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la prescription oe courra pas contre elle, et il pose en principe qu'elle court contre toutes jtersonnes, à moins qu'elles ne soient ilans ({uelque exception établie par une loi. Entre une aliénation faite sans l'assistance ilu conseil, et la perle d'un droit de propriété ou d une créance par l'eflel de la prescription, on ne trouvera sans doute pas de diflérence dans le résultat, mais il y en a une très-grande dans la manière dont chacune de ces aliénations s'opère : dans l'une, un seul instant sufliraii pour que le prodigue fût dépouillé; l'autre, au contraire, ne peut résulter que d'un laps de temps fort long et de l'accomplissement de plusieurs conditions importantes, en sorte que l'on conçoit très-bien que la loi ail voulu inicrdire la première au prodigue non assisté, sans avoir entendu pour cela le mettre à l'abri de la seconde, d'autant mieux que dans le cas de prescription, il y a aussi l'inlérèt des tiers à considérer; c'est même en leur faveur qu'elle a été introduite.
299. La prescription, comme nous l'avons dit plus haut, ne court poini entre époux. (Article 2255) (i). 11 fallait en effet qu'un époux ne fut point dans la nécessité, pour conserver ses droits à regard de son conjoint, de le poursuivre judiciairement, ce qui eût entraîné des frais et fait naître entre eux la mésintelligence, et peut-être de fatales discordes. Il y avait encore, du côté de la femme, une raison particulière, tirée de l'état de dépendance où elle est vis-à-vis de son mari, qui l'aurait empêchée, dans beaucoup de cas, de faire les actes conservatoires nécessaires pour interrompre la prescription. Il convient toutefois de parcourir quelques hypothèses, parce que, dans quelques-unes, le mariage fera plus que suspendre le cours de la prescription qui courait déjà ; il
opérera une novaiion de la créance, et il n'y aura plus lieu désormais qu'à une prescription nouvelle, qui courra seulement à compter de la dissolution du mariage.
Ainsi, dans le cas où le maii était, lors du mariage, débiteur, envers la femme, d'une somme qui est entrée dans la dot de celle-ci, ou qu'il l'est devenu durant le mariage, il s'est opéré novaiion de la créance', dont le mari n'a plus été débiteur qu'à titre de conslilulion dotale, et la prescriplion n'a plus couru contre la femme ou ses héritiers, qu'à compter du jour où la dot est devenue exigible : c'est-à-dire, dans le cas de communauté (2) ou d'exclusion de communauté, à compter de la dissolution du mariage; et dans le cas du régime dotal, à partir de la fin de l'année accordée par l'article I5C5 pour la restitution de la dot, conformément à l'art. 2257, qui ne faitcourir la prescriplion, pour les dettes avec terme, qu'à compter de l'échéance du terme. Et il serait indifférent, à cet égard, que la dot fût devenue restituabje par suite de séparation de corps ou de de biens (3), puisque le mariage n'en subsistait pas moins, et que la prescriplion ne court point entre époux, sans que l'art. 2253 distingue s'il y a eu ou non séparation de corps ou biens, distinction que l'on a cependant bien eu soin de faire, au sujet aussi de la prescription, à l'égard de la femme, dans l'art. 1561.
Si c'est le mari qui est créancier de la femme, la prescriplion, quel que soit le régime matrimonial des époux, ne courra pas pendant le mariage, quand bien même la dette n'aurait point été reconnue par le contrat de mariage, ni dans un acte postérieur; mais le mariage n'aura pas interrompu la prescription : il en aura seulement suspendu le cours, ce qui est bien différent ; car l'art. 2255 n'est point placé sous le chapitre intitulé : Des causes qui inter-
(1) Code de Hollande, art. 2025.
(2y On sent hicn qu'il faut supposer, daiis ce cas, que la femme a le droit de r(-prendre le montant de sa iiéance, soit parce qu'elle a stipulé la reprise de ses apports en renonçant à la communauté, soit parce qu'elle se l'est réservée propre, soit enfin parce que la communauté serait simplement d'acquêts : car, autrement, la créance se serait confondue di-finitivemcnt dan* la oomniunaulé.
