LIVRE m. MAMKKKS D ACyi'ÉHIR LA PROPHIKTK
qu'on l'a fait dans l'article 710 du Code eu matière de servitude et de prescription ordinaire.
Mais nous ne faisons là qu'une supposition : dans noire opinion , le délai court contre toute personne venant du chef d'une autre qui avait l'aciiou en rescision ou en nullité.
En eflet, l'art. lôOi, qui tixe le délai ordinaire pour ces sortes d'actions à dix années, et qui le fait seulement courir, t outre les mineurs et les interdits, à compter de la majorité ou du jour où l'interdiction a été levée, parle des actes passés par eux. et non d'actes passés par ceux auxquels ils oui succédé ; et aucune disposition de la section intitulée : de l'action en nullité on en rescision des conventions, n'établit de suspension du délai à raison de la minorité ou de l'interdiciion de l'héritier de celui qui avait l'action en sa personne; on est oliligé, pour en trouver une, de recourir au titre de la Prescription en (jénéral , à l'art. 2:25:2, portant que In prescription ne court pas contre tes tnineurs et les interdits. Mais ce même texte ajoute : Sauf ce qui est dit à l'art. 2278, et à l'exception des autres cas déterininéspar la loi; et l'art. 2264 nous dit que les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux qui sont nœntionncs dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. Or s'ai;it-il ici d'une prescription ordinaire? évidemment non, car il n'eût pas plus été utile d'en parler dans un titre étranger à la prescription, qu'on ne l'a fait pour les actions de vente, de louage, de société, de mandat, de dépôt, etc., etc. On en aurait tout aussi bien réglé le temps au titre de la Prescription, qu'on l'a fait pour une foule d'autres actions.
Si celle dont il s'agit était soumise aux règles de la prescription ordinaire, il faudrait dire qu'un délai dont la loi a fixé le maximum à dix ans, à partir des diverses époques qu'elle détermine, pourrait être de trente, quarante ans, et plus encore, si des minorités venaient à se succéder, ainsi que cela se voit souvent. Mais ce n'est point la l'esprit du Code, car le Code veut, autant que possible, la stabilité dans les contrats et dans la propriété, dont ils opèrent la transmission. C'est évidemment le motif qui a fait fixer à dix ans seulement le
plus long délai pour l'exercice de ces sortes d'actions.
Aujourd'hui , celui de l'action en rescision pour lésion énorme dans le prix de vente d'immeubles, n'est même que de deux années, et il court aussi contre les mineurs venant du chef d'un majeur; le Code le dit positivement, en réservant toutefois le recours contre le tuteur, s'il y a lieu. (Art. 1076.) Or, n'y aurait-il pas contradiction de vues dans la loi, si le délai pour exercer une action en rescision, pour une autre cause qui aurait bien moins lésé l'auteur de ce mineur, et qui est d'une durée cinq fois plus longue, ne courait pas également contre cet héritier? cela est incontestable, pour peu qu'on veuille y rélléchir.
Le délai du réméré, qui peut aujourd'hui être convenu pour plus de cinq ans, court pareillement contre les mineurs (art, 1063), et cependant c'est une action d'une très-grande importance , parce que chacun sait que les biens vendus à réméré sont généralement vendus à bas prix.
Le délai d'appel , qui n'est cependant aujourd'hui que de trois mois seulement, court pareillement contre les mineurs même non émancipés, pourvu que le jugement ait été signifié tant au subrogé tuteur qu'au tuteur. (Art. 444, Code de procéd.) Toutes les prescriptions de courte durée mentionnées aux art. 2271 et suivants du Code civil, et dans d'autres dispositions du même Code, ainsi que toutes celles établies par le Code de commerce et par les lois sur les régies, et aussi celles consacrées par le Code d'instruction criminelle, courent pareillement contre eux, sauf, s'il y a lieu , le recours contre qui de droit. Quelle preuve plus frappante pout-on apporter, que les mineurs ne sont plus, comme dans le droit romain et dans nos anciens principes, relevés aussi bien de prœtermissis et omissis,quàm de factis et gcstis ? tellement que si le tuteur, dûment autorisé du conseil de famille, a répudié une succession échue au mineur, elle peut bien être reprise, soit par le tuteur, en vertu d'une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais il faut pour cela qu'elle n'ait pas été acceptée par d'autres. (Article 462.) Au lieu que, dans l'ancien droit, le
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mineur eût pu se l'aire reslilucr coiiire la lépudiaiion, cl se faire, en conséquence, n-iulre la succession par ceux qui l'avaienl acceplée à son défaut.
