‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 252 sur 419 · LIVRE m. MAMÈ«ES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÈ«ES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

rite de ces derniers, pendant laquelle le cours de la prescriplion est suspendu, n'empêchera pas la prescriplion de courir contre les majeurs (i). Il en esi auiremeni dans le cas d'?/» lirait de servitude (i). >

Or, ce que ditPothier, que, dans le cas d'une créance divisible naturel aut snllciu ititcllcclu , ceux des licriliers du créancier qui , étant majeurs, n'auront pas interrompu la prescription, auront perdu leur droit, s'applique également, en sens inverse : c'est-à-dire que ceux des héritiers du débiteur contre lesquels la prescriplion n'aura point été interrompue seront libérés. Le principe est le même; c'est toujours une obligation divisible jure inter coliœrcdes, quoi- <jue la délivrance, remise, ou restitution de lobjet, soit indivisible à raison de l'impossibiliié de diviser la chose sans en détruire ou altérer notablement la substance. Mais quant à la prescription, nous ne considérons que le droit par rapport à la chose; or, ce droit est divisible puisqu'il peut appartenir à plusieurs pour des parts même inégales : donc on en conçoit la (.Wsïs'ion intellectu ; donc l'art. 1217 le repousse du nombre des choses à proprement l)arler indivisibles, suivant la définition qu'il donne des obligations de cette espèce; ce qu'on ne peut pas dire d'un droit de servitude, par exemple : car une servitude, considérée en elle-même, est tout aussi peu susceptible de parts intellectuelles, que départs matérielles.

Telles sont les raisons que nous avons données sur cette importante question, et nous n'avons pas changé d'opinion depuis; l'arrêt de la cour d'Amiens que nous venons de citer en note, nous a confirmé, au contraire, dans celle que nous avons embrassée. Du reste, nous conviendrons qu'elle n'est point partagée par tous les auteurs qui ont écrit sur le Code civil, notamment par Touiller, qui pensait que, dans tous les cas où l'obligation peut être considérée comme indivisible sous un rapport quelconque, ])ar conséquent généralement en matière do corps certains et déterminés, comme un cheval,

un tableau, etc., la prescription interrompue contre l'un des héritiers du débiteur, l'est par cela même à l'égard de tous. Pour être conséquent, il faudrait aussi décider que si elle a été interrompue par l'un des héritiers du créancier, elle est par cela même censée l'avoir été au profit de tous. Mais nous doutons fort que cela soit conforme aux principes du droit, ou pour mieux dire nous n'avons pas de doute à ce sujet.

Mais quand il s'agit d'un droit vraiment indivisible, on doit décider, comme le font d'ailleurs les art. 709 et 710, que la prescriplion, interrompue par l'un ou plusieurs seulement de ceux qui ont stipulé un tel droit, ou par l'un des héritiers de l'un d'eux, est interrompue au profil de tous; et que si elle n'a pu courir contre l'un d'eux, à raison de sa minorité, le droit des autres a pareillement été conservé.

276. Et même, suivant l'art. 1 199, tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers simplement solidaires, sans indivisibilité, sorte de créance au surplus fort rare dans notre droit, profile aussi aux autres créanciers.

277. Au lieu que lorsque la créance appartient à plusieurs sans solidarité et qu'elle n'est pas non plus réellement indivisible, l'interruption de prescription opérée par l'un d'eux ne profile point aux autres; elle n'a conservé le droit que pour la part de celui qui a fait l'interruption. Ainsi, dans le cas même d'un dépôt d'un meuble, ou d'un prêt à usage (par conséquent dans le cas d'une dette de corps certain), fait par une personne qui a laissé plusieurs héritiers, si la prescription contre l'action personnelle née du contrai de dépôt ou de commodat n'a été interrompue que par l'un des héritiers seulement, ou n'a été suspendue qu'à son égard, l'action n'a été conservée que pour sa part, et non pour celle des autres cohéritiers.

(1) Et la cour d'Amiens , dont la ilécision a clù coiifîr- les formalités voulues par la loi, ne présentait aucun ca-

iriée en cassation, par arrêt du 5 décembre 182G , a plei- ractère d'indivisibilité dans son objet, cl en conséquence

r)ement adopté la doctrine de Pothier , en décidant que qu'elle avait pu se prescrire contre les uns, devenus ma-

r.iclion en rescision compétant à |)lnsieurs mineurs dont jeurs , et se conserver à ré(jard des autres, les biens avaient été vendus sans l'observation de toutes ('2) Knception positivcmciil consacrée par l'arlicle 710.

TITRK XX. DE LA PUESCRIPTIU.I.

278. Et en généralisant le principe, il faut dire que rinierruption de prescription ne profile qu'à celui qui Ta faite: en sorte que, si Paul, qui se croyait propriétaire d'un inuneuLie, dont je suis possesseur, a fait contre moi un acte qui serait interruptif de la prescription si c'était lui qui fût propriétaire, l'acte ne profilera pas à Pierre, qui serait lui-niènie propriétaire dudii immeuble, et qui viendrait ensuite le revendiquer contre moi ; car cet acte était pour lui rcd intcr aliosacla,quœ aliis nec nocct, ni'c proiU'st.

