prescription qui s'est accuniplio, demander l'exécution de l'obligation (le l'autre partie qui n'aurait elle-même point prescrit? Par exemple, supposez un échange d'immeuble intervenu entre Paul cl Pierre, et qui n'a été exécuté de part ni d'autre. Paul est venu à mourir, laissant un héritier mineur, contre lequel la prescription n'a pas couru. (.\rt. 2252) (i). Après trente ans depuis le contrat, cet héritier demande la délivrance de l'immeuble promis en échange à son auteur, et se refuse cependant à délivrer celui que ce dernier avait promis en contre-échange, en disant que celte délivrance a eu lieu en son temps, et que l'immeuble est revenu à Paul ou à lui par quelque autre titre; que la présomption d'exécution, en ce qui le concerne, résulte de la prescription qui a couru à son profit, tandis qu'on ne peut pas l'invoquer contre lui, parce qu'elle n'a pas couru pendant sa minorité.
La prétention de cet héritier ne saurait être admise ; les obligations nées du contrat d'échange étant réciproques, corrélatives, il ne peut raisonnablement prétendre que la sienne est éteinte par la prescription, et néanmoins que l'autre s'est conservée à son profit ; il ne doit pas être écouté à dire que son auteur a exécuté le contrat d'échange, et que l'immeuble qu'il avait cédé par cette voie est rentré dans son patrimoine par l'eifet d'un nouveau litre, tant qu'il ne produit pas ce titre. Ces allégations de nouvelle acquisition possible doivent du moins diflîcilcment être admises dans les cas où toutes les circonstances de la cause démontreraient aux juges que le contrat, au contraire, n'a pas été exécuté par celui qui en demande aujourd'hui l'exécution , ou par son auteur.
Cette doctrine a clé appliquée par la cour de Riom, par arrêt du 28 mai 1810, dans l'espèce suivante, qui mérite d'être rapportée :
En 1718, Claude, Gabriel et Gabrielle Dussaulnier, frères et sœur, firent un échange d'immeubles avec Jean Boyer; ils lui cédèrent
(1) Coilc de Hollande, art. 202 J.
le domaine du Chambon, qu'ils tenaient de lu succession de Jacques Dussaulnier, leur père, moyennant le domaine de Jiussac , que Boyer s'était obligé à leur livrer. Il avait été convenu que du moment du contrat, les parties ne jouiraient qu'à titre de cuuslUnt et de précaire, jusqu'à ce qu'elles seraient entrées en possession réelle des domaines donnés respectivement en échange. Cette clause, qui n'a pas été sans inflaence sur la décision de la cour, ainsi qu'on le verra plus bas, n'a toutefois pas été le motif déterminant de l'arrêt.
Le contrat fut exécuté de suite par les frères et sœur Dussaulnier; en conséquence, Jean Boyer prit possession du domaine qui lui avait été cédé, mais il retint celui qu'il avait donné en échange.
Environ dix-huit ans après, Boyer fut troublé dans la jouissance du domaine du Chambon par un sieur Rodde, créancier hypothécaire de ses cédants; et quoiqu'il ne leur eût pas délivré le domaine de Bussac, il forma néanmoins contre eux une demande en garantie, qui lui fut adjugée par une sentence du -4 mai 17Ô7, rendue par défaut. Celte sentence demeura sans exécution, et cependant Boyer, pour se libérer de la créance de Rodde, lui vendit le domaine du Chambon.
11 est à remarquer que, lors de l'échange de 1718, ce domaine se trouvait grevé d'hypothèque au profit d'une dame Paule Chalvet, épouse de Claude Dussaulnier, l'un des échangistes, et que la créance hypothéquée sur ledit domaine fut transférée à Marie Chalvet de Nostra.
