I.IVKK III. MAMtHKS DACOrKllIU i.A Pli(U>UIÉTÈ
si riiicompoience n'est pas proposée, le tiibuual doit renvoyer d'oflice devaiil qui de droit. (Art, 170, Code de proc.) Il faui donc une nouvelle assignation, pour saisir le iiibunal où l'aÛairc est ensuite portée, mémo dans le cas où l'inconipéience n'exislail que rationc pcisonœ lantiim; dès lors il est évident <]no la première citation n'est interruptive de la proscription que parce qu'on lui a reconnu, sous ce rapport, l'ellétd'un autre acte inierruplif, par exemple d'un commandement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, car elle ne fait point partie de la procédure nouvelle, à la différence du cas dont parle Pothier, où l'affaire fut renvoyée devant un autre tribunal, en l'état oii clic était lors de l'ajoiirticmcul. Mais jamais les tribunaux aujourd'hui ne renvoient avec celte clause; et il faut même dire qu'il ne paraît pas conforme aux principes qu'un tribunal qui se déclare incompétent, puisse maintenir, mémo en ce qui concerne simplemenl l'interruption de la prescription, l'elfel d'une assignation qui ne devait pas être portée devant lui. Quoi qu'il en soit, les rédacteurs du Code n'ont pas subordonné la disposition de l'art. 22iG à cette circonstance particulière et insolite, que le tribunal, en statuant sur son incompétence, aurait renvoyé les parlies devant un autre tribunal, avec celle clause : potir y être jugées en l'état oii elles étaient lors de l'ajournement ; ei cel article, répéions-le, ne fait non plus aucune distinction entre les cas d'incompétence à raison de la inalière, et ceux d'incompétence à raison du domicile du défendeur ; il dit d'une manière générale que la citation en justice donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. D'ailleurs , au fond, la raison est la même dans un cas que dans l'autre, puisque ni dans l'un ni dans l'autre la citation ne lient; c'est une pièce étrangère au procès porté devant le tribunal qui est actuellement saisi, et qui n'a pu être saisi que par une nouvelle assignation. Cette interrupiion de prescription est inconteslablcmeni une anomalie, qui ne peut s'expliquer que parce qu'on a voulu, à cet égard.
faire produire à la citation, et par les motifs que nous avons énoncés plus haut, l'eftet d'un commandiMneni ou d'une saisie dûment signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire; aussi ne pensons-nous pas qu'elle fit courir les intérêts (i).
Mais (juanl à l'inlorruplion de prescription, il faudrait ai)|»liquer l'art. H-l'tO, encore bien que le demandeur eût ensuite négligé pendant un certain temps d'assigner l'autre partie devant le tribunal compélonl, et qu'il se fût même alors écoulé le temps requis pour les péremptions d'instance ; car le Code ne fixe pas de délai particulier passé lequel l'interruption résultant de la citation donnée devant un juge incompélenl , serait réputée non avenue; et comme la péremption d'instance n'opère pas de plein droit, et qu'elle ne pourrait eue demandée au tribunal dessaisi, ni au Iriliunal qui ne l'esi pas encore, la conséquence nous paraît être que l'interruption aurait un effet de même durée que si elle était résultée d'un commandement, c'est-à-dire de trente années, a compter de sa date.
A l'appui de notre opinion, qu'il n'y a pas à distinguer entre le cas où l'incompétence était seulement à raison de la personne, et celui où elle existait à raison de la matière, nous pouvons citer un arrêt de la cour de Poitiers, et un de la cour de cassation, qui a confirmé le premier (-2).
Ces cours ont décidé en principe qu'une citation en conciliation au bureau de paix, suivie d'une action en justice dans le délai de droit, est inlerruplive de la prescription, encore bien qu'il n'y eût pas lieu au préliminaire de conciliation, parce que l'on était dans un des cas exccjités par la loi; notamment, que le délai d'un mois fixé par l'an. 518 du Code civil pour former en justice l'action en désaveu de paternité, à compter du jour où il y a eu désaveu extrajudiciaire, avait été prorogé par la citation en conciliation devant le juge de paix, suivie, dans le mois, d'une action en juslice. La cour de cassation s'est ainsi exprimée : 1 Attendu que le délai d'un mois dans lequel
(1; f''. toutefois, quant à ce dernier point, un arrct de la cour ilc Pari», du 27 juin 1817.
(2) L arrtjl de rejet est du 9 novembre 1809.
