LIVRE 111. MAMÈUES D'ACQUÉKIII LA PUOPIUÉTÉ
lain pour remonter aux dix jours qui auraient précoiie la découfilure réelle, véritable; il n'y apas (le jugeiuentde déclaration de déconfiture, toninic il y a un jugement de déclaration de faillite, et ce serait donner beaucoup trop de prise à l'arbitraire, que de déclarer sans effet les inscriptions prises dans un temps plus ou moius voisin de l'époque où la déconfiture deviendrait notoire ; sauf, bien entendu, l'application, s'il y a lieu, de l'art. 1107, qui autorise les créanciers à demander la nullité des actes laits en iVaiide de leurs droits. Mais il y aurait toujours celte différence, que, dans le cas de faillite, les inscriptions prises dans les dix jours qui en ont précédé l'ouverture sont sans effet, quand bien même celui qui les a prises est de bien bonne foi ; au lieu que dans le cas de déconfiture, s'il n'était pas prouvé contre le créancier qui a pris inscription à une époque quelconque antérieure à la constatation réelle de la déconfiture, qu'il a agi par collusion avec le débiteur, pour lui fournir le moyen de faire fraude à ses créanciers, l'inscription serait valable, encore qu'il fût établi que le débiteur lui-même a voulu leur faire fraude (i).
81. Il faut bien remarquer, au surplus, que l'art. 21-46 ne dit pas que l'inscription prise par un créancier de la succession, depuis son ouverture, est sans effet, dans le cas où la succession est acceptée sous bénéfice d'ijivenlaire; il la déclare sans effet seulement entre les créanciers de cette même succession. Elle aurait donc effet à légard des créanciers de l'Iiéritier, ce qui est fort important, et contre un tiers détenteur auquel l'Iiéritier aurait vendu ou donné les biens, si toutefois elle avait été prise dans les six mois du décès. Mais le produit de l'inscription se partagerait entre les divers créanciers de la succession, suivant ce que nous avons dit en traitant de l'effet de la séparation des patrimoines, et du privilège
des créanciers et légataires en vertu de l'article 21 11.
82. Mais il est indifférent, quant à l'application de l'art. 2146, que la succession acceptée bénéficiairement l'ail été de celle manière par l'effet de la volonté de la loi , parce que l'héritier était mineur ou interdit, ou qu'elle l'ail été par la volonté de l'héritier : l'article ne dislingue pas. Et en effet, il n'y avait pas à distinguer, car de deux choses l'une : ou les biens de la succession suflisent à en payer les dettes, ou ils ne suflisent pas : dans la première hypothèse, la question d'hypothèque devient pour ainsi dire sans intérêt; dans la seconde, on est précisément dans le cas que la loi a eu en vue.
85. L'article est applicable aussi au cas où la succession est réputée vacante, à raison de ce qu'aucun héritier ne s'est présenté pour l'accepter pendant les délais pour faire inventaire et délibérer. La loi du 9 messidor an m, art. 12, disait : « Ne sont susceptibles d'aucune hypothèque, les condamnations obtenues contre l'hérédité acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou le curaleur à la succession vacante. » Il y a encore bien mieux à présumer que la succession est mauvaise , dans ce cas, que dans celui où elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire.
84.. Si la succession est acceptée purement et simplement par quelques-uns des héritiers, cl bénéficiairement par les autres, soit parce que ceux-ci étaient mineurs ou interdits, soit parce qu'ils ont voulu accepter de cette manière, le créancier qui avait une hypothèque antérieure au décès a pu utilement l'inscrire depuis le décès sur les biens échus aux lots de ceux des héritiers qui ont accepté purement et simplement; car la succession, par rapport à eux , ne peut êlre assimilée à l'état d'un débiteur en
(1) Un grand nombre d'arrêts <le cour» royale» ont jngéen ce sens, en déciilanl que rarlicle 2146 rrélail poiot applicable au cas d'iriscriplion prise sur les biens d'un débiteur que Ton prétendait tire tombé en déconfiture dans les dix jours qui avaient suivi l'in-icription. P^. entre autres, ceux de la cour de Paris, des 29 juin et 18 août 1812 (Siref, 1813, 2,5, 14); celui de rejet, du
11 février 1812 'Sirey, ISl^î, 1, 124); et enfin un autre de la cour de Paris, du 9 juin 1814. (Sirey, 1815, 2, 237j,
/^. toutefois, en sens contraire, un arrêt antérieur de la cour de Bruxelles , du 17 février 1810. ( Sirey, 1810, 2, 235.)
