LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUERIR LA PR()i>RIÉTÉ
qu'on ne peut, par analogie, conciuio du droit de s'inscrire sur une succession ouverte, le droit de s'allribuer sur elle une livpolhèf|uc qui n'existait pas contre le défunt; qu'eu accordant un point, le législateur n'a pas concédé l'autre , et que s'il eût voulu les accorder tous deux, il n'aurait pas manqué de s'en expliquer; que si l'on érigeait en principe le système des appelants, il en résulterait qu'après une succession ouverte, le droit d'hypothèque appartiendrait aux créanciers qui étant les plus alertes, arriveraient les premiers dans le sanctuaire de la justice, et deviendraient pour eux le prix de la course, dernière circonstance dans laquelle les créanciers du lieu de l'ouverture de la succession auraient un avantage de position insurmontable au rapport des externes, en ce qu'ils pourraient obtenir une hypothèque judiciaire avant même que les porteurs d'elFcls de Marseille et de Hambourg eussent connaissance de la mort du débiteur commun ; et d'ailleurs que deviendraient, dans ce cas, les créances à terme? etc. »
Rejet du pourvoi par le motif que « c'est une maxime de tous les temps et de tous les lieux que la mort fixe le sort des créanciers et l'état des biens de la personne décédée, et qu'ainsi il n'est pas au pouvoir des créanciers chirographaires d'une succession , de se convertir en créanciers hypothécaires. »
La cour aurait probablement jugé de la même manière s'il se fût agi d'une hypothèque conventionnelle consentie par les héritiers purs et simples à un créancier de la succession, car la raison eût été la même : in ciuocjuc judicio cuntraliimus.
Mais, soit qu'il s'agisse d'une hypothèque judiciaire ou d'une hypothèque conventionnelle, il nous semble, nonobstant la généralité des termes de l'arrêt, que cette hypothèque doit avoir effet aussi vis-à-vis des autres créanciers de la succession, si ces créanciers n'invoquent pas le bénéfice de la séparation des patrimoines, et n'ont pas pris eux-mêmes inscription dans les six mois du décès, conformément à l'art. 211 1. Nous admettons bien qu'au moyen de ce bénéfice et de cette inscription, les autres créanciers du défunt peuvent écarter l'hypollièque, car celui qui l'a obtenue est un
créancier de l'héritier pur et simple, quoique originairement il fût seulement créancier du défunt; or, la séparation des patrimoines a effet vis-à-vis de tous les créanciers de l'héritier indistinctement, et le privilège existe indistinc-* tement aussi, contre eux, au profit de tout créancier de la succession qui a pris inscription dans les six moisdu décès. Mais en l'absence de la séparation des patrimoines et de cette inscription, l'hypothèque dont il s'agit doit avoir effet, puisque celle que l'héritier aurait consentie au profit de l'un de ses propres créanciers produirait parfaitement le sien aussi à l'égard des créanciers du défunt. On ne voit pas pourquoi, en effet, ce créancier du défunt, qui est en même temps créancier de l'héritier par l'effet de l'acceptation pure et simple de la succession, serait d'une condition pire que le créancier personnel de l'héritier. Le Code ne dit point que le décès d'un débiteur fixe l'état de ses créanciers dans le cas où sa succession est acceptée purement et simplement, ainsi qu'il le dit implicitement par l'art. 2146 quand la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire; et la précaution de la loi, de le dire, au moins implicitement, dans un de ces cas, démontre qu'elle n'a pas entendu qu'il en fût de même dans l'autre. Pourquoi le jugement obtenu contre l'héritier n'aurait-il pas le même effet que s'il avait été rendu contre le défunt lui-même, ou que s'il avait été obtenu par un créancier personnel de l'héritier? On n'en voit réellement pas la raison. Or, dans ces deus hypothèses, l'inscription aurait bien produit son effet. Les autres créanciers du défunt pouvaient aussi obtenir hypothèque, ils pouvaient du moins, au moyen d'une inscription prise dans les six mois du décès, prévenir l'effet de celle dont il s'agit, ce qui répond péremptoirement au raisonnement de la cour de Rouen, que la préférence serait le prix de la course. Et d'ailleurs cette préférence aurait pu être aussi le prix de la course du vivant du débiteur, pour parler le langage de l'arrêt, et il ne faut pas perdre de vue que jura vigilanlibus siiccurrunl. \.'msi, suivant nous, l'inscription, dans l'espèce jugée par la cour de Rouen, devait produire son effet pour la part des deux héritiers qui avaient accepté la succession pu-
TITHE XVlll. DKS l'RlVILÈGLS El DKS IlVlH)THtQLES.
rcmenl el simplement, ei sur les biens échus à leurs lois, en supposant que les autres créanciers (lu défunt n'avaient pas pris inscription dans les six mois du décès du débiteur. 89.
86. D'après l'art. 21 i7, tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque delà même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand bien même celle différence serait marquée par le conservateur.
Avant le Code, l'inscription du malin primait celle du soir; mais on n'a pas voulu que le conservateur pûl favoriser à son gré tel ou tel de ceux qui se présenteraient le même jour à son bureau pour requérir inscription; et cela lui serait facile, attendu qu'il n'est point tenu et qu'il ne lui est même pas toujours possible de faire l'inscription à l'instant même où elle est requise; seulement il doit la faire le même jour, car les registres sont arrêtés tous les jours.
Les créanciers inscrits le même jour venant par concurrence d'hypothèque, ils sont payés au marc le franc l'un par rapport à l'autre, à moins, bien entendu, que l'un d'eux n'ait en sa faveur un privilège ou une hypothèque dispensée d'inscription.
Il résulte de notre article que si un créancier a pris inscription sur les biens d'un mari le jour du mariage, ou sur les biens d'un tuteur le jour de l'acceptation de la tutelle, il y aura concurrence entre lui el la femme, ou le mineur.
87. Si, au mépris des règlements, le conservateur avait fait une inscription un jour légalement férié, celle inscription ne serait pas nulle pour cela, mais, d'après un avis du grand juge ministre de la justice, exprimé dans une circulaire adressée aux procureurs du roi , elle ne daterait que du lendemain.
SECTION II
rORVALITÉii DE t,"lSSCRIPTIOX ET QUESTIONS QUI s't RATTACnENT.
SOMMAIRE
88, L'inscription peut être prise par un tiers