LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
de ce qui reslail alors des dix ans, à compter iniordils; c'osl, au contraire, un de cescasdéde la réception des travaux, ni mémo de dix /tTmi»és par /a /oi dont parlcrarticlc 2252 luians complets, à compter du jour de la ruine du même.
bâtiment; elle serait de trente ans, à partir de Si l'on objectait que l'article -475 n'a dérogé celle époque, conformémeni au droit commun; aux règles ordinaires sur la prescription qu'en et, par cela même , la prescription ne courrait ce qui concerne seulement la durée du temps, pas contre les mineurs et les interdits. Mais et non en ce qui concerne les causes de suspennous voulons parler du cas prévu à l'art. 475, sion; que la preuve s'en trouve dans cet article et surtout des actions roscisoires compétantà lui-même, qui voit si bien là un cas de presdes mineurs venant du chef d'un majeur, ou criplion proprement dite, et non un simple dééchues à un interdii. l:^i préfix, qu'il dit que l'action du mineur... se
prescrit, etc.; nous répondrions que, suivant
291. xVinsi, suivant cet article, l'action du l'article 2264, les règles de la prescription, sur
mineur contre son tuteur, rclativementaux faits d'autres objets que ceux mentionnes dans le
de la tutelle, se prescrit par dix ans, à conqiter présent titre, sont expliquées dans les titres qui
de la majorité. Or, si le mineur vient à décéder les concernent. Or, l'article 475 est en dehors
dans les dix ans, laissant pour héritier des mi- du titre f/e la Prescription, et la règle de ce titre
neurs, le délai est-il suspendu pendant la qui veut que la prescription ne coure pas con-
minorité de ces derniers? Eh bien! nous avoue- Ire les mineurs et les interdits, n'étant pas
rons que nous déciderions la question négative- rappelée dans cet article, la conséquence c'est
ment. Le motif qui a fait, en dérogeant à l'an- qu'en effet elle n'est point applicable à ce cas.
cienne jurisprudence, limiter à dix ans, à Dira-t-on que le principe en matière de
compter de la majorité, l'action du mineur con- prescription, est qu'elle ne court pas contre les
tre son tuteur, relativement aux faits de la lu- mineurs et les interdits; que ce n'est qu'excep-
lelle, c'est parce qu'on a reconnu que ces faits tionnellement qu'elle court contre eux, et seu-
étant plus ou moins fugitifs de leur nature, il lement dans les cas déterminés par la loi, sui-
serait souvent très-diflicile, après un longtemps, vaut les expressions de l'article 2252? Nous en
d'établir le compte de tutelle avec exactitude, tombons volontiers d'accord; mais est-ilnéces-
le tuteur pouvant avoir négligé do conserver saire, pour que l'on soit t/ans îm ms c/éfenni?7é
une foule de quittances d'articles de menues par la loi, que la loi ait dit expressément que
dépenses pour l'éducation et l'entretien du mi- la prescription qu'elle établit dans ce même
neur, pour voyages et autres causes, et il a paru cas, courra contre les mineurs et les interdits?
juste et raisonnable de ne point le laisser, ainsi Car toute la question est là; or, nous avons cité
que ses héritiers, sous le coup d'une action pen- une foule de cas, soit du Code civil, soit des
(lant trente années, d'autant mieux que la tu- autres Codes, où le législateur n'a pas fait celte
telle est une charge pesante , par les embarras déclaration, et où cependant, de l'aveu de tous
qu'elle occasionne, la responsabilité qu'elle les interprètes, la prescription, ou le délai fixé,
entraîne, et l'hypothèque qui en est la consc- n'importe, court contre les mineurs comme
qucncc légale. Or, ce ne serait point entrer, contre les majeurs; sauf le recours des pre-
suivant nous, dans l'esprit de la loi, que de miers contre leurs tuteurs, s'il y a lieu. Ainsi,
prolonger la durée de cette action de tout le le silence de l'article 475 sur le point en ques-
tcmps de la minorité des héritiers du mineur; lion n'est pas d'un très-grand poids.
car, au moyen des minorités qui pourraient Tenir à se succéder, cette action, qu'on a voulu restreindre à une durée limitée, pourrait subsister après quarante, cinquante ans et plus encore. L'esprit du Code repousse donc l'application à un tel cas, du principe que la pres-
Objecterait-on enfin qu'il s'agit ici d'une prescription de dix ans, d'une prescription rangée parmi les longues prescriptions, et qu'il est de principe que les prescriptions de cette sorte ne courent pas contre les mineurs et les interdits? Mais nous répondrions que la prescrip-
criplion ne court pas contre les mineurs et les lion de l'action civile résultant d'un a-ime est
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
bien également de dix années, cl elle court incontestablement aussi contre les mineurs, et cependant aucune loi ne le dit non plus expressément. L'action, après ce délai, ne pourrait pas plus être intentée devant les tribunaux civils, que devant les tribunaux criminels : nous l'avons p.écédemment démontré.
