LIVRE lil. MAXIÈRES D'ACQUÉRIR LA 1>R0PRIÉTE
toute la créance par rapport aussi au défuiU , s'il n'éiait pas mort, par la raèrac raison elle l'a conservée aussi à l'égard de ses héritiers, mais seulement contre chacun d'eux pour sa part héréditaire, tout de même que si leur auteur eût été seul obligé.
Mais l'héritier contre lequel la prescription a été interrompue, et qui, d'après cela, a été obligé, dans l'espèce, de payer un quart de la dette, a son recours tel que de droit contre les autres codébiteurs, pour qu'ils supportent chacun leur portion de ce quart. Il n'a point de recours à ce sujet contre ses cohéritiers, et la raison en est simple : c'est qu'ils sont pleinement libérés par le moyen de la prescription, attcnrlii que l'interruption qui a eu lieu contre lui n'a produit aucun effet contre eux. Et supposez qu'au temps de l'interruption faite contre cet héritier, un autre codébiteur est pareillemcni décédé et a aussi laissé plusieurs héritiers, à l'égard desquels le créancier ne s'est point mis en mesure: eh bien! le droit du créancier, pour un quart de la dette dans l'espèce, aura été conservé aussi contre ces mômes héritiers, mais seulement contre chacun d'eux pour sa part héréditaire; tandis qu'il est perdu à l'égard des cohéritiers de celui visà-vis duquel il a fait l'interruption. Cela paraît bizarre au premier coup d'oeil , et cependant c'est la conséquence des principes que nous venons d'exposer : c'est que la conservation d'une partie de la créance à l'égard de l'un des héritiers de l'un des codébiteurs solidaires, a effet vis-à-vis de ces codébiteurs, et, par voie de conséquence, vis-à-vis de leurs héritiers; au lieu qu'elle n'en a pas vis-à-vis des cohéritiers de celui qui a subi l'interruption : aucun lien de solidarité, en effet, ne les rattache les uns aux autres.
273. Notre article 2249, en disant que l'interruption de prescription à l'égard de l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, n'interrompt la prescription par rapport aux autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier était tenu, ajoute : quand môme la dette serait hijpothécaire {s,i elle n'est indivisible). C'est qu'en effet, bien que l'hypotlièquc soit de sa nature indivisible, et qu'en conséquence elle subsiste
sur chacun des immeubles affectés à l'acquittement do la dette, sur chaque partie de ces immeubles, et qu'elle les suive en quelque main qu'ils passent (art. 211 i) (i), elle n'empêche néanmoins pas la dette de so diviser entre les héritiers du débiteur ou des codébiteurs solidaires. Chacun d'eux, en effet, ne doit toujours personnellement que sa part héréditaire dans la dette de son auteur. L'héritier détenteur de tout ou partie des biens hypothéqués à la dette pourra bien être poursuivi hypothécairement pour le total de ce qui en aura été utilement conservé, mais non au delà; car l'hypothèque s'éteint à mesure de l'extinction de la dette, quoiqu'elle subsiste d'ailleurs, pour ce qui reste dû, sur la totalité des immeubles affectés. Et cela est général , soit qu'il s'agisse de dettes solidaires entre plusieurs débiteurs, dont l'un est venu à décéder laissant plusieurs héritiers, à l'égard de l'un ou de plusieurs desquels seulement la prescription a été interrompue, soit qu'il s'agisse d'une dette contractée par un débiteur unique, qui est venu également à décéder laissant plusieurs héritiers. Si le créancier n'a interrompu la prescription que contre l'un ou plusieurs des héritiers seulement, il n'aura conservé son droit qu'à leur égard, et pour leurs parts héréditaires, et par conséquent il n'aura conservé son hypothèque que dans la même proportion.
