OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
SOMMAIRE
254. Dilférence essentielle entre l'interruption de la prescription et la suspension de son cours.
254. On a réuni sous un même chapitre, qui est divisé en deux sections, les causes qui interrompent la prescription et celles qui en suspendent le cours. L'effet des unes diffère toutefois beaucoup de celui des autres. Quand il y a interruption, le temps qui s'est écoulé antérieurenieni n'est point compté; il ne peut plus être question que d'une nouvelle prescription, dont le cours commence à partir du jour où l'inlerriiplion a lieu, et quelquefois plus tard ; et c'est généralement alors la prescription de trente ans. C'est ainsi, notamment, que pour les créances mentionnées aux articles 2271, 2272 et 2273, si le débiteur a reconnu la dette, par une cédule ou obligation, ou un compte arrêté , la proscription établie par ces articles a été interrompue , et il n'y a plus lieu désormais qu'à la prescription ordinaire de trente ans, dont le point de départ serait la date de la cédule ou du compte , à moins encore que
(1) Arrêt du 27 mai 1812, que nous avons rapporte, avec l'espèce, au tome XVIII, no 5ô3. en traitant ilc l'anlichrèse.
(2) Code (le Hollande, art. 2004.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
le débiieor n eût pris terme pour le payement, auquel cas la nouvelle prescription ne pourrait commencer son cours qu'à partir tle réchéancc du terme, conformément à l'article 2257. C'est ainsi encore que si la prescription a été interrompue par un défaut survenu dans le titre d'un acquéreur d'immeubles, qui prescrivait par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, attendu sa bonne foi, ce possesseur ne peut plus désormais prescrire que par trente ans les mêmes biens, en la possession desquels il serait demeuré depuis l'interruption. Par exemple, si un jugement en dernier ressort ou passé en force de cliose jugée, qui l'a condamné à désemparer du fonds, n'a point été mis à exécution dans les trente ans, à compter du jour où il a été signifié, la prescription se sera opérée au profit de ce possesseur, et ce sera évidemment une prescription autre que celle qui avait commencé d'abord à courir à son profit.
Mais nous disons : par nn défaut survenu ({(ins le titre, parce que, suivant Dunod (i), dont nous adoptons le sentiment, « l'interruption qui ne se fait pas par un défaut survenu dans le titre, mais par celui qui survient simplement dans la possession, n'empècbe pas qu'on ne puisse recommencer à prescrire en vertu du même titre ; » et par conséquent, par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, si le possesseur était de bonne foi au moment de l'acquisition, puisque le Code n'exige la bonne foi qu'à celte époque, et que la mauvaise foi survenue depuis ne fait point obstacle à la prescription. Ainsi, d'après Dunod, dans le cas où le possesseur a simplement été privé pendant plus d'un an de la possession de l'immeuble, qu'il a ensuite recouvré, il a pu, depuis ce recouvrement, recommencer à prescrire par dix ans, entre présents et vingts ans entre absents.
Au contraire, les simples causes de suspension du cours de la prescription n'effacent point le temps utile qui a pu s'écouler avant qu'elles ne vinssent à naître, et elles ne cbangent par conséquent rien à l'espèce de prescription qui courait quand elles sont survenues; seulement le temps pendant lequel elles existent n'est pas
compté. Ainsi , par exemple, si le propriétaire contre lequel courait la pioscripiion de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, est venu à mourir, laissant pour héritier un mineur, le temps de la minorité ne sera pas compté, parce que, en principe, la prescription ne court pas contre les mineurs (article 2252) (2) ; mais la prescription, et la même, reprendra son cours à la majorité de riiéritier.
D'un autre côté, l'interruption de prescription n'empêche point , comme on vient de le voir, une nouvelle prescription de commencer; au lieu que lorsqu'il y a suspension, tant que la cause qui l'a produite subsiste, aucune prescription ne peut courir, parce que la prescription ne peut tout à la fois dormir et veiller.
Parlons d'abord des causes qui inlcnompent la prescription.
SECTION PREMIERE