LIVRE III. MAMf'RES D'ACQUl-RIR LA PROPRIÉTÉ
déposséder; or, pour prescrire, il faut une possession continue, et de la durée du temps déierniiné par la loi (art. :2:250) (i). C'est aussi ce que décide posilivemeni la loi o, IT. de i'surp. et usHcnp. , ci-dessus citée : ?îaturaliter intcrruiupitur possessio, cùm qnis de possessione ri dej'uitur, vel alicui rcft eripilur : qno cnsn, non adversiis enni taniinn qui eripil, intenumpilur possessio, sed adversiis omnes. Nec co casu quicqiiam intcrcst ia qui usurpareril dominussil, neene ; ne ne illud quideni inleresl pro stio quiaque posskleat, an ex luernlivâ causa.
le fait d'un tiers, que celte privation de jouissance a eu lieu , et où par conséquent la possession a été retenue annuo, si le possesseur a exercé l'action possessoire dans l'année du trouble. Au surplus, la question est plutôt de théorie que de pratique , parce qu'il sera bien rare que cet abandon volontaire de la possession ait lieu et qu'elle soit reprise ensuite par la même personne, sans qu'aucune autre s'en soit emparée, et il sera surtout bien difficile, en pareil cas, de prouver l'abandon ; mais la chose n'est point impossible, et la question, en droit, doit être décidée comme nous la décidons.
2C1. Il y aurait aussi interruption de la prescription, comme nous l'avons dit plus haut, si le possesseur, par quelque motif particulier, avait abdiqué volontairement sa possession , et l'avait reprise ensuite, encore qu'aucun autre ne se fût emparé de la chose; car il n'aurait pas moins cessé de posséder, puisqu'il n'aurait retenu la possession ni corpore ni animo. Mais ce serait à celui à qui la prescription serait opposée, à prouver que son adversaire avait répudié sa première possession , parce que celle répudiation ne se présumerait pas : quand on a commencé à posséder pour soi , on est censé avoir continué de posséder, également pour soi, jusqu'à preuve du contraire.
Il ne serait même pas nécessaire , suivant ce que nous avons dit aussi au môme endroit, que la privation de jouissance, dans ce cas, fût de plus d'une année; il suflirait que l'abdication volontaire de la possession primitive fût clairement établie par celui contre lequel la prescription serait invoquée; parce qu'en effet, quelque courte qu'ait été la cessation de jouissance, il n'en est pas moins vrai qu'une possession volontairement abandonnée ne doit plus être comptée. L'article 2245 n'est point contraire à celle décision, en tant qu'il exige, pour qu'il y ait interruplion naturelle, que le possesseur ait été privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose; car il ne s'occupe pas du cas en question , mais seulement de celui où c'est par le fait du propriétaire, ou par
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de
262. Enfin, par ces mots, pendant plus d'une année, de noire article 22-45, on entend une dépossession d'un an révolu, et pas davantage, mais pas moins. Du reste, on n'exige pas, pour qu'il y ait interruplion, une privation de jouissance pendant un an et un jour complet; il 1 suffirait d'une année et quelques heures, et même moins. Peu importe que la prescription ne se compte pas par heures, mais par jours, et que notre article exige une privation de jouissance de plus d'une année; cela ne veut pas dire qu'il faut un plus grand nombre de jours que n'en comporte l'année; or, lorsqu'on sus de l'année, il y a une partie quelconque du temps qui appartient à l'année suivante, par exemple, une heure, deux heures, il est vrai de dire qu'il y a plus d'une année. Si donc le possesseur d'une maison en avait été expulsé le premier janvier à huit heures du matin, et qu'il n'y fût rentré le premier janvier de l'année suivante qu'à quatre heures de l'après midi , et que cela fût parfaitement bien établi au procès, l'interruption aurait eu lieu, parce que la privation de jouissance aurait été de /j/îis d'une année. Le Code de proc. (art. 23), en exigeant que les actions possessoires soient intentées dans l'année du trouble, pour pouvoir l'être utilement, confirme cette intcrpré^ lation; car il paraît bien comprendre dans l'année, le jour du trouble, puisqu'il dit datjs l'année du trouble; ce qui prouve bien que la possession est perdue si l'action possessoire n'est pas intentée dans l'année du trouble, et par conséquent qu'il y a eu interruption de la prescription.
TITRE XX. m LA PRESCUIiniO.N.
