Mais, règle générale, la prescription
(1) f . toutefois ce qui a été dit plus haut, n» 120 , sur le cas où une personne a cautionné une délie qui était alors prescrite.
(21 Sauf ce qui est dit aux artirles 2265 et 2266 rela-
court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi. Telle est la disposition de l'article 2251 du Code; ce qui s'entend en ce sens, que la prescription court contre toutes personnes, sans égard à la qualité de celles à qui elb' serait opposée, si la loi n'en a fait une cause di' suspension; et en ce sens aussi, qu'elle court contre elles, quelles que soient d'ailleurs les circonstances particulières dans lesquelles elles se trouveraient, si pareillement la loi n'en a pas suspendu le cours dans ces mêmes ciiconsiances : tellement que le Code ne l'ayant point fait en faveur des absents {i), ni même en faveur de ceux qui ignoreraient complètement l'existence de leur droit, la prescription court contre eux comme contre les autres citoyens.
286. Et généralement, hormis les cas où la loi a cru devoir faire de telle ou telle circonstance, une cause de suspension du cours de la prescription, cet adage du palais, contra non valentem agere, non currit prœscriplio , n'est pas d'une grande autorité, à cause de l'abus qu'on en pourrait faire. Nous verrons toutefois quelques cas où le Code n'a pas formellement déclaré que la prescription ne courrait pas entre telles personnes, et où néanmoins elle ne doit pas courir : comme entre le mineur et le tuteur, entre l'absent et les envoyés en possession de ses biens.
Parlons d'abord des causes de suspension à raison de la personne contre laquelle elle agit ou agirait, et nous traiterons ensuite des autres causes de suspension.
Des causes de suspension du cours de la prescriplion à raison de la qualité de la personne contre laquelle elle agit ou agirait.
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