De tous ces exemples, que nous poui rions étendre riavanlage, nous concluons, 1" qu'il n'y a rien à inférer, quant à la question qui nous occupe, de ce que, dans Tancien droit, le délai de la rosiituiion on entier, ou des actions en nullité ou en rescision, ne courait pas pendant la minorité des héritiers de celui qui avait une de ces actions en sa personne, parce que les principes ont été notablement changés par les lois nouvelles en ce qui concerne la protection spéciale accordée par l'ancienne législation aux mineurs; et 2° que les auteurs de la nouvelle auraient agi avec inconséquence, dans des vues contradictoires, si, tout en privant les mineurs de celte protection dans les cas dont nous venons de parler, ils avaient entendu prolonger, en leur faveur, pendant un temps qui peut être très-long, la durée d'actions jugées si peu favorables, qu'on a cru devoir les soumettre à une prescription spéciale , comme portant atteinte à la stabilité des contrats et de la propriété.
A l'objection tirée de ce que, dans le cas de rescision pour lésion énorme dans le prix de vente d'inuuetibles, la loi dit expressément que le délai court contre les mineurs et les interdits, tandis qu'elle ne le dit pas au sujet des autres actions en rescision ou en nullité ; à cette objection, nous répondrons deux choses : 1° les rédacteurs du Code ont cru utile de s'en expliquer dans le cas de lésion, vu la brièveté du délai , ce qui aurait pu permettre de croire qu'il ne devait pas courir contre les mineurs; et c'est aussi par le même motif qu'il est dit, dans l'article 16G3, que le délai pour exercer le réméré court contre toute personne, même contre le mineur venant du chef d'un majeur; "2° une foule de dispositions du Code, que nous avons citées plus haut, ne portent pas non plus que le délai qu'elles établissent courra conlre les mineurs cl les interdits, et cependant personne ne doute qu'il ne court contre eux; sauf le recours, s'il y a lieu, conlre le tuteur. Un citoyen ne doit pas rester pour ainsi dire indéfiniment sous le coup d'une ailien eu nullité ou en res-
cision , et lorsque ses preuves seront peut-être venues à périr ; cela serait peu raisonnable cl tout à fait inconciliable avec les nouveaux principes que l'on a adoptés au sujet des mineurs. Telle est, au surplus , notre opinion.
205. La raison d'analogie qui a fait établir dans le Code, et en conformité des anciens principes, que la prescription ne court pas entre époux (art. 2253) (i), demandait une semblable disposition entre le tuteur et le mineur ou l'interdit, durant la tutelle, et on ne l'y trouve cependant pas : c'est donc à la doctrine à suppléer à ce silence du Code.
Le tuteur, pendant le cours de la tutelle, ne prescrit point contre le mineur ou l'interdit. Et nous n'entendons pas dire cela seulement au sujet des longues prescriptions, car puisqu'elles ne courent pas contre les mineurs et les interdits, il est bien clair que le tuteur ne peut les invoquer contre eux ; nous entendons parler de toutes prescriptions quelconques , de celles qui courent conlre les mineurs comme des autres, parce que le tuteur à scmct ipso exujcrc dcbiiil , comme disent les lois romaines ; il doit défendre le mineur contre lui-même comme contre tout autre. S'il devait donc au mineur ou à l'interdit, lors de l'ouverture de la tutelle, des fermages, loyers, intérêts ou arrérages, ou une de ces autres dettes soumises à une prescription de courte durée, ou s'il esi devenu débiteur envers lui à lun de ces titres durant la tutelle, le montant de la dette est tacitement entré dans le compte de tutelle, et par conséquent l'action pour en obtenir le payement à ce titre dure dix ans, à compter de la majorité du mineur, conformément à l'art. 475. Le tuteur poursuivi en reddition de compte avant ce délai, ou même simplement en payement de la dette dont il s'agit , ne pourrait dire qu'il ne l'a point portée à son compte, et que maintenant elle est prescrite. Il n'y a pas de diflieullé sur ce point.