Et il importera encore de distinguer si c'est vis-à-vis des héritiers délenteurs, par l'effet du partage de la succession , des biens hypothéqués, qu'il a interrompu la prescription, ou si c'est vis-à-vis des autres héritiers : dans le premier cas, les détenteurs ne pourront lui opposer pour leurs parts dans la dette, qu'une nouvelle prescription, même en ce qui concerne l'hypothèque , et cette nouvelle prescription sera de la durée ordinaire de trente ans, qui auront commencé à courir à compter de l'interruption qui a eu lieu de la première; et les autres héritiers auront été libérés par celle qui s'est opérée à leur égard. Au contraire, dans la seconde hypothèse, les héritiers détenteurs, contre lesquels lî^, prescription n'a pas été interronq)ue , ne peuvent plus être considérés ,
fl) Code de Hollande , arl. 1208, 1209.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
en ce (jui louche les parts de leurs cohériliers dans la deile , que comme de simples détenteurs, et en conséquence ils ont pu |)rescrire contre l'action hypothécaire par le laps de temps requis pour la prescription de la propriété à leur profit; le tout, conformément à l'art. 2180 du Code. Cette distinction tient à ce que nous avons dit, plus haut, sur cet article, au 11° 508, savoir : que la prescription simplement interrompue contre le débiteur, ne l'est pas pour cela contre le tiers délenteur; et réciproquement, que celle qui est interrompue contre le tiers détenteur, ne l'est pas pour cela contre le débiteur; or, un hérilierquiapayésa part dans la dette, est réellement un tiers détenteur par rapport à son cohéritier qui doit encore la sienne.
274. Mais l'article 2249 ajoute aussi : Si la dette n'est indivisible. Si donc la dette est indivisible, l'interruption de prescription contre l'un des héritiers seulement du débiteur, a effet contre les autres, et, dans le cas de dette indivisible entre plusieurs débiteurs, solidaires ou non, l'interruption opérée contre l'un des héritiers de l'un d'entre eux a effet contre tous les cohéritiers et contre tous les autres débiteurs, et aussi contre leurs héritiers, en ce sens que chacun d'eux doit encore toute la délie, car ce qui n'est pas susceptible de parties ne saurait être conservé pour partie seulement.
Supposons donc que celui qui m'a prorais telle servitude sur son héritage, soit venu à mourir, laissant plusieurs héritiers, et que j'aie interrompu la prescription contre l'un d'eux : elle l'aura par cela même été contre les aulres, car aucun d'eux ne peut devoir une part seulement dans une chose qui n'est pas susceptible départs. Une servitude, considérable en elle-même, et abstraction faite de l'héritage auquel elle est due et de l'héritage qui en est chargé, qui sont des choses assurément trèsdivisibles, même matériellement, est elle-même une chose essentiellement indivisible , dans le sens de l'art. -1217. Voilà pourquoi l'art. 709 porte que si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous ; et que l'article suivant dit, comme conséquence du même principe,
que si parmi les copropriétaires, il b'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. C'est l'application de l'adage, in individuis minor relevât majorem. Or, cela est vrai aussi bien en considérant la servitude passivement, qu'en la considérant activement, elle est aussi bien quebjuc chose d'indivisible sous un rapport que sous l'autre.
Si l'héritage sur lequel la servitude m'a été promise est encore possédé par indivis par les héritiers de celui qui l'a promise , il ne peut y avoir de difficulté à décider que l'interruption de la prescription à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux seulement, a conservé mon droit par rapport à tous, soit que la servitude eût déjà été exercée, soit qu'elle ne l'eût pas encore été. Mais quand , par le partage des biens de la succession, l'héritage se trouvait appartenir à l'un des héritiers au moment de l'interruption, et que ce n'est point contre lui qu'elle a eu lieu, il y a plus de doute sur le point de savoir si celle interruption a effet contre l'héritier détenteur. La raison de ce doute se tire de ce que, dans les principes du Code, les servitudes sont aussitôt imposées que promises, c'est-à-dire qu'elles affectent de suite l'héritage, par le seul effet du consentement, par argument de l'art. 1158 : ce qui n'avait lieu, dans l'ancien droit, que d'après certaines distinctions. Or, peut-on dire, l'obligation do délivrer la servitude, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'est trouvée accomplie aussitôt que formée : elle a fait soudainement place au droit réel; les héritiers de celui qui a constitué la servitude n'ont donc jamais été tenus de l'exécution d'une telle obligation, qui s'est trouvée remplie ipso facto, mais seulement de la garantie , de la maintenue en jouissance; et il semblerait, d'après cela, qu'une fois que l'héritage soumis à la servitude vient, par le partage de la succession de celui qui l'a établie, à échoir, à tel de ses héritiers, c'est contre celui-ci seulement que le droit doit être conservé, pour l'être utilement. Mais la raison de décider, au contraire , qu'il a pu l'être aussi par l'interruplion dirigée conlie les aulres héritiers, ou contre l'un d'eux, c'est qu'ils étaient tous tenus de la garantie, et cette garantie s'appliquanl à
l.IMîK III. M.\Mf:UES DACQUKRIR LA PnOPRIb'TÉ.
quelque cliose d'indivisible, la prescriplion inlerrompue couvre l'un d'eux esl censée l'avoir Lié aussi contre tous indislinotemenl.
