‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 250 sur 419 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

aurait clé formée après vingl-sopt ans depuis que la prescriplion avait commencé son cours (s'il n'avait pas d'ailleurs été suspendu pour minorité ou autre cause). Dans ces cas, on peut dire, jusqu'à un certain point, que c'est la péremption qui a amené la prescription, puisque la demande l'avait interronqnie, suivant la règle, omncs aclioncs quœ morte anl tcmpore pereunt, judïcio scmcl iiiclimc salvœ permanent.

Si, au lieu de la péremption, il y a eu jugement, même par défaut contre partie qui avait constitue avoué, il en est résulté l'action JMf/icat'i, qui dure trente ans, à partir de la signilication du jugement. Mais si le jugement est rendu par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué, il doit être exécuté dans les six mois de son obtention, à peine d'être réputé non avenu (art. 156, Cod. de procéd.), et par conséquent l'interruption résultant de la demande serait pareillement réputée non avenue, quand bien même le jugement aurait été signifié et qu'il ne se serait pas écoulé, depuis la demande, le délai exigé pour les péremptions d'instance; car cette demande a été ellemême entraînée dans la péremption du jugement. Le juge ayant déjà prononcé, il est dessaisi, et la demande sur laquelle il a statué est maintenant inerte, absolument sans valeur. A plus forte raison en serait-il ainsi dans le cas où le jugement dont il s'agit n'aurait pas même été signifié.

4° Si la demande est rejetée , alors, ce n'est pas assez de dire, comme le fait l'art. 22 i7, que l'interruption de prescriplimi est réputée non avenue; il y a autorité de la chose jugée, entre les parties et leurs héritiers, que le demandeur était sans droit par rapport à ce qui a fait l'objet du procès, et la demande ne peut plus être renouvelée. (Art. 1550 et iù'-j\ combinés) (i).

Et si la demande n'a pas été reçue faute par le demandeur d'avoir cité le défendeur en conciliation, lorsqu'il y avait lieu au préliminaire, c'est, relativement à la prescription, comme si elle avait été rejetée. C'est ce qu'a ju^é la cour de cassation, par arrêt du 50 mai 1814, confirmatif d'une décision de la cour de Riom.

Dans ce cas, comme il n'y a pas chose jugée, il résultera seulement du rejet de la demande, que l'interruption de prescription sera réputée non avenue. La cour de cassation a motivé son arrêt sur ce que l'art. 48 du Code de procédure porte, qu'aucune demande principale in- Iroductive d'instance, entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance avant que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix. Elle s'est fondée aussi sur ce que l'art. 65 du même Code prononce la peine de nullité contre tout exploit avec lequel il n'a pas été donné copie du procèsverbal de conciliation, lorsque cet essai aurait dû être tenté ; d'où il est résulté pour elle que l'art. 2247 du Code civil, qui dispose que l'interruption est réputée non avenue lorsque la demande est rcjctéc, était parfaitement applicable à l'espèce, parce qu'en effet la demande avait été rejetée, et qu'elle avait dû l'être, a dit la cour.

On a jugé aussi (2) que la prescription n'est pas interrompue par la comparution volontaire des parties au bureau de conciliation; que cette comparution n'équipolle pas à une citation en conciliation suivie d'ajournement dans le délai de droit flxé par l'art. 57 du Code de procédure. Mais dans l'espèce, loin que celui qui s'est prévalu ensuite de la prescription eût reconnu, devant le juge de paix, le droit de celui auquel ili'opposait, il avait, au contraire, protesté contre l'action dont il était menacé. Ainsi, il n'y avait ni reconnaissance, ni citalion en conciliation, ni aucune autre des causes inlerruptivcs de prescription consacrées parle Code. On a donc bien jugé.

267. Un commandement, avons-nousdit, fait, à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme aussi interruption. Mais un commandement ne peut être fait qu'en vertu d'un titre authentique et en forme exécutoire, c'est-à-dire, en vertu d'une expédition dejugement ou d'acte notarié, portant l'intitulé des lois, et terminé par un mandement aux officiers de justice, de

(1) CoJe Je Hollande j art. 1953, 1954.

(2) Arrêt de la cour de Colmar, du 15 juillet 1809.

TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION

mettre les prcscnlcs à cxécuiion lorsqu'ils cii seront légalement requis; au lieu qu'une simple sommation et une dénonciation peuvent être faites sans litre. Mais , bien qu'en certains cas, «ne sommation fasse courir les inlérêls, et suffise, aux termes de l'art. 4159, pour constituer le débiteur en demeure, et, d'après cela, pour lui faire encourir la peine stipulée (article 1250), néanmoins elle n'interrompt pas la prescription, puisque le Code ne le dit point; et il en est de même d'une simple dénonciation. Elles n'interrompaient pas non plus dans les anciens principes (i). Il est bien vrai que l'arliclc 819 du Code de procédure, en disant que les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ail bail, soit qu'il n'y m ait pas, peuvent, un jour après le commandement, faire saisir-gager, etc., donne à un acte qui ne peut être qu'une simple sommation quand il n'y a pas de bail, le nom de commanilcmcnt , mais c'est une dénomination impropre dans ce cas, cl qui ne tire pas à conséquence. Si une simple sommation ou dénonciation sufiisait pour interrompre la prescription, celui qui prétendrait avoir des droits sur un immeuble en signifierait une tous les vingt-neuf ans, par exemple, sans jamais faire juger la cause, el il troublerait ainsi élcrnellcment le possesseur; il l'obligerail pour ainsi dire à devenir demandeur, pour acquérir sa tranquillité; or, c'est ce que la loi n'a pas dû vouloir. Cet inconvénient n'existe pas quant au commandement, dans les prescriptions à l'effet de se libérer, puisqu'il y a un titre contre celui à qui le commandement serait fait, et que le créancier se priverait d'ailleurs de la jouissance de ce qui lui est dû. Et dans les prescriptions à Tcffet d'acquérir, on ne conçoit guère un commandement fait au possesseur, mais bien une demande en justice, ou la signification d'un jugement qui lui aurait ordonné de délaisser le fonds.

On a même jugé à la cour de Paris et à celle de INîmes , que la simple signification faite au débiteur, du transport de la créance, même avec défense de payer à d'auircs qu'au cessionnaire, n'interrompt pas la prescription au sujet de la créance (2).

Il y a cette différence entre le commandement et Xcxploit d' assignation, que celui-ci, comme nous l'avons dit, est sujet à péremption par la discontinuation de poursuites pendant trois ans, et pendant trois ans et demi s'il y a eu lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué (art. 597, Cod. de procéd.) ; et si la péremption a été demandée par l'autre partie, et déclarée acquise, l'exploit d'assignation est regardé comme non avenu, et par conséquent n'a pas interrompu la prescription. Au lieu que le commandement ne formant point une instance, il n'est point sujet .à la péremption d'instance; et quand même il ne serait suivi d'aucune procédure, il conserve son effet d'interrompre le cours de la prescription, et perpétue l'action du créancier pendant trente ans, à compter du jour de sa date (s).

568 . ÏJjie saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire forme aussi interruption de la prescription, et, comme le commandement, cela ne s'applique qu'à la prescription à l'effet de se libérer. De plus, il est clair qu'il ne s'agit pas ici d'une saisie-exécution , ou de rentes, ni d'une saisie-brandon, car toutes ces saisies devant être précédées d'un commandement fait au débiteur, l'interruption est résultée du commandement, et par conséquent est antérieure à la saisie, ce qui peut être bien plus avantageux pour le créancier. Il s'agit donc d'une saisie-arrêt, et encore, c'est la dénonciation de cette saisie au débiteur , plutôt que la saisie elle-même, qui forme réellement l'interruption de prescription , parce que ce n'est qu'à compter du jour de celte dénonciation, que la pres-

(t) Arrêts des 22 janvier 1655, et 18 mai 1684 , cites par Rousseau Je Lacombe, yo Prescription , sect. 4, n» 7. Il cite aussi Soëf , tome I, cent. 4, cliap. 83.

(2) Arrêts des 19 avril 1831, et 2 mars 1832.

(3)Pothier, îles Obligations , part. 5, chap. 8. * Toulouse, 20 mars 1835. (Sirey, 1835, 2, 418.) La cour de Nancy, par arrêt du 18 décembre 1837, a cependant dé- TOME XI. — ÉDIT. FR. XXI.

cidé que le commandement fait au débiteur, de payer les intérêts échus, na pas pour efiFet de convertir en prescription trcntenaire la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277, Code civil : il interrompt seulement la prescription quinquennale pendant cinq autres années. (Sirey, 1838, 2, 222.) /'. aussi, dans ce sens, Troplong, des Prescriptions , no 687.