En juin 17-48, cette dernière forma contre Rodde, alors détenteur du domaine du Chambon, une demande en déclaration d'hypothèque. Rodde dénonça cette demande à Boyer, son vendeur, et celui-ci appela en garantie Gabriel et Gabrielle Dussaulnier, en exécution de l'acte de 4718. Alors Gabriel et Gabrielle Dussaulnier demandèrent qu'en exécution aussi du même acte , Boyer fût tenu de leur abandonner le domaine de Bussac, et de leur faire raison des fruits échus depuis 1718. Boyer répondit qu'il s'était écoulé trente-six ans depuis le jour du contrat, cl que par conséquent l'action on délaissement formée parles
LIVIîK III. MAMKRKS IVACQLRHIU I-A PHOPRII'TI:.
Dussauliiier, frères et sœur, était prescrite.
Penilani linslance, les tlioils de (labiiel et lie Gabrielle Dussaulnier passeront sur la tète <iu sieur Demolen; la dame Haulils succéda à îloyer, et les époux Bouille à Marie Chalvei lie Nostra.
Deuiolen , représentant des Dussaulnier, paya la créance des époux Bouille, et l'ut subrogé à leurs droits.
Les choses demeurèrent en cet élat jusqu'au 5 août 180(3, que les poursuites en délaissement du domaine de Bussac ont été reprises.
La dame Bautils a renouvelé l'exception que Boyer, son auteur, avait tirée de la prescription. Elle disait que les Dussaulnier auraient dû iormer leur demande en délaissement du domaine de Bussac avant l'expiralion des irenie années, et qu'une demande en garantie l'ormée tonlrc eux ne pouvait faire revivre des droits que la prescription avait éteints; qu'à la vérité il avait été convenu dans l'acte de 1718, (juc lioijer ne jouirait désormais du domaine de Bmaac qu'à titre de conslilul et de précaire, mais que cette clause était purement de style et ne pouvait produire aucun ellét, puisqu'elle n'avait reçu aucune exécution, Boyer ayant, :iu contraire, continué do jouir dudit domaine tomme par le passé, sans rendre compte a personne de sa jouissance.
Jugement du tribunal de première instance de Saint-Flour, qui accueille ces conclusions, en rejetant la demande de Demolen, comme prescrite.
Appel. L'appelant disait que, pour prescrire, il faut posséder pour soi, et que Boyer, suivant la conveniion de 1718, n'a possédé que pour les Dussaulnier; que sa possession ayant commencé à titre précaire, elle n'a pu changer de nature par le seul laps de temps; que d'ailleurs, en supposant que les droits résultant de l'acte de 1718 en faveur des Dussaulnier se fussent éteints parla prescription, ils avaient pris une nouvelle existence par la demande en g.irantie formée par Boyer; que celui qui demande l'exécution d'un acte doit l'exécuter lui-même, quelque intervalle qu'il se soit écoulé depuis le jour où il a été passé; que telle est l'opinion des auteurs qui ont écrit sur celle
matière. On citait, à ce sujet, Despeisses, de l' Ordre judiciaire , titre des Commtinkations des pièces; Dunod, Traité des Prescriptions, pag. 51 et 75 ; et Salvaing, de i' Usage des fiefs, pag. 190, !201 et ^20i>.
« La cour, en ce qui louche la demande en désistement du domaine de Bussac : attendu que les intimés, à la suite de leurs auteurs, ont fondé leur demande contre Dussaulnier, prèiio, et sa sœur, et aujourd'hui contre Demolen, qui les représente, sur la garantie promise par l'acte d'échange consenti en 1718 entre Jean Boyer, d'une part, Claude, Gabriel et Gabrielle Dussaulnier, frères et sœur, d'autre part, et que cet acte est produit en la cause de la part des intimés, qui en ont ainsi réclamé et en réclament encore l'exécution;
» Mais allendu que cet acte, constamment exécuté de la pari des Dussaulnier, par la tradition réelle des domaine et montagnedu Chambon, ne l'a jamais été de la part de Boyer, qui devait donner le domaine de Bussac, et qui, après s'en être désisté par tradition feinte seulement, n'a pas cessé de l'oecuper, comme font encore les intimés, ses héritiers;
* Attendu cependant le principe de droit, que tout demandeur qui fonde son intention sur un contrat réciproquement obligatoire, donne droit à son adversaire d'en réclamer l'exéculion en sa faveur, quelque temps qu'en ait duré l'inexécution à son égard, et sans qu'il soit permis de se prévaloir de la prescription contre lui, parce que ce titre une fois produit reprend sa qualité et son effet de titre commun, qu'il ne peut servir à l'un sans servir également à l'autre, quand même celui qui l'a produit aurait protesté de ne vouloir l'employer qu'au chef qui sert son intérêt, et sans pouvoir le retirer lorsque les choses ne sont plus entières;
B Attendu que, sous un autre rapport, néanmoins applicable à l'espèce, |)uisqu'il résulie du même titre, Boyer se dessaisit véritablement, par le contrat d'échange, de la possession de son domaine de Bussac, par voie feiisie, il est vrai , mais ((u'il n'en promit pas moins de ne jouir désormais de ce domaine qu'à titre de constitut et de précaire; qu'il est de doctrine universelle que, par la tradition feinte, on perd sa possession comme par la tradition réelle, qnoi-
TITHE XX. ])K LA IMîKSCnil'TlON.