TIIUE XVIil. DES l'HlVlLÉGES ET DES IlVl'OTHÈQUES.
laillilc. En disant que les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être failL's sous la simple désignation du défunt, l'art. 214'J indique clairement que ces inscriptions ont effet vis-à-vis aussi des autres créanciers de la succession, pourvu, d'après l'article 21 iO, que la succession n'ait pas été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Or, si elle ne l'a été de celte manière que par certains héritiers seulenient, ce ne doit être qu'à leur égard que l'art. 2146 réclame son application, car il est vrai de dire, à l'égard des autres, que la succession n'a pas été acceptée sous bénéfice d'inventaire. En conséquence, pour la part de ces derniers dans la dette, rinscriplion prise sur les immeubles échus à leurs lots aura tout son effet; mais elle n'en aurait aucun, à l'égard des autres créanciers de la succession, sur les biens échus aux lots des héritiers bénéficiaires, attendu que, d'après l'art. 885, les autres héritiers seraient censés n'avoir jamais eu de droits sur ces mêmes biens.
85. Nous venons de parler d'un créancier qui avait une hypothèque antérieure au décès du débiteur, et qui l'a fait inscrire seulement depuis le décès; mais il y a plus de difficulté quand il s'agit d'une inscription prise en vertu d'un jugement obtenu par un créancier de la succession contre les héritiers qui ont accepté purement et simplement, ou d'une hypothèque consentie par ces héritiers : cette hypothèque a-t-elle effet vis-à-vis des autres créanciers de l'hérédité? Il semble que oui (sauf ce que nous allons dire tout à l'heure), car l'art. 2146 ne parait point applicable, puisque la succession n'a pas été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Les héritiers étaient bien les vrais débiteurs; les biens leur appartenaient réellement, et l'art. 2123 fait résulter l'hypothèque des jugements, sans distinction entre le cas oîi ils ont été rendus contre le débiteur lui-même, et le cas où ils l'ont été contre son héritier. Les autres créanciers du défunt sont également les créanciers des héritiers, et l'hypothèque est une juste cause de préférence sur les autres créanciers d'un même débiteur, à l'exception des privilégiés. La mort du débiteur, dont la succession est vacante ou acceptée sous béné-
fice d'inventaire, lï\e, sans doute, l'état de ses créanciers, et l'art. 2146 en est la preuve; mais cela ne peut se dire également du cas où la succession est acceptée purement et simplement, car alors le défunt a réellement un représentant.
Toutefois , la cour de Rouen a jugé le contraire, par arrêt du 17 mars 1817 , et sa décision a été confirmée par arrêt de rejet (i).
Dans l'espèce, la succession avait été acceptée purement et simplement par deux héritier;? majeurs, et bénéficiairement par un mineur.
Postérieurement au décès, des créanciers, porteurs de simples billets, obtinrent, contre les divers héritiers, dos jugements de condamnation ; en vertu de ces jugements, ils prirent inscription sur les biens de la succession. Les biens furent ensuite vendus, et les créanciers se présentèrent à l'ordre comme créanciers hypothécaires, non pas, il est vrai, pour être colloques pour le montant total de leurs inscriptions, mais pour l'être jusqu'à concurrence des deux tiers, attendu que la succession avait été acceptée purement et simplement pour les deux tiers, et que ce n'était que pour un tiers seulement que l'art. 2146 devait, disaient-ils, recevoir son application à leur égard.
Le tribunal civil de Rouen rejeta leur prétention , et arrêt confirmatif en ces termes : « Attendu que c'est une maxime de tous les temps, que la mort fixe le sort des créanciers et l'état des biens d'une personne décédée, et que dès ce moment le droit de chaque créancier sur la succession du défunt ne peut plus changer de nature au respect des autres créanciers; qu'on ne trouve au Code civil d'exception à cette maxime du droit public, que dans les art. 2146 et 2149, qui autorisent implicitement le créancier d'une succession non acceptée sous bénéfice d'inventaire à faire inscrire depuis l'ouverture son titre de créance, que l'hypothèque etl'inscription sont d'ailleurs deux choses très-distinctes; que l'hypothèque judiciaire résulte d'un jugement, dans lequel la partie est dûment appelée, tandis que l'inscription est une formalité qui peut s'accomplir sans le débiteur, après son décès comme avant;
[1)P'. Sirey, 1819, J, 131.