LIVUE ni. iMAMÈKLS UACgUÉKIK LA PHOPRIÉTÉ.

cripiion est iiilorroiupue. L'ail, ûùii dit : une ilisliiiciions que nous y établissons seraient a|»-

5al}.itsi</»i/»t^f, etc., donc il faut la signification, plicables aussi au cas maintenant en question,

D'ailleurs, raisonnablement la prescription ne où il s'agit, non de la renonciation à la pres-

peui être interrompue à Tinsu du débiteur, et cripiion acquise, mais de l'inierruplion de la

il ne CDnnaii pas la saisie tant qu'elle ne lui prescription qui était simplement en voie de

est pas signitiée. El comme aujourd'hui la sai- s'accomplir, sie-arrél doit être dénoncée au débiteur, avec

assignation en latidilé, dans les délais fixés à 270. Il imporle, au surplus, à la personne

cet eH'el par le Code de procédure {art. 505) , contre laquelle courait la prescription, de faire

à peine de nullité (art. 505) , il suit de là que enregistrer au plus tôt l'acte inierrupiif, pour

si cette dénonciation et cette assignation n'ont lui donner une date certaine, afin que les créan-

pas eu lieu dans le droit, l'interruption de près- ciers du prescrivant, ou tous autres qui au-

criptiou n'existe pas , car il n'y a plus de saisie, raient reçu de lui des droits sur la chose (dans

le cas de la prescription à l'effet d'acquérir) ,

269. 11 y a aussi, comme nous l'avons dit ou ses codébiteurs, ou ses cautions ou garants,

plus haut, interruption de la prescription par ne puissent ensuite méconnaître cet acte, et

la reconnaissance que le débiteur ou le posses- opposer la prescription comme si elle n'avait

seur fait du droit de celui contre lequel il près- pas été interrompue. Il serait en effet facile,

crivait. (Art. 2248) (i). sans cela, à un débiteur insolvable en tout ou

Et cela peut avoir lieu aussi bien tacitement en partie, ou à un délenteur dont ie recours

qu'expressément, puisque même la renoncia- en garantie contre son vendeur serait assuré,

lion à la prescription acquise peut être tacite daniidater, par collusion avec celui auquel il

comme expresse. (Art. 2221 et 2224) (2).

Ainsi, lorsque dans le cours de la prescription, le débiteur donne au créancier une caution, une hypothèque, un gage, il interrompt évidemment la prescription. C'est la disposition

pourrait opposer la prescription, un acte intcrruptif , pour empêcher que ses créanciers pussent faire valoir ce moyen , ainsi qu'ils en ont le droit en vertu de l'art. 2225. Mais, au contraire, l'acte qui n'a pas acquis date certaine

expresse de la loi 7, § 2, au Code, de Prœ- ne peut leur être opposé, et, suivant l'art. 1328, script. ÔO vel 40 «nn., sur le cas où le débiteur les actes sous seing privé n'acquièrent datecer-

a fourni un gage au créancier, sans que celle loi distingue si c'est lors du contrat ou depuis. Et elle décide, de plus, quêtant quelecréan- <;ier demeurera nanti du gage, la prescription ne courra pas contre lui , parce qu'il y a inlerruption continuelle, reconnaissance permanente de la dette.

Et le payement des intérêls de la dette, ou des arrérages de la rente , forme aussi interruption.

Il en est de môme, en général, du payement d'une partie de la dette, par argument de la loi 4, au Code, de non numeratà pecunià (3). Mais il convient de se reporter à ce que nous avons dit plus haut à ce sujet, sur le cas où la prescription était déjà acquise lorsque le payement de partie de la dette a été effectué : les

tainc que par renregistremenl, par la mort de l'un des signataires, ou par l'insertion de leur substance dans des actes aulhentiques, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

11 y a donc celte importante différence entre l'interruption de prescription et la renonciation à la prescription acquise, que, lorsque racteintorruplif a acquis date certaine, il peut être opposé aux créanciers de celui qui prescrivait, ou à tout autre ayantreçu de lui des droits sur les biens; tandis qu'au contraire, quand bien même l'acte de renonciation à la prescription déjà acquise aurait été enregistré de suite, il ne pourrait être opposé à ceux dont les créances, ou autres droits, existaient à l'époque où il a eu lieu , attendu que le débiteur ou possesseur n'a pu renoncer à leur préjudice, à la

(1) Code de Hollande, art. 2019.