(.")) Sans préjudice de la dis|>ositiun de l'article lili, portant que la séparation de biens , (juoique prononci'c en justice, est nulli; , si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari , ou par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
TITRE XX. Mi: LA l»KKS(:KII»TI(>\.
rompcnl la prcscriplion ; il est placé sous celui qui a pour litre : Des cauxes qui suspendent le tours de la prescription .
Il ou sérail de; luèiiie si les époux élaienl séparés île biens par le contrai île mariage, quel que iùl celui des deux qui sérail débiieur envers Taulre ; à moins que la dette n'eût été reconnue par ce dernier dans le contrat de mariage, ou depuis, auquel cas celle reconnaissance aurait opéré interruption de la prescription, et il nv aurait plus eu lieu qu'à une prescripiion nouvelle, qui n'aurait commencé son cours qu'à paitir de la dissolution du mariage.
Si les époux possédaient séparément des héritages coniigus , et qu'une servitude du nombre de celles qui peuvent s'acquérir par prescription fiU exercée lors du mariage par l'un d'eux sur l'héritage de l'autre, ou si l'exercice en avait commencé durant le mariage, le temps qui s'est écoulé pendant qu'il a subsisté ne pourrait être invoqué pour la prescription; mais, dans la première hypolbèse, le mariage seul ne l'aurait point interrompue; il en aurait seulement suspendu le cours.
Ces décisions sont applicables au cas aussi où la femme, lors du mariage, possédait des biens sur lesquels le mari avait dos droits de propriété: celui-ci, dans les cas de communauté, d'exclusion de communauté, ou de régime dotal, et qu'il .s'agirait de biens compris dans la dot, a possédé pour la femme, et cela a empêché l'interruption de prescripiion, attendu que lorsqu'on a commencé à posséder pour un autre, on est censé avoir continué de posséder pour lui, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a donc eu seulement que suspension du cours de la prescripiion pendant le mariage, et non interruption. A plus forie raison, en serait-il ainsi dans le cas où la femme était séparée de biens, ou même mariée sous le régime dotal, mais qu'il s'agirait, dansce dernier cas, de biens parapbernaux; car c'est la femme, dans l'une et l'autre hypothèse, qui conserve radniinistraiion de ses biens, et qui , par conséquent, les possède par elle-même, tellement que c'est à elle, dûment
autorisée, et non au mari, qu'uppartiennenl même les simples actions possessoires.
Si c'était, au conlraire, le mari qui possédât, lors du mariagc,desbienssur lesquels la femme avait des droits, on pourrait croire, au premier coup dœil, du moins dans les cas où, par la nature du régime matrimonial adopté par les époux, il avait l'administration de ces biens; on pourrait croire, disons-nous, que le fait seul du mariage a opéré une interruption de prescription, et en conséquence que le temps de possession de la femme ou de ses auteurs, antérieure au mariage, est réputé non avenu, parce que le devoir du mari, en sa qualité d'administrateur et de conservateur des droitsdesaferame, était d'interrompre la prescripiion contre luimême. Mais il n'en est cependant pas ainsi : les choses sont restées dans le slalu qno, et il y a eu simplement suspension du cours de la prescription pendant la durée du mariage. Le mari n'était obligé de conserveries droits de la femme que lois qu'ils étaient lors du mariage, et non de détruire les siens. S'il n'a pas fait acte de reconnaissance de ceux de la femme , il n'y a pas eu interruption de la prescripiion qui courait à son profit au temps du mariage; il n'y a eu que la simple suspension légale de son cours, prononcée par notre art. :2255.
Au moyen de ces explications et distinctions, on pourra aisément résoudre les différents cas de prescription invoqués par l'un des époux, ou ses héritiers, après la dissolution du mariage, comme ayant commencé son cours avant le mariage.
500. Il n'en est pas, en principe, de la femme mariée et majeure, comme du mineur ou de l'interdit : toute espèce de prescripiion court contre elle au profil des tiers pendant le mariage, sauf les cas exceptés par la loi , et sauf aussi son recours contre son mari, s'il y a lieu.
