‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 258 sur 419 · LIVRE 111. MANltUES D'ACQUÉIUR LA PUOPUIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANltUES D'ACQUÉIUR LA PUOPUIÉTÉ

l'an. :22T8, et à l'exception des autres cas détermines par la loi. »

El I on ne lait ici aucune distinction entre les mineurs émancipés et les autres.

Ce n'est peut-être pas avec une parfaite réflexion que les auteurs du Code n'ont pas voulu que les longues prescriptions courussent contre les mineurs et les interdits, tandis qu'ils ont fait courir contre eux (sauf, s'il y a lieu, le recours contre leur tuteur) toutes les prescriptions de courte durée énumérécs aux art. îî-Ti et suivants, ainsi que le délai pour exercer l'action en réméré ou l'action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes dans le prix de vente d'immeubles, et dans une foule d'autres cas encore. Et le Code de procédure fait pareillement courir à leur égard de délai d'opposition aux jugements par défaut, et le délai d'appel, qui n'est cependant aujourd'hui que de trois mois seulement, en thèse générale. Le délai pour se pourvoir en cassation court de même contre eux. Il paraît donc résulter de ces différentes dispositions un défaut d'harmonie dans les vues du législateur ; car, plus le temps de la prescription est long, moins il y avait de danger qu'elle ne s'accomplît durant la minorité ou l'interdiclion. D'ailleurs, le recours contre le tuteur aurait toujours été réservé comme dans les prescriptions de courte durée.

Si l'on objectait que, dans les cas pour lesquels ces dernières ont été établies, il y avait des raisons particulières pour déterminer à un temps plus ou moins court celui qui serait nécessaire pour leur accomplissement, attendu que la nature et le peu d'importance, en général, des dettes auxquelles elles s'appliquent, font plus facilement présumer le payement que dans les autres cas, et que, par les mêmes motifs, il convenait qu'elles courussent aussi pendant la minorité ou l'interdiction, nous répondrions que la présomption de payement, après trente ans écoulés depuis l'échéance de la dette, est tout au moins aussi forte, pour ne pas dire davantage, et que l'intérêt des débiteurs et des détenteurs , dans les prescriptions à l'effet d'acquérir, méritait bien aussi d'être pris en considération , cl c'est ce qu'on n'a pas fait, loin de là ; car, en raison des mi-

norités qui peuvent venir à se succéder, l'ac- I tion, en beaucoup de cas, pourra être exercée I avec succès contre eux après soixante , quatrevingts ans, et plus encore. Mais la loi est telle; il s'agit donc d'en faire une application exacte.

290. Cela n'est toutefois pas sans quelque difficulté en certains cas, ainsi qu'on va le voir. En effet, à côté du principe que la prescription ne court pas contre les mineurs ou les interdits, se trouve celte exception bien large, exprimée en ces ternies : a Sauf ce qui csl dit à l'article 2278 , et à l'cxccpiion des autres cas délcrvùncs par la loi. » Or, dans ceux où la loi a établi un délai particulier pour l'exercice d'une action, faut-il qu'elle ait expressément déclaré que ce délai courait contre les mineurs ou les interdits, pour qu'il coure en effet contre eux?

Dans quelques articles du Code, placés hors du litre de la Prescription , notamment dans les n" 1663 et 1676, relatifs à la durée de l'action en réméré ou en rescision pour lésion dans le prix de vente d'immeubles, il est bien dit expressément que le délai courra contre les mineurs venant du chef d'un majeur, sauf, s'il y a lieu , leur recours contre leur tuteur ; mais généralement les rédacteurs du Code, en fixant, dans tel cas, un certain délai pour l'exercice d'une action, n'ont point parlé des mineurs et des interdits, soit pour dire que ce délai courrait contre eux, soit pour dire qu'il ne courrait pas : d'où naît la question de savoir si , dans ces mêmes cas, c'est la disposition principale de l'art. 2252, ou bien sa disposition exceptionnelle, qui est applicable. Toutefois, pour ne pas exagérer la difficulté, nous devons dire que ce n'est que dans un petit nombre de ces mêmes cas qu'elle s'élève réellement, car dans les autres, on convient assez générale- ^ ment que, bien que le Code n'ait pas dit ex- W pressément que le délai qui y est fixé courra contre les mineurs et les interdits, il court néanmoins contre eux, parce que rinteniion du législateur, à cet égard, ne saurait être douteuse.