Si l'on suppose aussi que deux ou plusieurs copropriétaires d'un héritage ont constitué solidairement , ou même sans expression de solidarité une servitude sur tel héritage, au profil d'un propriétaire voisin, et que l'un d'eux soit venu à mourir laissant plusieurs héritiers, contre l'un desquels le voisin a eu la précaution d'interrompre la prescriplion, non-seulemont elle aura clé interrompue contre les autres constiluanls, mais elle l'aura été aussi contre les autres hériiiers du décédé; et cela, soit que l'Iiérilage grevé ne fût plus possédé en commun entre les premiers et les derniers, mais seulement entre ceux-ci ou entre ceux-là ; car l'obligation de garantie de faire jouir était indivisible comme la servitude même à laquelle elle ^'appliquait, et ayant élé conservée utilement contre cet héritier, elle l'a par cela même été contre ses cohéritiers et contre les anciens copropriétaires de son auteur.
275. Mais ces mots de notre art. 2249, si l'obUyation n'eut mdmûblc , s'entendent-ils de tons les cas où l'obligation serait indivisible sous un rapport quelconque? Nous ne le croyons pas.
L'article 1217 porte, comme l'on sait, que « l'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans son exécution, esl ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellecluellc, »
Ainsi, pour que l'obligation soit indivisible d'après cet article, il faut que la chose qui en fait l'objet ne soit pas susceptible d'une division même intellecluelle ; et l'on donne communémenlpour exemple le cas d'une servitude, ou d'un voyage à faire en telle ville. Si donc l'objet de l'obligation est susceptible de parts même simplement intellectuelles, comme un tableau, qui peut appartenir à plusieurs indivisément, l'obligation n'est point indivisible, (lu moins selon cet article.
Mais le suivant porte aussi que « l'obligation est indivisible , quoique la chose ou le fait qui en esl l'objet soit divisible par sa nature, si le
rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle; > ce qui doit évidemment s'entendre de toute obligation ayant pour objet une chose qui n'est pas susceptible de division sans destruction ou notable altération de sa substance , comme un tableau, une statue, un cheval, etc. El le n" 5 de l'art. 1221, placé cependant sous celle rubrique : De l'effet des oblïcjntions divisibles, va plus loin encore; il veut, par son rapprochement avec la fin de l'article, que chacun des héritiers du débiteur puisse, comme dans le cas d'une obligation indivisible, être poursuivi pour le tout, « lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement , soit de la chose qui en fait l'objet , soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des conlractanis a élé que la dette ne pût s'acquitter partiellement. >
La question esl donc de savoir si l'interruption de prescription à l'égard de Tun des héritiers du débiteur ou de l'un des débiteurs solidaires, a elfet aussi contre les autres dans les cas d'obligation de corps certains, non susceptibles d'être divisés sans détérioration, el dans les autres cas aussi où l'obligation serait indivisible sous quelque autre rapport, quoiqu'elle ne le fût pas selon l'art. d2i7?
Nous avons déjà eu occasion de la discuter en traitant des obligations divisibles, au tome XI, n° 267. Nous rappellerons ici les principales raisons qui nous ont déterminé à la décider négativement.
Il nous paraît certain, avons-nous dit, que l'obligation de délivrer ou de resiituer un objet non susceptible de division matérielle sans destruction ou altération grave de sa substance, tel qu'un cheval, dû, par exemple, à raison d'une vente , d'un prêt à usage, ou d'un dépôt, n'est point une obligation indivisible dans le sens de l'art, 2249, nonobstant la dénomination d'indivisible , donnée en pareil cas à la chose déposée par l'art. 1939 (i) ; et à plus forte raison, lorsque la chose, matériellement divisible sans desiruclion ou altération notable (le sa substance, n'éiait indivisible que parce que les parties avaient, en contractant, cousine f. lomo M, n" 2^7.