279. Kl réciproquement, l'interruption n'a généralement ellel que contre celui à l'égard duquel elle a eu lieu. Ainsi, faite par un créancier hypothécaire contre le détenteur de l'un des immeubles hypothéqués à la dette, soit par l'assignation en déclaration d'hypothèque, soit par la reconnaissance voloniaire du droit hypothécaire parce délenteur, elle n'interrompt pas la prescription à l'égard de ceux qui détiendraient les autres immeubles hypothéqués à la même dette. En elfei, l'hypothèque avait besoin d'être conservée aussi par rapport à eux. Nous ne pensons même pas que, dans le cas de possession par plusieurs par indivis, d'un immeuble hypothéqué, la prescription interrompue, contre l'un des possesseurs seulement, conservât le droit d'hypothèque aussi par rapport aux autres, quant à leurs paris dans l'immeuble; car l'indivisibilité de l'effet de l'hypothèque n'empêche point la division intellecluelle du droit de propriété entre ceux qui possèdent les fonds en commun; or, l'un d'eux ne représente point l'autre quant à la part de celui-ci : donc rhypoihèque doit être conservée aussi par rapportaudroitdecedernier dansl'héritage.On ne peut pas dire que l'indivisibilité de l'elfet de l'hypothèque est de même nature que celle d'une servitude, par exemple. L'hypothèque, de sa nature, est sans doute indivisible dans

son effet; mais elle ne l'est toujours que dans la mesure de ce qui a été uii liment conservé : or, nous soutenons qu'elle ne l'est pas plus contre Paul, copropiiélaire avec l'ierre d'un immeuble hypothéqué, par les poursuites faites uniquement contre Pierre, qu'elle ue le serait contre Paul, détenteur d'un iniuieuble en totalité, par des poursuites faites contre Pierre, détenteur, de son'cOlé, d'un autre immeuble hypothéqué à la même dette. D'ailleurs, la solution que nous donnons résulte bien évidemment de ces mots de notre art. 2:249 : quand même la dette serait hypothécaire , si elle n'est indivisible.

Et comme nous l'avons déjà fait remarquer, l'interruption faite contre le débiteur, ou sa reconnaissance de la dette, n'interrompt point la prescription à l'égard du tiers délenieur des biens hypothéqués; pas plus, en sens inverse, que l'interruption à l'égard du tiers détenteur seulement , ne l'interrompt par rapport au débiteur. Et il y a même cela de remarquable, que si la prescription vient à être acquise au profit du débiteur, le tiers détenteur pourra aussi l'invoquer, nonobstant l'acte d'interruption qui aurait été fait contre lui, attendu qu'il n'y a plus d'hypothèque quand il n'y a plus de dette; l'hypothèque s'éteint par l'extinction de l'obligation principale. (Art. 2180) (i) (2).

280. Conformément à ces principes, que l'inlerruption de prescription à l'égard de telle personne, n'a pas d'effet à l'égard de telle autre personne, à moins que l'action contre l'une et contre l'autre ne fût indivisible, la cour de Bordeaux, par arrêt du 51 août i829 , a jugé que l'action en rescision pour cause de lésion énorme dans le prix de vente d'un immeuble, et en délaissement de cet immeuble, formée par le vendeur, après plusieurs ventes successives, contre son acheteur, sans que le possesseur d'alors eût été appelé dans l'instance, n'avait pas in-

(1) Code Je Hollande, art, 1253.

(2) * Rioni, 2 mai 1816,6 juillet 1830; cassation, £6 avril 1826, 7 novembre 1838. (Sirey, 17 2, 573; 1826, 1, 433; 1833, 2, 647; 1859,2, 428.) Grenier ^ i/y/;., no519.

La cour de Grenoble semble avoir adopté une jurisprudence contraire : elle a, en effet, décidé, par arrôt du

2 juin 1831 (Sirey, 32, 622). que les poursuites dirigées jiar un créancier liypolliécaire contre le tiers détenteur ( il s'agissait d"une| interpellation au tiers détenteur, de faire procédera Tordre) ont pour effet, aussi bien que les poursuites diiigécs contre le débiteur principal, d'interrompre la prescription.

IJVRE m. MAMKRES D'AOQUi^RIll LA PliOPRlHTÉ.

lerronipu la prescripiion contre ce dernier. Et elle a jugé aussi qu'en pareil cas le détenteur actuel avait pu non-seulement joindre à sa pos- >ession celles des précédents (iéienieurs. mais même celle de l'acquéreur primitif, rentre le- (|uel l'action en rescision avait été formée, action qui avait été assoupie pendant longues années, mais sans que la péremption d'instance eût été demandée. En effet, cet acheteur possédait évidemment pour lui , et son successeur, médiat ou immédiat, a j)u invoquer sa possession, puisque l'inlerruplion de prescription contre l'action en rescision n'avait aucun elfet contre ce successeur, comme lui étant tout à fait étrangère.

iî8i. On a toutefois jugé que le litre nouvel fourni par le donateur d'une rente, au donataire ou créancier de la rente, avait interrompu la prescription à l'égard aussi du donataire à litre universel chargé par sa donation du service de la rente (i); et l'on a bien jugé, puisque le donataire représentait le donateur quanta l'obligation de celui-ci.