(2) Ihid., art. 1985, 1988.

(3) Despcisscs, tome I , page 722, no 29; Rousseau de Lacombc, vo Prescription, sect. 4, no3.

TJnu-: \X. DE I.A i»lŒSC;Uli»iln.\.

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prescription acquise à son profil (art. 2:225) (i), suivant ce que nous avons ilciuonirc précéclcniiucnt.

27 1 . D'après l'an. 2249, l'interpellation faite, conforniénient aux articles précédents, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'art. I20G porte pareillement que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

Cela lient à la nature des obligations solidaires entre débiteurs; chacun d'eux devant le tout, il a paru conséquent de décider que la conservation du droit à l'égard de l'un d'eux s'étendrait à tous, comme si cela avait été expressément convenu entre les codébiteurs et le créancier, comme s'il avait été dit : tout ce qu'aucun de nous sera obligé de vous payer, chacun de nous promet de vous le payer; donc, dès que l'un doit encore , les autres doivent pareillement.

272. Mais l'interpellation faite à l'un des héritiers seulement de l'un des débiteurs solidaires, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers , quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indiv'isible. Et cette interpellation ou reconnaissance interrompt bien la prescription à l'égard des autres codébiteurs, mais seulement jusqu'à concurrence de la part héréditaire de cet héritier dans la dette du défunt, c'est-à-dire dans le tout par rapport au créancier. Pour interrompre la prescription pour le total de la dette à l'égard des autres codébiteurs, il fautl'inler- Itellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. (Même art. 22-49) (2).

Par conséquent, s'il n'y en a qu'un seul, l'interpellation qui lui est faite, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription pour le tout, aussi bien à l'égard des autres codébiteurs qu'à son égard. Au lieu que lorsque l'interpellé n'est

héritier que pour panJc bcuiement, comme il ne représente son auteur que pour cette partie, la prescription n'est inierrompue que pour une part dans la dcile, en rapport avec sa part héréditaire.

Mais elle l'est pour celle part aussi par rapport aux codébiteurs, et non pas seulement pour une partie de la |»ortion que le (léfiml aurait eue à supporter en délinilive dans la délie, après son acquittement; car, dans les rapports du créancier avec le débiteur décédé, celui-ci devait toute la dette, et une partie de celle dette ayant été utilement conservée , elle l'a élé par cela même vis-à-vis aussi des autres codébiteurs.

Ainsi, la dette était de 20,000 francs, et il y avait quatre débiteurs solidaires, dont l'un est venu à mourir laissant quatre héritiers par égales portions; il y a eu interruption contre l'un d'eux : la dette, à l'égard des autres codébiteurs , n'est pas conservée seulement pour le quart des 5,000 francs que le décédé devait supporter en définitive après le payement (parce que la dette acquittée se divise entre fous les débiteurs solidaires, art. 1215) (5), elle est conservée pour ces 5,000 fr.à l'égard de chacun des autres codébiteurs, et les autres héritiers du défunt sont libérés au moyen de la prescription ; car il n'y a pas de solidarité entre les héritiers ; au contraire, la dette du défunt s'est divisée de plein droit entre eux, en proportion de la part héréditaire de chacun d'eux. (Article 1220) (i). Au lieu que si c'eût été contre l'un des autres débiteurs solidaires que l'interruption eût élé faite, la dette eût été conservée aussi pour le tout vis-à-vis des héritiers du codébiteur décédé; mais chacun d'eux, d'après le droit commun, n'en eût toujours été tenu que pour sa part héréditaire. En un mot, la solidarité entre les codébiteurs foit bien que chacun d'eux doit le tout, mais puisque si le délnleur décédé eût été seul obligé, sa dette se serait divisée entre tous ses héritiers, de même sa dette solidaire se divise aussi entre eux; et comme l'interruption de prescription faite contre un autre des codébiteurs aurait conservé

(1) Code de Hollande , art. 1989.

(2) Ibid., art, 20-20.

(4 Ibid., a;l. !"3 ;.

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