TITUI-: \X. I)K LA PHi:S(:UII»TIO\.
dérc rol)li}5aiion comme n'éiani pas susceptible (re\f''Ciilion parliclle, à cause de corlaines circonstances particulières, telles que le cas d'un terrain pour y faire une certaine construction, u« d'une somme pour tirer un débiteur de prison. D'où il suit, 1° que, dans ces sortes d'obligations, la prescription interrompue à i'é- {^ard de l'un des héritiers du débiteur, est bien interrompue pour le tout si c'est cet héritier qui est détenteur du corps certain qui fait l'objet de l'oblijîaiion; mais 2" (ju'elle ne l'est pas pour cela à l'égard des autres héritiers; et, 3", que si celui contre lequel la prescription a été interrompue n'était point le détenteur de la chose, elle ne l'a été que pour sa part, et uniquement pour celle part.
Kn effet, chacun des héritiers ne devait réellement que sa part dans la dette, et le détenteur, la totalité , en raison de sa double qualité de débiteur et de détenteur. Celui-ci pouvait bien être poursuivi pour le tout, mais les autres ne pouvaient l'être que pour leur part seulement, aux termes de l'art. Jiî:21, deuxième et dernier aliéna , combinés (i) : donc la prescription a dû s'opérer à leur profit, si celte niéme pari n'a point été utilement conservée, par rapport à eux, par des poursuites dirigées contre eux, ou par leur reconnaissance de la dette. La loi 5, § 5, ff. Commodali vclconlra, dit posiiivemcnt que les héritiers du commodalaire ou emprunteur (par conséquent du débiteur d'un corps certain) , ne sont régulièrement tenus de l'obligation de leur auteur, de restituer la chose prêtée , que pour la part seulement pour laquelle ils sont héritiers (2) , et le détenteur, pour le tout: Hœres (jus qui commodalum acccpil, pro eà parte quà liœrcs est, convc7}ilur ; 7iisi forte liabuil facultatem tolius ixstiiuendœ , nec faciat; tune enim condemnatur ïn solidum, quasi hoc boni judicis arhitrio convenial.
La disposition de ce texte est reproduite dans le n" :2 de l'art. i»2'2l du Code civil, combiné avecle dernier aliéna, et d'ailleurs, les rédac-
(1) Cela esl tlu moins incontestable dans le cas J'iine •Ictte de corps certains; rarticlc 1221 est positif, et prouve qu'on a voulu adopter à ce sujet la doctrine de [)umouUn , suivie parl'olhier dans ion Traité de* obiiçjuliont.
leurs du Code eux-mêmes ont si bien considéré ces sortes d'obligations comme divisibles , qu'ils ont placé cet art. 1;221 , qui les renferme, sous le § qui a pour rubrique : De l'effet des obliifalious divisibles ; el c'est pareillement ainsi que Dumoulin, el Poihicr après lui, les ont envisagées.
La loi 7, § 1, ff. Depositi vel contra, dit de môme, que les héritiers du dépositaire ne sont tenus de ses faits que pour leur pari bérédilaire; ce qui prouve bien aussi que l'obligaiion qui naît du contrat de dépôt se divise entre les héritiers du dépositaire, quoique la chose déposée fût un corps malériellenienl indivisible, par exemple un tableau , un cheval (car cette loi ne distingue pas, et généralement le dépôt est d'un corps certain) ; sauf que celui qui aurait fait périr la chose, ou i\m en serait délenteur, pourrait être poursuivi pour le tout et condamné pour le tout, à raison de sa qualité de détenteur ou de son fait personnel, et à raison de sa qualité d'héritier (mais pour sa part seulement sous ce dernier point de vue). Le dépôt d'un corps certain, tel qu'un cheval, un tableau , un bassin , ne produit en effet une obligation indivisible que relativement à la restitution de la chose, qui ne peut se faire par parties, mais cela n'empêche pas que l'obligation ne se divise jure entre les héritiers. C'est Vindividuum solutione tanthm de Dumoulin, que l'art. 1:2:21 considère comme un cas d'obligation indivisible, et qui n'est envisagé, dans l'art 1939, comme indivisible, que sous le rapport de cette restitulion. Ce n'est point en effet l'indivisibilité absolue, celle définie par l'art. 1217, la seule véritable, el à laquelle seulement s'applique l'art. 2249, du moinsselou notre opinion.
Pothier s'exprime ainsi dans son Traité des obiujalions : « Si le droit dû à plusieurs est divisible naturâ aut saltem inlelleclu , comme la créance d'un certain héritage, el que le créancier meure laissant plusieurs héritiers, les uns majeurs, les autres mineurs, la mino-
(-2) Ce qui es ibles.
X l)ien le caractère des obligations divi-