Et l'on a pareillement jugé, et avec raison, que la réclamation faite à l'État par le créancier d'un émigré, du montant de la dette de celui-ci, avait interrompu la prescripiion vis-àvis aussi de l'émigré amnistié (2).

Et dans une autre alfaire, l'on a décidé que la demande en liquidation formée contre l'Etat, qui était aux droits d'un émigré, débiteur d'une rente foncière, avait interrompu la prescription irentenaire, comme l'eût fait une citation en justice (3).

282. L'article 2250 a tranché une question fort controversée parmi les anciens auteurs, ainsi qu'on peut le voir dans le Truiic des oblïfjatioti'i, de Polliier. Cet article décide que l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription aussi contre la caution. Il est donc superdu d'examiner le mérite des raisonnements que l'on a fait valoir jadis pour et contre cette décision. Mais ne confondez pas , en ce qui touche la cau-

tion, la renonciation faite par le débiteur à la prescription acquise, avec la reconnaissance de celui-ci faite avant la révolulion du temps requis pour la piescriplion, avec la reconnaissance faite même la veille de l'expiration de ce temps : cette renonciation ne peul nuire à la camion, parce que lorsque le débiteur a acquis un moyen délibération quelconque, par exemple par la remise de la dette, il ne peut pas, en y renonçant, en priver la caution. La loi 62, ff. (le Pacds, déjà citée plus d'une fois dans le cours de cet ouvrage, consacre ce principe de la manière la plus formelle. Au lieu que la reconnaissance de la dette avant que la prescription fût acquise, peut parfaitement être opposée à la caution, pourvu qu'elle soit constatée par un acte ayant acquis date certaine antérieurement à l'accomplissement de la prescription ; car alors le débiteur, en la faisant, ne reconnaissait pas un droit qui lui fût acquis; il prévenait peut-être par là des poursuites, qui se seraient probablement étendues à la caution elle-même.

285. Mais il va sansdire qu'un acte faitcontre la caution pour interrompre la prescription, ou la reconnaissance de cette caution, n'interrompt point la prescription à l'égard du débiteur. Les poursuites dirigées contre la caution ne l'interrompent même pas à son égard, si le créancier n'a pas la précaution de conserver aussi son droit vis-à-vis du débiteur principal; car la caution est libérée quand le débiteur l'est luimême, et elle peut faire valoir toutes les exceptions réelles que peut faire valoir le débiteur (art. 2035) (4), au nombre desquelles est la prescription. Nous dirons même plus : la reconnaissance que la caution ferait simplement de son cautionnement avant que la prescription fût acquise, sans novation ou expromission de sa part, ne rempèciierait pas non plus d'opposer la prescription si elle Unissait par s'accomplir au profit du débiteur; car il faut toujours en revenir au principe, que la caution peut faire valoir toutes les exceptions réelles qui compétent au principal obligé. Mais si c'était après la prescription acquise que la caution eût reconnu la

(1) Arrêt de la cour (PAgcn , du 22 août 1809.

(2) Arrêt de la cour 'If! Cfilmar, du 9 prairial nii xiii.

(3) Arrêt de la cour de Paris, du 17 janvier 1823.

(4) Code lie Hollande, art. 1881.

TITIIF. \X. I»i: lA PRESCRimiON.

tleiie, on pounail voir, dans ce fuit, une nouvelle oblij^aiion de sa part, une obligation principale, dont la cause était son ancien cnyngcnient {«). Ce serait aux tribunaux à apprécier le roéritc de l'acte suivant les circonstances du lait; mais quelle que fût leur décision à ce sujet , l'ancien débiteur ne serait pas moins libéré par la prescription.

SECTION II

ns( cAi'.ses QUI suspendent le coi'n» de la prescription.

OBSERViTin.'VS TRÉLIMniinES.

SOMMAIRE

284. Des causes qui suspendent le cours de ta prescription , les unes tiennent à la qualité de la personne à qui on voudrait l'opposer; d'autres tiennent à certaines circonstances ou aux modalités dont est affectée la créance.

!28o. Règle générale , la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi.

286. Appréciation de l'adage du palais, contra non valentem agere , non currit pryescriptio.

284. Parmi les causes qui suspendent le cours de la prescription, les unes tiennent à la qualité de la personne contre laquelle elle agit ou agirait, et constituent ainsi une espèce de privilège en sa faveur, en la faisant sortir du droit commun; les autres tiennent a quelque circonstance particulière, ou à la qualité du droit ou de la créance, c'est-à-dire généralemont aux modalités sous lesquelles elle a été contractée : comme un terme, une condition.

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