Mais supposons une dette du tuteur envers le mineur, soumise à la prescription ordinaire de trente ans. Au sujet des dettes du tuteur envers le mineur, Delvincourt disait d'une manière générale, mais beaucoup Irop générale,
J t...,U ,k lliliiiii.lc, ail. 202o,
selon nous, que, si la dette est devenue exigible durant la lutelle, comme le tuteur a di\ payer à lui-même, porter le montant de la dette dans son compte, chose qu'on ne peut savoir que par l'inspection de ce compte, qu'on no peut plus lui demander après dix ans depuis la majorité, dans ce cas, après ces dix ans, le tuteur ne peut plus être inquiété au sujet de cette dette ; mais que si elle n'est point devenue exigible dans le cours de la tutelle, l'on reste, relativement à la prescription, dans les termes du droit commun.
C'est bien notre opinion dans le dernier cas, mais non dans le premier, toutes les t'ois que l'application de cette doctrine pourrait être contraire aux intérêts du mineur créancier; car ce serait rétorquer contre lui ce qui a été admis en sa faveur, savoir, que le tuteur débiteur a dû se payer sa dette exigible, pour la porter à son compte de tutelle, au chapitre de l'actif du mineur. Or, quand il s'agit d'une créance soumise seulement à la prescription de trente ans, à partir de l'époque do son exigibilité, et à l'égard de laquelle la prescription ne court pas contre les mineurs, il est clair que soumettre cette créance à la prescription de l'action de tutelle, c'est-à-dire à un sinq)le délai de dix ans, à compter de la majorité du créancier, c'est grandement altérer les droits de ce dernier; c'est changer le principe de sa créance, qui n'était pas dans l'obligation où était le tuteur de la porter à sa charge dans son compte <ie tutelle, mais bien dans le contrat. Sans doute le tuteur a dû se payer à lui-même, en sa double qualité de débiteur et de tuteur du créancier; mais l'a-t-il fait? On ne le sait pas. Que le mineur le prétende ainsi, comme dans les cas précédents, nous le concevons très-bien ; mais nous ne concevons pas également qu'on rétorque contre lui ce qui a été introduit en sa faveur, et que l'on soumette de la sorte à une prescription spéciale de dix ans, à compter de la majorité du mineur, une action soumise seulement, d'après sa nature, à la prescription de trente ans , et dont le cours a été suspendu pendant la minorité. Que porte d'ailleurs l'article 475? II porte que l'action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majo-
rité : il ne s'agit donc ici que de l'action pour faits de tutelle, et non de celles que le mineur pourrait avoir contre son tuteur pour autres causes. On a bien évidemment supposé par ces mots , relativement aux faits de la tutelle, que le mineur pourrait avoir contre son tuteur d'autres actions qu'on a voulu laisser sous l'empire du droit commun; or, le droit commun, c'est la prescription de trente ans, et cette prescription ne court pas durant la minorité du créancier. (Art. 2252) (i).
29i. Dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque c'est le tuteur qui est créancier du mineur ou de l'interdit, lors de son entrée en gestion, ou qu'il l'est devenu durant la tutelle, et d'une créance devenue exigible durant son cours, la prescription n'a pas non plus couru contre le tuteur pendant qu'il exerçait ses fonctions. La loi 1 , § 7, ff. de Contraria tutelœ actione, le décidait positivement : Ecjo, et si ex causa, (juœ temporc finitur , obligatio aliqua fuit : tutelœ contrarium judicium esse ei opinor ; ce qui était au fond une suspension du cours du temps fixé pour l'exercice de l'action. S'il en était autrement, le tuteur, lorsque le terme de sa créance viendrait à échoir, et qu'il n'aurait pas alors dans les mains des deniers appartenant au mineur, pour se payer ou compenser, serait obligé de le poursuivre, dans la personne du subrogé tuteur, pour conserver ses droits, et le mitîcur aurait à supporter des frais, que l'on évite de cette manière. C'est évidemment dans cet esprit qu'est conçu l'article 2255, suivant lequel la prescription ne court pas plus au profit de la feiume contre le mari pendant le mariage, qu'elle ne court contre la femme au profit du mari, quoique assurément l'on ne puisse pas dire que le mari est supposé ne pouvoir pas agir contre sa femme, comme on peut dire que la femme est supposée empêchée d'agir contre son mari. Il est bien vrai qu'il y avait aussi pour suspendre le cours de la prescription entre époux, le motif de jirévenir des discordes intestines; mais c'est toujours parce que les poursuites de l'un d'eux envers l'autre auraient occasionné des frais et
(1) CoJc lie Hollande , art. 2024.