C'est ainsi que, dans les cas prévus aux articles 559, 809, 880, 886, 957, 1047, 4622, 1648et 1854 duCodecivil, il n'y a aucun doute que la prescription ne coure contre les mineurs

TITRE XX. DE LA PKESCRIPTIO.N

et les iiilcrdils, bien qu'nucuii ilc ces niC-iaes articles ne s'en explique fornicllemcnt.

Il on est de nièiiie, suivant nous du moins, du cas prévu à railiclo 317 du même Code; car, si l'action en désaveu de palernilé devait se prolonger pendant la minorité des héritiers du mari, <|ui est mort dans le délai utile pour faire sa réclamation, et par la même raison, pendant la minorité de leurs propres héritiers, et s'éterniser, pour ainsi dire, il y aurait une hien jurande contradiction de vues dans la loi, qui a fixé, en principe, la durée de cette action à un mois seulement dans la personne du mari (art. 316), et qui l'a fixée à deux mois seulement dans la personne de ses héritiers, à compter du jour où l'enfant s'est ntis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers ont été troublés par lui dans cette possession. Mais on ne doit pas supposer une aussi choquante contradiction de vues dans le législateur.

Le délai d'un mois fixé par l'article 2183, et celui de quarante jours établi par l'art. 2183, courent de même contre les mineurs et les interdits; et personne ne doute que celui de dix ans fixé par l'article 2134 pour le renouvellement des inscriptions hypothécaires, ne coure pareillement contre eux, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

On convient aussi que le délai fixé pour l'exercice des actions posscssoires court contre les mineurs et les interdits, bien que la loi ne le dise pas non plus expressément, et qu'il en est de même des divers délais fixés par le Code de procédure (i).

On tombe aussi d'accord que toutes les prescriptions établies par le Code de commerce courent de même contre les mineurs et les interdits, toujours sauf leur recours contre leur tuteur, s'il y a lieu ; et il en est ainsi des prescriptions établies au profit des différentes régies de l'Etat, contre les demandes en restitution pour droits indûment perçus, ou perçus au delà des tarifs.

11 est pareillement certain que les prescrip-

(1) Sauf ce qui est dit en matière de requête civile , à rarlicle 484 du même Code ; ce qui est uu vestige de l'dncien droit.

tions consacrées i)ar le Code d'instruction criminelle, contre l'action civile résultant d'une contravention, d'un délit et même d'un crime (art. 2, 037, G38 et 039, ibid.), courent contre les mineurs et les interdits, bien que ce Code ne le dise pas non plus expressément, cl que celle résultant d'un aime soit de dix ans, une lougiu'prescnpt'toii, comme Ton dit ordinairement quand il s'agit d'une prescription de cette durée, ou d'un temps plus long; car l'action cicile, comme accessoire à l'action publique, est éteinte par la prescription qui fait éleindreccllo dernière, et il est bien évident que la minorité de la partie lésée ne peut servir à prolonger la durée de celle-ci. D'ailleurs, l'article 2 du même Code donne l'action civile aussi contre les représentants du prévenu, en cas de son décès , et cette action , qui ne peut évidemment être intentée contre eux que devant les tribunaux civils, est soumise, par le même article, à la même prescription que l'action publique.

Ce n'est donc pas sur ces diiréj-ents cas qu'il peut y avoir de graves difliculiés pour savoir si la prescription, ou tel délai fixé par la loi pour exercer une action, court contre les mineurs et les interdits; l'affirmative ne saurait être douteuse. Mais il en est quelques-uns dans le Code civil où il s'agit d'un délai de dix ans \iom- intenter l'action, qui offrent plus de doute. INous ne voulons toutefois pas parler de celui prévu à l'article 1792, portant que si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou partie par le vice de la construction, ou même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendanl dix ans; disposition reproduite dans l'article 2270, qui dit qu'après dix ans l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés delà garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. Car il est bien évident que ces dix ans sont seulement un temps d'épreuve de la solidité du bâtiment, solidité qui s'éprouve aussi bien pendant la minorité du propriétaire, que pendant sa majorité. Ce n'est pas là en efiet une prescription d'action. Aussi, dans le casoù le bâtiment viendrait à être détruit dans les dix ans, par une des causes doui larchitecte ou l'entrepreneur serait responsable, la garantie serait due; l'action aurait pris naissance, et la durée de cette action ne serait pas seulement

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