(|iH! au |jroiiiii!r ca^, ou la pciilc (iiiiiiio »olo absifue corpondï disccss'ionc, parce qu'il n'csl plus possible de continuer de jouir ulilcnicni el pour soi quand on ne jouit plus anhno ilol'inï, et (ju'on a exprcssémenl leconnu qu'on j tiiissail pour un autre;
» Que pour user des tcrioes d'un grand docleur, qui parle de celte tradition dans son Traité lies donalïons, c'est iiuproprenienl el faute de bien entendre celte matière, qu'on «jualifie cette tradition (\c. fcbitc ; qu'à la vérité la voie avec laquelle elle se fait est feinte en tant qu'elle est opposée à la tradition par voie réelle; mais que reffel en est réel en tant que le donataire devient le véritable possesseur, el le donateur ne possède plus que comme un étranger, et ainsi que fcrail un simple fermier ou un usufruitier ;
» Que celle doctrine est vraie pour les échanges et les ventes comme pour les donations, el qu'au surplus l'échange est, selon la définition de nos lois, un acte do ni des, un contrat par lequel les parties se donnent réciproquement une chose pour une autre;
» Que rien ne saurait justifier les présomptions d'exécution qui ont induit les premiers juges en erreur, puisque, d'une part, il y a preuve complète, j)ar le litre el par le fiMt, que le contrat n'a jamais été exécuté de la part des intimés, ou de Boyer leur auteur, et que, de l'autre, s'il avait existé un autre litre dans le temps intermédiaire, qui eût changé la cause de leur possession, il faudrait le rapporter, et qu'on n'en produit aucun;
» Que s'il était permis, en pareil cas, de se déterminer par des suppositions de litres contraires aux litres produits, jamais il n'y aurait lieu ù l'application des principes qu'on vient de rappeler, puisqu'on ne manquerait jamais d'alléguer un autre titre qui a changé la cause de la possession et autorisé à prescrire... La cour, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par la dame Baufils, dont elle est déboulée, dit qu'il a éié mal jugé, bien appelé , etc. »
Si l'on doit dire, avec la cour de Riom, en principe général et absolu , que tout demandeur (pai fonde sa demande sur un contrat récipro- (juement obligatoire, donne droit à son adver-
saire d'en réclamer l'exéculion en sa faveur, quelque temps qu'en ait duré l'inexécution à son égard , et sans qu'il soit permis de se prévaloir de la prescription contre lui, parce que ce titre, une fois produit, reprend sa (|ualiléct son elfel d'acte commun, «pi'il ne peut servir à l'un sans servir à l'autre, quand même celui qui l'a produit aurait protesltî de ne vouloir l'employer qu'au chef de son intérêt, il suivrait de là (|u'un vendeur qui, après trente ans depuis le contrai de vente, demanderait le pavement du prix, parce que la prescription n'aurait pas couru contre lui, pour minorité ou autre cause, ne pourrait se refuser à la délivrance de la chose, en invoquant, de son côté, la prescription comme moyen d'établir que cette délivrance a eu lieu; el réciproquement, que l'acheteur qui formerait demande en délivrance après trente ans, parce que la prescription ne se serait point accomplie contre lui, serait tenu de justifier du payement du prix, sans pouvoir invoquer la prescription comme moyen délibération. Toutes les obligations seraient corrélatives, et la prescription qui aurait respecté l'une, aurait également respecté l'autre, quelle que fût la qualité respective des parties et les antres causes qui, de droit commun, auraient interrompu la prescription par rapport à l'une d'elles. Celle doctrine paraît avoir été adoptée par la cour de cassation dans l'arrêt dont nous reproduisons un des considérants à la fin du numéro suivant, et elle nous paraît tout à fait raisonnable, du moins généralement.