TITRE XX. DE LA IMIESCUIPTION
laction en désaveu aurait tlù èlie iiiirotluiie, aux termes de rarlicle 518 du Code civil, a été piorngé par la ci talion lirialc au Ijuroau de conciliation...., etc. » Il y avait, il est vrai, dans la cause, des circonstances particulières (|ui devaient faire accueillir l'action en désaveu ; mais les deux cours n'en ont pas moins reconnu en principe que la citation en conciliation, quoiqu'il n'y eût pas lieu à conciliation, avait prorogé le délai, et il est cependant bien évident, en pareil cas, que le juge devant lequel est donnée celle citation est absolument incompétent, et qu'il Test ratione malcr'ue ; ce qui confirme pleinement notre opinion, qu'il n'y a pas à distinguer entre le cas où l'incompétence était à raison de la matière, et ceux où elle existait ratione personœ tantiiin. Et il est même à remarquer que la cour de cassation a appelé /w/a/c la citation donnée devant le bureau de paix, quoiqu'il n'y eût pas lieu le moins du monde au préliminaire de conciliation dans l'espèce (i).
26G. D'après rarlicle :2:247, rinterrupiion résultant d'une citation en justice est réputée non avenue par les quatre causes ou circonstances suivantes :
1° Si l'assignation est nulle par défaut de forme; mais la nullité a besoin d'être demandée par le défendeur, et elle est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception auire que les exceptions d'incompétence. (Art. 175, Gode de procédure.)
Il faudrait également regarder l'interruption comme non avenue si la citation était donnée à une personne incapable de se défendre, ou à tout autre que l'administrateur légal de ses droits.
2° Si le demandeur se désiste de sa demande; mais s'il n'y a que désistement de la demande, et non de laction, du droit, de la prétention, comme il ne fait que remettre les choses au même état qu'avant la demande (article i05. Code de procédure), le prescrivant, s'il est attaqué de nouveau, ne pourra pas conclure de ce désistement, que le demandeur a
reconnu par là qu'il n'avait aucun droit. Autre chose serait si le désistement était du droit lui-même : alors il vaudrait reconnaissance de celui de l'autre partie, ou de sa libération. Celait au prescrivant à ne pas accepter le désistement de la sinq)le demande et à faire juger la cause, ainsi qu'il en avait le droit, tant que le demandeur ne renonçait pas à toutes prétentions touchant l'objet du procès; par là il aurait acquis pleine sécurité pour l'avenir. Mais s'il n'y a que simple désistement de la deniande, il s'entend seulement de l'ajournement et des procédures qui en ont été la suite, et non du droit lui-même, qui reste tel qu'il était auparavant, suivant l'article 405 précité.
5° Si le demandeur laisse périmer l'instance. Une procédure périmée est réputée non avenue, et par conséquent ne peut être considérée comme ayant interrompu la prescription. La péremption est la discontiuuation de poursuites pendant trois ans, ou pendant trois ans et demi , s'il y a lieu à demande en reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué. (Art. 507, Cod. proc.) Mais la péremption n"a pas lieu de plein droit; elle a besoin d'être demandée, et elle se couvre par les actes valablement faits par l'une ou l'autre des parties avant la detuande en péremption. (Art. 599, ibid.) Elle n'éteint du reste point l'action, elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de cette procédure éteinte, ni s'en prévaloir, et le demandeur principal est condamné à tous les frais de cette procédure périmée. (Art. 401, ibid.)
Le demandeur peut donc encore former avec succès une nouvelle demande, si alors son droit n'est pas éteint par la prescription, ou pour autre cause. Mais il est possible qu'il soit prescrit : il le serait nécessairement s'il s'agissait d'une créance soumise à l'une des prescriptions de six mois, d'un an, ou de deux ans, et il le serait également s'il s'agissait d'une créance soumise à la prescription ordinaire de trente ans, dans le cas où la demande périmée
(1) Montpellier, i) mai 1838. (Sirey, 38, 2, 49-2.) transaction, la citation en conciliation doit avoir l'effet
* ïroplong, nu 592. fait une distinction : s'il s'agit d'une d'interrompre la prescription ; mais s'il s'agit d'une affaire
affaire qui, quoique dispensée du préliminaire de con- sur laquelle il ne puisse être transigé, alors, selon cet
cilialion , e.4 cependant susceptible i!u ^c terminer par auteur , la cilatioD demeure sani effet.