« La prescription , porte l'art. 2-254 , court contre la femme mariée (i), encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'ad-
.1) On suppose qu'elle est majeure, car si elle était Le recours »lc celle-ci contre son mari n'autoriserait pas
mineure, et qu'il s'agît de l'une île ces prescriptions qui plus à ilcciilcr le contraire, que le recours ilu mineur
ne courent pas contre les mineurs,, il est bien clair contre le tuteur ne fait Cuurir, île droit commun, la pres-
qu'elle ne courrait pa» pendant la minorité de la femme. cripl-or contre lui.
ministration, sauf son recours contre le mari. » A plus fuite raison court-elle à regard îles biens dont la femme elle-même a conservé ou recouvré l'administration, c'est-à-dire à l'égard de tous ses biens, dans le cas où elle est séparée par contrat de mariage ou en justice, et à l'égard de ses paraphernaux, dans le cas où elle est mariée sous le régime dolal. Ces mots de l'article : Encore qu'elle ne soit point séparée de biens par contrat de mariage on en justice, le font clairement entendre, et s'il est ajouté : à l'égard des biens dont le mari a l'adnùnisiration, administration qu'il n'a pas dans le cas de séparation de biens, ou, lorsqu'il s'agit de paraphernaux, sous le régime dotal (art. 249, 1449, 1556 et 1576), c'est pour dire que la femme a son recours contre le mari qui a laissé prescrire ces mêmes biens; tandis qu'elle n'en a pas quand il s'agit de ceux dont elle avait elle-même l'administration, puisque le mari n'avait point à s'en occuper.
El dans les cas où la prescription s'est opérée contre la femme , et que celle-ci a son recours contre son mari, l'insolvabilité de celui-ci ne serait point une raison de restituer la femme contre l'effet de la prescription : le Code ne dit rien de semblable.
^0^ . Au surplus, à l'égard même des biens dont '-i mari avait l'admiiiistration, la femme, contre laquelle s'est accomplie une prescription pendant le mariage, n'a pas dans tous les cas un recours contre lui ou ses héritiers; carc'est là une question de responsabilité relative aux fautes commises dans l'administration de la chose d'autrui; or, les circonstances ont pu être telles qu'il n'y ait aucune faute à reprocher au mari , ou du moins qu'il n'y en ait qu'une bien légère. Tid serait le cas prévu à la loi 10, fl". de Fundo dotali, où il ne restait que très-peu de jours, lors du mariage, pour qu'un tiers eût acquis par usucapion un fonds qui faisait partie de la dot. Si, dans ce cas, le mari n'a pas été prévenu par la femme ou par ceux qui ont constitué la dot, il a bien pu laisser la pres-
cription s'accomplir, sans qu'on puisse lui reprocher une faute tant soit peu grave. Et s'il s'agissait d'une de ces créances sujettes à une prescription de courte durée, ou d'une créance ordinaire, mais déjà très-ancienne, qui faisait partie d'une constitution générale de tous les biens de la femme, le mari pourrait fort bien n'être pas déclaré responsable de la perte de cette créance, s'il n'avait pas été renseigné sullisamment sur l'époque où elle devait être atteinte par la prescription, et aussi si le débiteur avait disparu ou paraissait tout à fait insolvable. En un mot, l'article 2254 n'a entendu consacrer qu'un principe général louchant la responsabilité du mari pour la perte des droits de la femme, par suite de la prescription, et c'est aux tribunaux à en faire une juste et sage application, suivant les circonstances et les faits de la cause.
502. Remarquez, au reste, que cet article ne suppose pas que c'est la femme elle-même ou le mari qui a vendu ou donné les biens au sujet desquels la prescription serait invoquée contre elle; loin de là : il suppose, au contraire, que c'est un tiers qui les a vendus ou donnés à une autre personne, ou quelqu'un qui s'en est emparé sans litre , ou que ce sont des débiteurs de la femme qui lui opposent la prescription. Si c'était, en effet, la femme qui eût vendu ou donné, de deux choses Tune : ou elle aurait agi sans autorisation, et alors elle aurait l'action en nullité, et pendant dix ans, à compter de la dissolution du mariage (article 1504); et si elle avait agi dûment autorisée, l'acquéreur étant devenu propriétaire (i), la prescription serait par cela même superflue; sauf le cas où l'acte serait entaché du vice de violence ou de dol, auquel cas il y aurait lieu à l'action en nullité au profit de la femme, mais dont le délai ne courrait pas seulement à compdc la dissolution du mariage, comme lorsque la femme n'a pas été dûment autorisée; il courrait du jour de la cessation de la violence ou la découverte du dol, et pendant le mariage.
