La prescription court pendant les délais
pour faire inventaire et délibérer, tant contre la succession qu'à son profit.
287. Nous venons de dire qu'en principe général, « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ( article 2231 ) (i). s Ces exceptions, en ce qui touche la qualité de la personne et non la qualité de la créance, sont généralement relatives aux mineurs et aux interdits (sauf encore les
(1) Code de Hollande , art. 205.3.
limitations établies par la lui), aux femmes mariées, en certains cas, et à l'héritier bénéficiaire, relativement aux créances qu'il a sur la succession.
288. La loi transitoire du 6 brumaire an v, relative aux défenseurs de la patrie, contenait une exception remarquable en leur faveur, mais qui ne subsiste plus aujourd'hui. L'art. 2 de cette loi portait :
« Aucune prescription, expiration de délai, ou péremption d'instance, ne pourra être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est écoulé ou qui s'écoulera depuis leur départ de leur domicile, s'il est postérieur à la déclaralion de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu qui leur aurait été ou leur serait délivré avant cette époque. »
Le délai était de trois mois si, au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu, ces citoyens faisaient leur service hors de la république, mais en Europe; de huit mois , dans les colonies en deçà du cap Bonne-Espérance; et de deux ans, au delà de de ce cap.
Toute espèce de prescription a donc été suspendue au profit des personnes de la qualité exprimée par cette loi, pendant tout le temps qu'elle déterminait; mais les prescriptions qui couraient contre elles avant l'époque désignée par ladite loi, n'ont pas pour cela été interrompues; leur cours a seulement été suspendu. Nous pensons même que le cours en a repris contre les héritiers du militaire mort au service, à partir du jour où ceux-ci ont eu acquis la certitude de son décès. Quoique reffet de cette loi fût transitoire, elle pourra cependant encore avoir une application pendant longtemps, pour les cas qui ne sont pas encore jugés.
289. L'article 2232 du Code civil porte que « la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits; sauf ce qui est dit à