255. La règle que nous prescrivons contre notre obligation, à partir du jour où l'exécution en est devenue exigible (art. ^îlol) (i) souffre toutefois exception dans le cas où le débiteur a fourni au créancier un gage dont il est nanti, soit une chose mobilière, soit un immeuble livré à anlichrèse. Dans ce cas, de même que le créancier ne peut pas prescrire la propriété du gage, puisqu'il ne le possède pas cunirtnif/io sibi Imbendi; de même le débiter ne peut prescrire sa dette. Celait la disposition formelle de la loi 7, § 5, Cod. de Pnescript. Ir'uj. tel quadracj. ann., qui était généralement suivie
'n rode île Ho11»ii.Ip , art. 2027.
l.IVRE IH. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
dans notre ancienne jurisprudence : Iind et illiul procul dnb'io est quod , si quis eonim qidbus ciebctur , res s'ibï suppositas sine violentià tiniuerit , per haric delentionem inteiruptiu fil pncteriti temporis, si minus ef]hixit tnijinln vel quadraginta nunis; et nuillo ina(jis, qitàni si esset interriiptio per conventionem introdneta, ciim litis contcstationcin imitetur ea delentio.
La question a été jugée en conformité des lois romaines, par arrêt de cassation (i) , dans un casd'autichrèse.Alavérité, c'était dans une espèce qui devait être jugée d'après les anciens principes; mais l'arrêt dit clairement que ces principes n'ont pas été changés: « Attendu, porte un des considérants, que, d'après la nature même de l'anlichrèse, son existence et sa durée supposent toujours Texisience et la durée de la dette qui y a donné lieu; qu'il est aussi de l'essence de ce contrat synallagraatique, que les droits qui en naissent soient réciproques entre le créancier et le débiteur, en telle sorte que si le créancier, possesseur précaire du gage, ne peut jamais en prescrire la propriété contre son débiteur, celui-ci ne puisse obtenir, par la même voie de prescription, l'extinction de sa dette; etc. >
Cet arrêt vient fortement à l'appui de la décision de la cour de Riom, citée au numéro précédent.
Ainsi, non-seulement le débiteur ne pourrait retirer le gage et prétendre avoir prescrit sa dette, mais, de plus, il ne pourrait se dispenser de payer la dette en déclarant qu'il abandonne le gage ; ce même gage a constamment interrompu la prescription, ou pour parler plus exactement, a constamment fait obstacle à ce qu'elle courût contre le créancier nanti. Peu importe que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, sans qu'on puisse opposer l'exception déduite de la mauvaise foi (article 2262) (2) ; cela est vrai, mais c'est dans les cas où la prescription a couru; or, ici elle n'a pas couru. La loi 7 précitée, établissait elle-même que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescriraient par trente ou quarante ans, selon les
distinctions qu'elle apportait, et néanmoins elle décidait aussi que cette prescription ne courrait pas contre le créancier auquel le débiteur aurait fourni un gage. Mais il faudra que le créancier prouve la constitution du gage et la possession qu'il en a conservée par le moyen du débiteur, dans le cas oîi celui-ci, qui voudrait opposer la prescription à sa dette, nierait l'avoir fourni. Celle preuve pourrait, du reste, se faire par l'acte de constitution de gage ou d'anlichrèse.