(1) Sauf ce qui concerne les immeubles dotaux non mari, ou donnés à d'autres qu'à ceux auxquels le Code déclarés aliénables par le conlrat de mari.Tgo , que la lui pcrmcllait de les donner ;car l'aliuaaliunserait nulle, femme aurait vendus avec la seule autorisation de son (Art. lôfiO.) Mais nous allons revenir sur ce point.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
(Art. 1304 et 2254 (i), analysés et combines.) Que si c'est le mari qui a vendu sans le concours de sa lemme le bien de celle-ci , la prescription , comme nous allons le voir, ne court pas contre la femme pendant le mariage, parce que le mari, soumis à la garantie envers l'acbeteur qui serait évincé par la femme, est censé cmpècber celle-ci d'agir pour recouvrer sa cliose. Ainsi , l'article 225 i suppose que ceux qui invoquent la prescription contre la fenune mariée sont , ou ses débiteurs , ou des tiers détenteurs de ses biens, qui les ont reçus d'autres personnes, ou qui s'en ont emparés sans titre.
303. Le principe que la prescription court contre la femme mariée, reçoit toutefois plusieurs exceptions.
L'article 2255 en consacre une première, en ces termes : « INéanmoins, elle (la prescription) ne court point pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal , conformément à l'article 1561, au litre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux. >
Et suivant ce dernier article , a les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription (c'est-à-dire la possession) a commencé. D
L'article 2255 devait aussi renvoyer à l'article 1560, portant que « si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage , sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.
ï Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant
néanmoins sujet aux dommages-intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu élaii dolal. »
Ainsi, la pre.scriplion, avec les distinctions ci-dessus, ne court pas contre la femme pendant le mariage, à l'égard de son fonds dotal non déclaré aliénable par le contrai de mariage, soit qu'elle ait elle-même aliéné seule ou de concert avec son mari, soit que le fonds ail été aliéné par le mari seul , soit enfin qu'il l'ait été par un tiers, ou qu'un tiers le possédât sans titre.
30i. Mais celle exception ne s'étend pas à autre chose qu'à un fonds , c'est-à-dire à un immeuble, et à ce qui s'y rattacherait comme servitude, droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation ; elle ne s'applique point aux créances que la femme mariée sous le régime dotal pourrait avoir sur des tiers , qui feraient partie de sa dot, et dont le mari aurait négligé le recouvrement : les débiteurs auront pu commencer à prescrire pendant le mariage, avant la séparation des biens comme depuis. Peu importe que la jurisprudence des tribunaux ait étendu le principe de l'inaliénabilité du fonds dotal aux dots mobilières des femmes mariées sous ce régime, en ce sens que la femme ne peut, par ses actes, engager en aucune façon la créance qu'elle a sur son mari pour sa dot; car, en admettant même que ce ne fût pas là une extension extralégale, ce qui n'est certes pas notre opinion (2), il n'en faudrait pas conclure que la prescription ne peut commencer pendant le mariage, au sujet d'une créance comprise dans la dot : inaliénabilité et imprescriplibilité ne sont pas toujours deux idées qui marchent ensemble; l'article 1561 lui-même nous en offre la preuve , puisqu'il admet que la prescription, au sujet du fonds dotal , peut commencer après la séparation de biens, et cependant l'immeuble n'est pas pour cela devenu aliénable, vu que le mariage subsiste encore, et que les immeubles dotaux sont, en principe, inaliénables pendant le mariage. (Art. 1554.) Si la prescription au sujet d'une créance dotale
(1) Code de Hollamle, art. 1490, 2026,
(2) /''.j au tome XV, nos 542 et suivants, ce que nous avons ilit sur celte importante question.