ÛGÔ. L'interruption civile résulte , d'après devant un juge incompétent, interrompt la
les art. 2-244 cl 2245, Code civil , et 57, Code de procédure,
1° D'une citation en justice,
2° D'un commandement,
0° D'une saisie,
prescription, suivant l'art. 224G; probablement parce qu'on a pensé que les questions de compétence offrant de graves difficultés dans plus d'un cas, il serait trop dur de rendre le demandeur viciime de son erreur touchant le
Signiliés à celui qu'on veut empêcher de tribunal qui devait connaître de sa demande.
prescrire;
A" D'une citation en conciliation, pourvu qu'elle soit suivie d'une demande on justice lorraée dans le mois de la non-comparution ou de la non-conciliation.
264. La citation en justice interrompt la prescription non pas seulement du jour qui est fixé pour la comparution du défendeur devant le tribunal, mais du jour de la remise de l'exploit à personne ou domicile. Cela est démontré par l'art. 2245, qui décide que la simple citation en conciliation interrompt la prescription du jour de sa ilalc , pourvu qu'elle soit
Et comme ces diflîcullés existent parfois tout aussi bien dans les cas où l'incompélence du tribunal saisi serait en raison de la maiière, que lorsqu'elle a lieu en raison seulement de la personne du défendeur, il paraît que les rédacteurs du Code n'ont pas entendu faire de distinction à cet égard , c;u' cet article n'en fait pas.
Pothier, dans son Traite des obligations, dit que, « dans la rigueur des principes, un ajournement devant un juge incompétent n'interrompt pas la prescription, mais que cependant, lorsque la compétence est douteuse, la cour, en prononçant sur l'incompétence du juge devant
suivie d'une assignation en justice dans les dé- qui l'assignation est donnée, renvoie quelriue-
l;iis de droit; et c'est d'ailleurs fondé en raison , car le propriétaire ou créancier a cessé de iiigligcr la conservation de son droit en donnant assignation au possesseur ou au débiteur, ( t celui-ci a été mis en demeure par la citation. l.n un mot, ce n'est pas à l'appel de la cause, a la pose des qualités, comme l'on dit au palais, que le Code s'est attaché pour opérer l'interruption ; il s'est attaché à la citation en justice; or, cette citation a lieu par la remise de l'ex-
foîs les parties devant le juge qui doit connaître de l'affaire, avec celte clause : pour y être jugées en l'état (lu elles étaient lors de l'ajournement. » Et il cite à ce sujet Dumoulin, qui fait mention d'un arrêt du 17 juillet 1515, qui renvoya, avec cette clause, devant le juge d'Angers, une assignation qui avait été donnée devant le juge de Sauniur.
Aujourd'hui, les tribunaux qui se reconnaissent incompétents, se bornent simplement
ploit à personne ou domicile; elle forme, dans à le déclarer, en ajoutant quelquefois que le la jurisprudence moderne, ce qu'on appelait demandeur est renvoyé à se pourvoir devant iuis contestalio dans le droit romain (i). qui de droit, sans désignation d'aucun tribu-
nal, ni d'aucune espèce de juridiction; et dans 265. La citation en justice donnée même le cas d'incompétence à raison de la matière ,
(1) Suivant une conslitution de Juslinien, qui est la loi dernière au Code de Annali exceplionc italici contractiii tollendà, etc., par laquelle, dil-il, il a tranché quelques controverses sur le point de savoir quelle était, quant à linterruplion de prescription résultant d'une demande en justice, la portée dun exploit conçu en termes généraux; suivant celte conslitution, disons-nous, la demanilc formée contre le débiteur de plusieurs dettes, pour ce qu'il doit, sans expression des causes de ces iliverses dettes, interrompt la prescription à l'égard de toutes, parce que , dit Justinien , contra desides hommes etsuijuris conlemplores, odiosce cxccptiones oppositœ suiit.
Comme, d'après l'article 61 du Code de ])rocédure, l'exploit d'ajournement doit contenir l'objet de la demande, et Vexposé sommaire des moyens, à peine de nullité, il est clair qu'une demande qui ne spécifierait par les causes sur lesquelles elle serait fondée, n'interromprait pas la prescription, quand bien même elle serait d'une somme qui comprendrait toutes celles dont l'assigné pourrait se trouver débiteur envers le demandeur, à diÉféreuts titres ; elle ne l'interromprait pour aucune des causes qui ne seraient pas spécifiées dans l'exploit.