‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 247 sur 419 · Secùs en sens inverse · texte numérisé non relu

Secùs en sens inverse

255. Parmi les causes qui interrompent la prescription, les unes sont communes à celle à l'effet d'acquérir et à celle à l'effet de se libérer, mais quelques autres sont spéciales à la première, ou relatives à la seconde seulement.

La citation en justice, la citation en conciliation au bureau de paix suivie d'une demande en justice formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation, et la reconnaissance, par celui qui prescrit, du droit de celui contre lequel il prescrit, sont des causes d'interruption communes aux deux espères de prescription. La privation, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, n'est, au contraire, une cause d'interruption qu'au sujet do la prescription à l'effet d'acquérir; tandis qu'un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, ne sont des causes d'interruption que dans la prescription à l'effet de se libérer. Mais les rédacteurs du Code ayant confondu les deux sortes de prcscriplions dans un même

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ilic, ils ii'diil |»as jugé à propos de faire les i islinctions ci-dessus, qui sont d'ailleurs plutôt n domaine de la doctrine.

^o«). L'article '2'2A'2 nous dit que la pres- 'liption peut être inlcnompuc naluiellemonl 1' «ivilcment; mais celte distinction ne paraît )ab avoir d'elFel légal , du moins nous n'en ipercevons pas, à moins qu'on ne voulût dire, linsi que nous en avons fait la remarque au luméro précédent, que l'inicrrupiion naturelle jui résulterait d'un défaut dans la possession, )Our parler comme Dunod, n'ejnpêche pas de ecommencer une nouvelle prescription au nême titre : au lieu que l'interruption qui réi)lie d'un défaut dans le litre, ne permet plus .' prescrire de nouveau en vertu de ce tilre. .l:iis il est douteux (pie les réducteurs du Code Miiii songé à cetttî dilVérence dans les effets H.>sihles.

-2o7. Il y a interruption naturelle, porte l'arirU; "l'iiô, lorsque le possesseur est privé, Kiidant plus d'un an, de la jouissance de la liose, soit par l'ancien propriétaire, soit même Kii un tiers. C'est ce qu'en droit romain on lommait iisurpatio; aussi le litre du Digeste qui traite de la matière, porle-t-il cet intitulé : fie Usurpationibus cl iisucapionibiis.

L'ancien propriétaire n'est autre ici que le propriétaire acluel, le maître de la chose au moment où l'interruption a lieu ; car il n'a point perdu la propriclc, puisque la prescription ayant été interrompue, elle ne peut lui être opposée. La qualification d'ancien possesseur lui eût mieux convenu, dès qu'on voulait marquer une opposition entre lui et celui qui a causé l'interruption. La disposition, du reste, n'en est pas moins claire.

!2o8. Mais quand noire article dit qu'il y a interruption naturelle lorsque celui qui prescrivait a été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par le fait de l'ancien propriétaire, soit même par le fait d'un tiers, cela veut toutefois être entendu

(1) L. 3, § 5, ff. de Jcquir. vel amill. post. Voyez ce cjHc nous avons dit su;- ce point . plus hntir . iio 204.

avec les lempéramonts de diuii. En effel, si l'action possessoire n'a pas été intentée par le possesseur dans l'année à compter de son expulsion, l'interruption de prescription a eu lieu sans difliculté, quand hieu même il aurait ensuite recouvré la possession par une cause quelconque. Mais s'il a intenté l'action possessoire dans l'année, et qu'il ait triomplhé, la prescription n'aura pas été interrompue, quoiqu'il eût été, de fait, privé, pendant plus d'une année, de la jouissance de la chose, parce que la cause n'aurait pas été jugée de suite, ou qu'il y aurait eu appel. Le jugement au possessoire l'aura réintégré dans sa possession comme s'il n'en eûi jamais été privé.

259. 11 importe peu, du reste, que la privalion de jouissanct' pendant plus d'une année ait eu pour-cause la violence, ou que la dépossession ail eu lieu sans violence ; car c'était au possesseur, dans le premier cas, à intenter l'action en réinlégrande dans le délai de droit, c'est-à-dire dans l'année à compter du jour de son expulsion, afin de se faire restituer la possession. Il n'a pas moins, en effet, cessé de posséder. Nous retenons hien la possession animo tantiwi, mais il faut, pour cela, qu'un autre ne s'en empare pas, attendu que deux ne peuvent posséder simultanément la même chose in solidum (i). La loi 5, ff. de Usurpai, et iisucap., porte qu'il y a interruption de l'usucapion, quoique la perle de la possession soit le résultat de faits de force exercée envers le possesseur. Mais celui-ci avait l'interdit iindc vi pour la recouvrer, et, suivant la loi 17, ff. de Acquir. vel aniitt. possess., en l'exerçant dans le délai de droit, il eût été considéré comme n'ayant pas perdu la possession ; par conséquent, non-seulement le temps antérieur à la dépossession, mais encore celui de la privation de jouissance elle-même, lui auraient compté pour l'usucapion.

260. Il est indifférent aussi, pour qu'il y ail inierrupiion , et à ce sujet notre article est formel, que ce soit par le fait du propriétaire que le possesseur, ail été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose; car, dans un cas comme dans l'antre, il n'a pas moins cessé

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