11 est bien certain aussi que le délai de dix ans fixé par l'art. 215-4 du Code civil, pour le renouvellement des inscriptions liypotbécaires, court pareillement contre les mineurs et les interdits, et néanmoins c'est là un objet d'une haute importance. A la vérité, il no s'agit pas là d'une action, et un droit exceptionnel à cet égard en faveur des mineurs eût été incompatible avec le système de publicité des hypothèques; soit, mais toujours est-il que c'est un délai, et un délai de dix ans, qui court contre les mineurs comme contre les majeurs.
292. Les mêmes motifs nous font décider aussi que celui fixé pour l'exercice des actions en rescision ou en nullité, court pareillement contre les mineurs venant du chef d'un majeur, sauf le recours contre le tuteur négligent.
On se rappelle peut-être que nous avons discuté cette importante et délicate question au titre (/es Contrats cl des obliçjations conventionnelles en général (i) , et que nous l'y avons décidée comme nous le faisons ici ; mais nous croyons utile de retracer les principales raisons qui nous ont déterminé.
Nous ferons d'abord observer que , dans le droit romain, dont les principes à cet égard étaient suivis généralement dans notre ancienne jurisprudence, lorsqu'un mineur succédait à un autre mineur qui avait à faire valoir une cause de restitution en entier, le délai (2) pour obtenir la restitution n'était pas, il est vrai, suspendu jusqu'à l'époque où le défunt aurait eu atteint sa majorité, s'il eût vécu jusque-là;
c'était comme s'il fût mort le jour même de la majorité ; mais le temps ne courait pas pendant la minorité de l'héritier, parce que, dit Ulpien, dans la loi 19, ff. de Minoribus vifiinliquinque annis : Hoc cnim ipso decepius (:i) vidtiur,quod ciun posscl rcslilui intrà Icwpus slalnlum pcrsonà defuncli, lioc non fecil (*).
Mais lorsque celui qui avait l'action était venu à mourir en majorité, n'ayant plus alors que peu de temps pour obtenir la restitution, son héritier mineur n'avait pas un nouveau délai entier, à compter de sa majorité; il n'avait, à partir de cette époque , que ce qui restait de temps au défunt lors de sa mort. Ulpien, dans la suite de ce fragment, en fait la remarque expresse (5).
Ces principes s'appliquaient généralement à tous les cas où un mineur succédait à quelqu'un, majeur ou mineur, qui avait une cause de restitution en entier à faire valoir.
Et depuis la loi 5, au Code, de Temp. intcg. rcstit., que nous venons de citer en note, le temps de la restitution en entier accordé à un majeur qui avait succédé à un mineur, du chef duquel procédait la cause de restitution, courait seulement à partir de l'adilion d'hérédité (n). Mais dans notre droit français, où le mort saisit le vif, le temps courait du jour de rouverlure de la succession , parce que l'acceptation a un effet rétroactifà cette époque. {Ârl.777)(7) (s). Nous avons ajouté, à l'endroit précité, que, dans la supposition même que la question dût être décidée sous le Code d'après les anciens principes, il ne serait toutefois pas douteux que si, parmi les héritiers de celui qui avait l'action en nullité ou en rescision, ,il y avait des majeurs non interdits, le délai ne courût contre eux, et pour leurs parts héréditaires, sauf les cas où il s'agirait d'une action purement indivisible, où il y aurait lieu d'appliquer la règle in individiiis minor relevât majorent, ainsi
^l)TomeXn, no548.
(2) Dans le principe, les reslitulionsen entier devaient être ilemanilécs dans l'année utile, à compter de la majorité. Dans la suite , les empereurs étendirent le délai à quatre ans continus. Dans notre ancienne jurisprudence, il était généralement de dis ans, comme sous le Code.
(3) Id est , Icesus , decepius crlate.
(4) C'est aussi la décision de l'empereur Constantin