TITRF XX. DE LA PRFSCRIPTION.
des (Icsagrémenls à ce dernier, que ces discordes seraient venues à naître; en sorte que la raison est la mcine dans les deux cas.
Il n'y aura pas, au surplus, de graves difficultés lorsque le tuteur, créancier pour une somme devenue exigible dans le cours de la tutelle, aura eu entre les mains des deniers appartenant au niincur, soit avant l'oxigibilité de sa créance, soit depuis, mais avant l'expiration du temps fixé pour la prescription quanta cette même créance; car il y aura eu compensation, jusqu'à due concurrence du moins, attendu que la compensation s'opère par la seule force de la loi entre toutes personnes, si les deux dettes réunissent les conditions exigées, et si elles ne sont point d'ailleurs du nombre de celles exceptées par le Code, ce que nous supposons dans l'espèce. Le mineur devenu majeur ne pourrait donc , en demandant son compte de tutelle, repousser la créance du tuteur, sur le prétexte qu'elle est maintenant prescrite, en comptant pour la prescription le temps de la tutelle. Mais la question présente un peu plus de difficulté dans le cas où le tuteur n'avait pas entre les mains de deniers appartenant au mineur, quand le temps fixé pour la prescription de sa créance est venu à expirer; toutefois, même dans ce cas, le mineur devenu majeur ne peut ensuite , en demandant son compte de tutelle, repousser cette créance, sur le motif qu'elle est aujourd'hui prescrite : la prescription n'a pas dû courir contre le tuteur durant la tutelle, par la raison que nous avons donnée plus haut. Il eût mieux valu sans doute que le Code s'en fût expliqué positivement, surtout à cause du principe consacré à l'article 2231 , que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi; mais comme nous l'avons dit au commencement de la discussion sur ce point, c'est à la doctrine à combler cette lacune; elle est bien obligée de le faire dans d'autres cas; le Code assurément n'a pas tout dit, n'a pas tout prévu, tant s'en faut.
295. Par les mêmes motifs, la prescription ne doit point non plus courir entre l'envoyé en possession des biens d'un absent, et celui-ci.
Le premier a dû payer h lui-même ce qu'il devait à l'absent; et ne pouvant pas se poursuivre au sujet de sa créance sur ce dernier, il a dû la conserver dans l'état où elle se trouvait lors de l'envoi en possession, en admettant même qu'elle ne se soit pas éteinte par voie de compensation, parce que l'envoyé on possession n'aurait pas fait des recouvrcntents suffisants au nom de l'absent. S'il en a fait, il n'y a plus de difficulté.
29G. Le principe que la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf les cas d'exception déterminés par la loi , s'applique aussi en faveur des condamnés aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion ou à la détention; la prescription ne court pas non plus contre eux pendant la durée de leur peine, car, d'après l'article 29 du Code pénal, ils sont, pendant ce temps, en état d'inlerd'iction lêgalr^ et il leur est nommé un tuteur et un subroge tuteur comme aux interdits pour démence. Ne pouvant, en cet état, veiller par eux-mêmes à leurs affaires , intenter par eux-mêmes aucune action en justice, raisonnablement les prescriptions qui ne courent pas contre les mineurs et les interdits pour démence, ne doivent point non plus courir contre eux.
297. Mais toutes prescriptions quelconques courent contre les bannis, attendu qu'ils ne sont point en état d'interdiction légale pendant la durée de leur bannissement, et qu'ils peuvent choisir des mandataires pour conserver leurs droits.
298. Elles courent également contre ceux qui sont simplement placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité ou de faiblesse d'esprit, car ce n'est p;!s là un état d'interdiction, c'est simplement la défense faite par jugement à telle personne, de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèque, sans l'assistance du conseil qui lui est donné. (Art. 499 et 513) (i). Mais le Code ne dit nulle part que
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code ilc Hollande.